Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2023F02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [I] [F] [Adresse 1] comparant par Me [L] [C] [Adresse 2] et par Me Bruce AOUDAI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [S] [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me WOLFF David
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
EXPOSE des FAITS et PROCEDURE
La SARL [I] [F] (ci-après [I] [F]), est spécialisée en réparations automobiles.
La SARL [S], sous le nom de Garage ROLIN, (ci-après [S]) a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Selon [I] [F], par 7 ordres de réparation, [S] souscrit entre le 9 avril 2019 et le 24 avril 2019 à des travaux de réparations.
[I] [F] émet, entre le 16 avril 2019 et le 3 mai 2019, 7 factures correspondant aux ordres de réparation, pour un montant total de 8 731 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2023 réceptionnée le 22 mai 2023, [I] [F] met en demeure [S] de lui payer la somme de 8 031 €.
Ces factures restent impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023, le président de ce tribunal ordonne à [S] de payer à [I] [F] les sommes ci-après :
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, délivrée à personne.
[S] forme opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023, réceptionnée au greffe le 25 octobre 2023.
Page : 2 Affaire : 2023F02293
Par dernières conclusions « au fond n°4 » régularisées à l’audience du 2 juillet 2025, [I] [F] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles, 16, les articles 1343-5, du code civil, l’article 143, 145 du code de procédure civile, les articles 331, 334, du code de procédure civile les articles 571, 572, et suivants du code de procédure civile, 394, 763 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104,1193, et suivants, du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Faire droit aux prétentions de M. [K] [A] pris en sa qualité de gérant de la société SARL [I] [F],
* Recevoir en son opposition, et en conséquence :
* Condamner la société [S] à payer la somme de 8 841€ à la SARL [I] [F];
* Condamner la SARL [S] à hauteur d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la SARL [S] à payer à la SARL [I] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Bruce AOUDAI. »
Par dernières conclusions « au fond n°3 » déposées à l’audience du 19 mars 2025, [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1373 et 1353 du code civil, Vu l’article 287 du code de procédure civile ;
A titre incident :
* ORDONNER la vérification de signatures des ordres de services communiquées par la SARL [I] [F] ;
Au fond :
* DEBOUTER la société [I] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [I] [F] au paiement de la somme de 5 000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2025, les parties sont présentes, régularisent les dernières conclusions n°4 et les pièces de [I] [F], transmises la veille de l’audience, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée à personne le 11 octobre 2024, et l’opposition a été formée le 20 octobre 2024.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, en conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer :
Sur la demande en paiement de [I] [F] :
[S] expose :
[I] [F] produit pour seuls justificatifs de sa créance des Ordres de Réparation signés d’une croix et ne comportant aucun tampon de [S].
La société [S] a d’ailleurs déposé plainte pour faux.
La signature du gérant manifestant l’engagement de la [S] vis-à-vis de [I] [F], son authenticité revêt une importance capitale et la demande de vérification d’écriture sera accueillie par le tribunal. En l’espèce, le tribunal constatera que chacune des signatures sur ces Ordres de Réparation est différente, alors même que trois d’entre elles ont prétendument été réalisées le même jour.
[I] [F] sera déboutée de ses demandes.
[I] [F] oppose :
[S] était client de [I] [F], comme l’attestent de nombreuses factures réglées par [S].
Les Ordres de Service concernant les véhicules objet des réparations litigieuses sont signés ; cependant, [I] [F] ne peut pas rapporter la preuve de la livraison des véhicules qu’elle a d’ores et déjà restitués.
Il n’entre pas dans le pouvoir de ses salariés, de vérifier qui est l’auteur des signatures apposées sur les ordres de services. Il n’en demeure pas moins que le travail de réparation a été effectué, et les automobiles ont été livrées afin qu’elles soient remises aux clients de [S].
De nombreux témoignages attestent qu’il était d’usage de procéder aux réparations des véhicules sans que l’Ordre de Service ne soit signé, et jusqu’à la survenance du litige, les factures avaient été honorées.
Afin de prouver que la livraison des autos a été faite par le garage [G] ([S]) une fois que les véhicules ont été réparés par [I] [F], il est fait sommation à [S] de verser aux débats les factures des clients propriétaires des véhicules correspondant aux factures établies par [I] [F]. [S] doit fournir un extrait de son livre de police afin de savoir si les véhicules objets du litige ont bien été livrés à ses clients.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Au cours de plusieurs audiences, le tribunal a demandé à [I] [F] de rapporter la preuve que les 7 véhicules objet des factures contestées avaient été déposés auprès de [I] [F] et repris après réparation par un représentant ou un employé de [S].
Les 47 pièces versées aux débats par [I] [F] et les 11 pièces produites par [S] montrent que :
* [S] était effectivement client régulier de [I] [F],
* Les factures adressées à [S], relatives à des Ordres de Réparation, pourtant non signés ni revêtus d’un cachet de [S], ont été réglées par [S],
* Les Ordres de Réparation relatifs aux 7 réparations litigieuses sont revêtus de 7 signatures différentes, et aucun cachet d’entreprise n’atteste que le signataire est un représentant de [S] ;
* Les documents versés aux débats par [S] contiennent les pièces d’identité de ses salariés, et aucune ne correspond aux signatures apposées sur les Ordres de Réparation litigieux,
* Aucune pièce versée aux débats par [I] [F] ne montre que les véhicules ont été repris par [S] ou un de ses représentants.
Sur la demande de vérification des signatures formée par [S] :
Au cours de l’audience, les parties conviennent qu’une expertise judiciaire concernant les signatures sur les Ordres de Service ne permettra pas au tribunal de forger une opinion sur l’origine des signatures apposées sur les Ordres de Réparation litigieux.
En conséquence, le tribunal déboutera [S] de sa demande de vérification des signatures.
Sur la demande de paiement des factures litigieuses formée par [I] [F] :
[I] [F] ne rapporte pas la preuve que [S] ait signé les Ordres de Réparation litigieux, ni qu’elle ait repris possession des véhicules réparés.
Il appartient à [I] [F] de rapporter cette preuve.
En conséquence, le tribunal déboutera [I] [F] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par [I] [F] :
[I] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [S] ait commis une quelconque faute : aucun préjudice pour [I] [F] de peut en découler.
En conséquence, le tribunal déboutera [I] [F] de ce chef de demande, annulant ainsi l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [I] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [S] du surplus de sa demande,
Et condamnera [I] [F] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL [S] ;
* Déboute la SARL [S] de sa demande de vérification des signatures ;
* Annule l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023 ;
* Déboute la SARL [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL [I] [F] à payer à la SARL [S] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [I] [F] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Séverine Fournier, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Dispositif ·
- République française ·
- Mentions
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Communication ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Désistement d'instance ·
- Jonction ·
- Action ·
- Caducité ·
- Activité économique ·
- Rôle ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ferraille ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprenti ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de roulement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- République
- Protection ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Marc ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Crédit-bail ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.