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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 mars 2026, n° 2025F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00307 – 2608500015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F307 Numéro de Procédure collective : 2024RJ70
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN, [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur, [Q], [C], [J], [Adresse 1], [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS, [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Christophe LE BEL
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2026.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date 12 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert sur assignation du PRS D’EVREUX un redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [C], [Q] et nommé Maître, [O], [E] en qualité de mandataire judiciaire et Madame, [Y], [I] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour un mois.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour deux mois.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour 2 mois soit jusqu’au 12 juillet 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour 2 mois.
Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour trois mois.
Par jugement du 11 décembre 2025, le Tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation pour deux mois soit jusqu’au 12 février 2026, et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 12 février 2026 afin de statuer sur l’arrêt d’un plan de continuation et sur la conversion en liquidation judiciaire sur requête de Maître, [E].
Les instances ont été renvoyées à l’audience du 26 février 2026 puis à celle du 12 mars 2026. Ont comparu :
* Maître, [O], [E] représentée par Madame, [G], [T] collaboratrice munie d’un pouvoir
* Monsieur, [C], [Q]
Madame, [T] rappelle l’historique du dossier.
Le passif déposé s’élève à 283.300,14 euros.
Monsieur, [Q] emploie actuellement 2 salariés et les salaires sont à jour de règlement.
Une situation sur la période d’observation a été transmise (12/09/2024 au 31/12/2025) et présente un chiffre d’affaires de 337.313,49 euros pour un résultat net de 24.313,91 euros.
Maître, [E] a fait circulariser des propositions d’apurement du passif aux créanciers pouvant se présenter comme suit :
* passif à acquitter dès l’adoption du plan de 2.107,47 euros
* 236.959,67 euros des suites des accords express ou tacite des créanciers acceptant les délais proposés par dividende réglable annuellement
Soit les échéanciers suivants : Au pire :
Compte tenu des résultats de la poursuite d’activité et de la création d’un nouveau passif postérieur, Maître, [E] émet un avis défavorable à l’adoption du plan proposé et sollicite la conversion en liquidation
judiciaire. Le passif est manifestement trop important pour pouvoir être apuré sur 9 ans au vu des chiffres réalisés au cours de la période d’observation.
Le Ministère public sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu que la tenue du plan est impossible.
SUR CE,
Attendu que le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise ;
Attendu que le passif est trop important pour être apuré au vu des chiffres réalisés au cours de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l’état ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L 641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur, [Q], [C], [J] ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONVERTIT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE de Monsieur, [Q], [C], [J] Adresse :, [Adresse 2] – activité Brasserie, restaurant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789 780 228,
Maintient Madame, [I], [Y], Juge Commissaire,
Nomme Maître, [E], [O] demeurant, [Adresse 3], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Maintient la date de cessation des paiements,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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