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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2025J09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09329 – 2602300004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] Francois, Représenté par Maître Romain PREVOT, avocat au Barreau de Martinique Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 février 2025, la SCROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE a fait assigner Monsieur [G] [O], ès qualités de caution solidaire de la SARL AUTOMOTO PLUS, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
* 25 286,89 euros avec intérêts à 4,6% à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL AUTOMOTO PLUS a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30 avril 2024 et d’une clôture des opérations de liquidation le 1 er septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
La SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 18 juin 2025.
En défense, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité ou la nullité de l’acte de cautionnement
L’article 2313 du code civil dispose que :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
En l’espèce, il ressort du Kbis de la SARL AUTOMOTO PLUS actualisé au 23 janvier 2025 que la date de son immatriculation est au 1 er août 2023.
Le contrat de prêt de 140 000 euros à 4,6% conclu entre la banque et la SARL AUTOMOTO PLUS et l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] sont en date du 25 août 2023, soit postérieurement.
Le cautionnement est donc valable.
La demande de nullité de l’acte de caution solidaire de Monsieur [G] [O] sera donc rejetée.
Sur l’absence de mention manuscrite conforme à l’article 2297 du code civil
L’article 2297 du code civil prévoit que :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
En l’espèce, la demanderesse produit l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] en date du 25 août 2023 qui comporte bien la mention manuscrite impérative.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte de cautionnement sur ce point.
Sur le caractère proportionné de l’acte de caution
L’article 2300 du code civil énonce que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a rempli une fiche de renseignements du 18 août 2023 dans laquelle il a déclaré être propriétaire depuis 2001 d’un bien immobilier d’une valeur de 1 200 000 euros, avoir un revenu annuel net de 104 607 euros, avoir un emprunt pour une charge annuelle de 12 000 euros et avoir consenti à deux cautionnements sur deux prêts de 120 000 euros et de 12 000 euros. En l’absence d’anomalies apparentes, le défendeur ne peut soutenir une situation financière moins favorable.
Au moment de la signature de l’acte de caution, il s’engageait dans la limite de la somme de 168 000 euros.
Monsieur [G] [O] ne fait aucune démonstration et procède par voie d’affirmation.
Afin d’apprécier la disproportion de l’acte de cautionnement, il convient de retenir qu’il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d’endettement.
La capacité d’emprunt mensuelle de Monsieur [G] [O] est de 2 876,61 euros (33% de 104 607 euros / 12). Sur une durée de 110 mois, cela représente 316 427,10 euros. Son engagement porte sur un montant de 168 000 euros pour un prêt de 140 000 euros.
Au regard de tous ces éléments, l’engagement souscrit n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [G] [O] sur ce point.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE produit le contrat de prêt professionnel conclu avec la SARL AUTOMOTO PLUS du 25 août 2023 d’un montant de 140 000 euros, le tableau d’amortissement, l’acte de caution solidaire de Monsieur [G] [O] à la même date, les mises en demeure du 26 septembre 2024 à la société et à la caution solidaire, les courriers prononçant la déchéance du terme en date du 13 novembre 2024 à la société et à la caution, le décompte de créance au 23 janvier 2025 dont le montant n’est pas contesté par le défendeur.
Dès lors, la demanderesse démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l’égard du défendeur.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SCROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE la somme de 25 286,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,6% à compter du 23 janvier 2025, dans la limite de 168 000 euros.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le devoir de mise en garde ne s’applique qu’au moment de la souscription de l’engagement et le non-respect de cette obligation entraîne seulement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l’engagement de caution.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] sollicite la décharge de son engagement de caution sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi.
Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [G] [O] ne justifie pas de sa situation financière permettant d’analyser opportunément sa demande.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes en nullité ou en caducité de l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] ès qualités de caution solidaire de la SARL AUTOMOTO PLUS à payer à la SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE la somme de 25 286,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,6% à compter du 23 janvier 2025, dans la limite de 168 000 euros, au titre du contrat de prêt professionnel du 25 août 2023 ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [G] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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