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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 juin 2025, n° 2023020198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020198
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) CREDIT LYONNAIS, [Adresse 1] N° SIREN : 954 509 741 Représentant (s) : SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Défendeur (s) :, [Q], [T], [Adresse 2] Représentant(s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Défendeur (s) :, [E], [B], [Adresse 3] Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier
Défendeur (s) : M. P, [Adresse 4] N° SIREN : Représentant(s) : ME MINGASSON Olivier
Défendeur (s) : SELARL BLEU SUD, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL M. P., [Adresse 5] Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/04/2025
Faits et Procédure :
Le 23 juillet 2013 était immatriculée la SARL M. P ayant pour activité la restauration sans vente de boissons alcoolisées.
Le 06 juillet 2018, la SARL M. P. souscrivait un prêt d’un montant de 144 470 euros auprès de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS (RCS 954 509 741). Ce contrat indiquait :
* objet du financement : financement partiel à posteriori de l’acquisition d’un fonds de commerce,
* durée : remboursement en 84 mensualités
* taux d’intérêts 1,30 %
* garantie : Cautions solidaires limitées à 35% de l’encours du crédit de Madame, [B], [E] (née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1]), de Monsieur, [T], [Q] (né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2]) et nantissement du fonds de commerce, tous deux gérants de la SARL M. P.
Ce même jour, Madame, [E] et Monsieur, [Q] signaient tous deux l’engagement de caution suivant :
« En me portant caution de la société M. P. dans la limite de la somme de 50 564,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société M. P. n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la société M. P. je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société M. P. »
Le 05 mai 2020, la SARL M. P. souscrivait un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 65 000 euros auprès de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS (RCS 954 509 741). Ce contrat indiquait :
* objet du financement : financement des besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire
* durée : remboursement en 72 mensualités – franchise en capital d’une année puis remboursement sur 5 année (conditions stipulées en avenant dudit PGE)
* taux d’intérêts 0,25% au titre de la garantie de l’État
Au cours de l’été 2022, la SARL M. P. rencontre des difficultés de trésorerie ne permettant plus d’assurer le règlement des échéances des prêts.
Le 17 octobre 2022, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la SARL M. P. par voie de recommandé avec accusé de réception d’avoir à régler, la somme de 5 584,12 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard, au titre du prêt souscrit le 06 juillet 2018, et la somme de 4 223,94 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard, au titre du prêt PGE délivré le 05 mai 2020.
Le 17 octobre 2022, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS mettait en demeure Monsieur, [Q], en sa qualité de caution solidaire, par voie de recommandé avec accusé de réception, d’avoir à régler la somme de 27 616,26 euros au titre de 35% de l’encours du prêt délivré le 06 juillet 2018 en ce compris les intérêts de retard et indemnité contractuelle.
Le 27 avril 2023, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS mettait à nouveau en demeure la SARL M. P. par voie de recommandé avec accusé de réception d’avoir à régler, la somme de 9 342,45 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au titre du prêt souscrit le 06 juillet 2018 et la somme de 4 225,70 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard du prêt PGE délivré le 05 mai 2020.
Cette mise en demeure précise également qu’à défaut de paiement sous quinzaine, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS se prévaudra de la clause de déchéance du terme entrainant exigibilité de la totalité des sommes dues au titre des prêts, soulignant également que l’absence de règlement de la créance entrainera la clôture du compte de la SARL M. P. en date du 06 juin 2023.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse de la SARL M. P.
Le 22 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Montpellier pour la SARL M. P., la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître, [S], [J], ayant été désignée en qualité de mandataire.
Le redressement judiciaire de la SARL M. P. a été converti en liquidation judiciaire le 17 janvier 2025.
PROCEDURE :
Le 13 septembre 2023, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS donnait assignation à la SARL M. P. d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans aux fins de condamner la SARL M. P. à lui verser les sommes actualisées dues au titre des prêts de 144 470 euros consenti le 06 juillet 2018 et prêt PGE consenti le 05 mai 2020, de condamner les cautions Madame, [E] et Monsieur, [Q] au paiement de leur engagement soit 35% de la dette actualisée de la SARL M. P. au titre du prêt consenti le 06 juillet 2018, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner solidairement la SARL M. P. et les cautions Madame, [E] et Monsieur, [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2023.
Le 10 mars 2024, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS donnait assignation en intervention forcée à la SELARL BLEU SUD, en sa qualité de mandataire de la SARL M. P, d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans, en suite du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SARL M. P. et, en application des dispositions de l’article L.622-22 et L623-3 du Code du Commerce, d’ordonner la jonction de cette assignation à la précédente et de fixer les créances de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS au passif de la SELARL BLEU SUD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024
Après un renvoi, l’affaire était évoquée à l’audience du 30 avril 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. La SELARL BLEU SUD n’était pas présente ni représentée. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS :
Par son assignation en date du 10 mars 2024 à l’encontre de la SELARL BLEU SUD, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MP, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
ORDONNER la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro 2023020198 ;
FIXER la créance de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS au passif de la SELARL BLEU SUD aux sommes déclarées ci-dessous :
* 83 927,02 euros au titre du prêt octroyé le 06 juillet 2018 pour un montant principal de 144 470 euros
* 67 786,09 euros au titre du PGE octroyé le 05 mai 2020 pour un montant principal de 65 000 euros
Par ses Conclusions en date du 31 mai 2024, régulièrement reprises à l’audience, la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal :
CONDAMNER la SARL M. P. au paiement envers la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS des sommes suivantes, actualisées au 17 août 2023 :
* 79 788,67 euros au titre du prêt octroyé le 06 juillet 2018 pour un montant principal de 144 470 euros
* 64 728,83 euros au titre du PGE octroyé le 05 mai 2020 pour un montant principal de 65 000 euros
CONDAMNER Monsieur, [Q] au paiement de la somme de 27 926,04 euros représentant 35% de l’encours du prêt octroyé le 06 juillet 2018 actualisé au 17 août 2023.
CONDAMNER Madame, [E] au paiement de la somme de 27 926,04 euros représentant 35% de l’encours du prêt octroyé le 06 juillet 2018 actualisé au 17 août 2023.
CONDAMNER solidairement la SARL M. P., Monsieur, [Q] et Madame, [E] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
POUR MONSIEUR, [Q], [T] :
Par ses Conclusions en date du 13 mai 2024, régulièrement reprises à l’audience, Monsieur, [Q] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
JUGER que l’engagement de caution souscrit le 06 juillet 2018 au profit de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS était manifestement disproportionné.
JUGER que le patrimoine et la situation actuels de Monsieur, [Q] ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution.
JUGER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution contre Monsieur, [Q]
DEBOUTER la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
JUGER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle en sa qualité de caution depuis le 01 janvier 2019 jusqu’à ce jour
JUGER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS sera déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard courus depuis le 01 janvier 2019
ORDONNER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS déduise du montant des condamnations à venir les sommes dues au titre des intérêts et pénalités échus depuis le 01 janvier 2019 en produisant un décompte détaillé à ce titre
A titre infiniment subsidiaire :
RELEVER que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 juillet 2022
JUGER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir informé Monsieur, [Q] de ce premier incident de paiement non régularisé
JUGER que Monsieur, [Q] sera dispensé du paiement des intérêts et pénalités échus entre le 05 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, date à laquelle un courrier de mise en demeure lui a été adressé
DEBOUTER la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre encore plus subsidiaire :
ALLOUER à Monsieur, [Q] les plus larges délais de paiement soit 24 mois
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de la présente instance.
POUR Madame, [E] :
Par ses Conclusions en date du 17 mai 2024, régulièrement reprises à l’audience, Madame, [E] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
JUGER que l’engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment où elle a consenti son engagement
JUGER que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution
LA DECHARGER de son engagement de caution
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les paiements sont supérieurs au principal JUGER que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre de Madame, [E] Débouter la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation de 27 926,04 euros A titre infiniment subsidiaire : ALLOUER à Madame, [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. En tout état de cause : ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR la SARL M. P. :
Par ses Conclusions en date du 17 mai 2024, régulièrement reprises à l’audience, la SARL M. P. demande à la juridiction de céans de :
JUGER que l’indemnité forfaitaire de 5% relative au prêt octroyé le 06 juillet 2018 constitue une clause pénale et réduire ladite indemnité à zéro.
JUGER que la clause de majoration des intérêts constitue une clause pénale et juger qu’aucune majoration du taux d’intérêt n’est applicable
FIXER la créance de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS à la somme de 68 624,25 euros en date du 27 avril 2023.
JUGER que le contrat de prêt PGE ne contient aucune clause d’indemnité forfaitaire et juger que l’indemnité de 943 euros n’est pas due
JUGER que la clause de majoration des intérêts du PGE constitue une clause pénale et juger qu’aucune majoration du taux d’intérêt n’est applicable
FIXER la créance de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS à la somme de 54 511,22 euros en date du 27 avril 2023
En tout état de cause :
ACCORDER la SARL M. P. un moratoire de 24 mois pour s’acquitter des créances auprès de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS.
Pour la SELARL BLEU SUD :
La SELARLBLEU SUD n’a pas déposé de conclusions.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS :
Au visa des articles 1101 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil, des articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, de l’article L343-4 du Code de la Consommation, la jurisprudence les pièces versées au débat,
La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS soutient essentiellement que :
Les mises en demeure successives, en date du 17 octobre 2022 et 27 avril 2023, communiquées par voie de recommandé avec accusé de réception auprès de la SARL M. P., font bien état d’un premier incident de paiement des échéances en date du 05 juillet 2022, date à laquelle les intérêts de retard, conformément au décompte proposé, sont calculés.
L’indemnité forfaitaire de 5% relative au prêt octroyé le 06 juillet 2018 représente bien une clause pénale mais qu’elle n’est, en aucun cas, disproportionné, représentant la somme de 3 491,40 euros sur un principal restant dû de 75 870,08 euros. La SARL M. P., qui se prévaut des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil ne démontre en quoi cette indemnité serait manifestement excessive et ne borne seulement à une affirmation d’ordre général. Il est par ailleurs rappelé comme communément admis une indemnité de 5% pour les professionnels dans le cadre des contrats de prêt en matière bancaire.
Le contrat de prêt octroyé le 06 juillet 2018 stipule, dans son article III-6 « toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, non payé au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an » Ces intérêts représentent la somme de 427,19 euros pour un montant d’échéances impayées de 23 523,68 euros entre le 05 juillet 2022 et le 17 août 2023. La SARL M. P. se prévaut du caractère excessif des intérêts au taux majoré de 3% l’an (soit
4,30 %, le taux d’emprunt étant de 1,30%) sans pour autant la démonstration du caractère excessif de cette majoration.
Le contrat de prêt PGE mentionne, en son article 6.2, une commission de garantie, représentant 0,25% au titre de la garantie de l’état, supportée par l’emprunteur et payable en cas de remboursement anticipée avant sa date de paiement. L’indemnité de 943 euros, injustement qualifiée d’indemnité forfaitaire, est donc une commission de garantie due par la SARL M. P.
Monsieur, [Q] et Madame, [E] se sont portés caution personnelles et solidaires du prêt consenti le 06 juillet 2018 à hauteur de 35% des sommes dues et ce pour la somme de 50 564,50 euros.
Pour s’exonérer de son obligation de paiement, Madame, [E] :
* Ne pourrait évoquer une disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus.
En effet, lors de la souscription de son engagement de caution, Madame, [E] a déclaré un revenu annuel disponible de 17 259 euros et que celui-ci, au regard de l’engagement de caution et des revenus attendus de l’exploitation du fonds de commerce acquis, n’apparait pas manifestement disproportionné.
* Ne pourrait évoquer l’incapacité de couvrir son engagement de caution, disposant d’un patrimoine immobilier (immeuble acquis en 2020 pour un montant de 109 000 euros financé par un emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE) et étant par ailleurs associée gérante de la SARL ALLOTIS (immatriculée en septembre 2011) exploitant 3 fonds de commerce de restauration / bar, activité non spécifiée dans la déclaration de revenus en 2018 de Madame, [E].
* Ne pourrait demander à être déchargée de son engagement de caution invoquant l’absence d’information au titre de son rôle de caution (article 2303 du Code Civil). Bien que Madame, [E] ait été parfaitement informée de la situation (MED SARL M. P. envoyée par RAR à son domicile), les lettres d’information annuelle n’ont pu être produites par le LCL. Aussi, la sanction de la déchéance des intérêts contractuels et de majoration ne pourra être prononcée qu’entre le 05 juillet 2022 (date de première échéance impayée) et le 17 octobre 2022, date de communication de la situation à Madame, [E] es qualité de caution.
* Ne peut se prévaloir d’un quelconque délai de grâce, Madame, [E] ne justifiant nullement de son revenu actuel (absences de production d’avis d’imposition, de bilans des fonds de commerce exploités, de justificatifs du patrimoine foncier et valorisation du patrimoine social de ses SARL)
Pour s’exonérer de son obligation de paiement, Monsieur, [Q] :
Ne pourrait évoquer une disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus.
En effet lors de la souscription de son engagement de caution Madame, [E] a
En effet, lors de la souscription de son engagement de caution, Madame, [E] a déclaré un revenu annuel disponible de 17 259 euros et que celui-ci, au regard de l’engagement de caution et des revenus attendus de l’exploitation du fonds de commerce acquis, n’apparait pas manifestement disproportionné.
* Ne pourrait évoquer l’incapacité de couvrir son engagement de caution, étant associé de la SARL ALLOTIS (immatriculée en septembre 2011) exploitant 3 fonds de commerce de restauration / bar, activité non spécifiée dans la déclaration de revenus en 2018 de
Monsieur, [Q], étant propriétaire indivis d’un patrimoine foncier estimé en 2017 à la valeur de 541 800 euros et ayant acquis, en 2023, un fonds de commerce de restauration pour la somme de 80 000 euros via une SARL dont il est le gérant.
* Ne pourrait demander à être déchargée de son engagement de caution invoquant l’absence d’information au titre de son rôle de caution (article 2303 du Code Civil). Bien que Monsieur, [Q] ait été parfaitement informée de la situation (MED SARL M. P. envoyée par RAR au domicile de Madame, [E] qu’il partageait), les lettres d’information annuelle n’ont pu être produites par le LCL. Aussi, la sanction de la déchéance des intérêts contractuels et de majoration ne pourra être prononcée qu’entre le 05 juillet 2022 (date de première échéance impayée) et le 17 octobre 2022, date de communication de la situation à Madame, [E] es qualité de caution.
POUR MONSIEUR, [T], [Q] :
Au visa des articles 2302, 2303, 1343-5 du Code Civil, de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de l’article L343-4 du Code de la Consommation et L313-22 du Code Monétaire et Financier, la jurisprudence, les pièces versées au débat
Monsieur, [Q] soutient essentiellement que :
L’engagement de caution ratifié par ses soins relatif au prêt souscrit par la SARL M. P. le 06 juillet 2018 d’un montant de 144 470 euros, pour un montant de 50 564,50 euros, était disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine à la date de ce même engagement. Monsieur, [Q] argumente d’un engagement représentant plus de 3 années de revenus, ayant déclaré un revenu de 18 000 euros annuels à la souscription du prêt jugé disproportionné dans différents arrêts rendus par des cours d’appel en 2013 et 2014.
Monsieur, [Q] stipule par ailleurs de son incapacité de faire face à son obligation de caution à l’appel de celle-ci, en 2023 du fait :
* De l’absence de perception de revenus ni dividendes au titre de sa détention de capital social dans la SARL ALLOTIS
* De la seule nue-propriété détenue de la maison de ses parents, sans possibilité d’aliénation ou d’hypothèque durant la vie des usufruitiers à peine de nullité de la donation / partage
* De l’absence de revenus ni dividendes tirés de son statut d’associé gérant dans la SARL HASIERA BERRIA
* De son statut de locataire à titre gracieux
* De l’aide apportée par Madame, [G] et par la mère de Monsieur, [Q] pour ses dépenses courantes.
Monsieur, [Q] précise que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation d’information, avant le 31 mars de chaque année, du montant principal de la dette, des intérêts et accessoires au 31 décembre de l’année précédente, sollicitant la déduction des intérêts et pénalités échus du premier janvier 2019 à la date du jugement à intervenir selon décompte détaillé.
Monsieur, [Q] rappelle également que le courrier de mise en demeure lui a été adressé le 17 octobre 2022, la première échéance impayée ayant été constatée au 05 juillet 2022 – Aussi, il considère devoir être dispensé du paiement des intérêts et pénalités échus entre le 05 juillet 2022 et le 17 octobre 2022.
Enfin, Monsieur, [Q], au regard de sa situation financière actuelle, sollicite un délai de grâce de 24 mois dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal ferait droit à la demande de condamnation de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS.
POUR Madame, [B], [E] :
Au visa des articles 1315, 2302, 1343-5 du Code Civil, de l’article L343-4 du Code de la Consommation et L313-22 du Code Monétaire et Financier, la jurisprudence, les pièces versées au débat
Madame, [E] soutient essentiellement que :
L’engagement de caution ratifié par ses soins relatif au prêt souscrit par la SARL M. P. le 06 juillet 2018 d’un montant de 144 470 euros, pour un montant de 50 564,50 euros, était disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine à la date de ce même engagement. Madame, [E] argumente d’un engagement représentant plus de 2 années de revenus (ayant déclaré un revenu de 18 000 euros annuels à la souscription du prêt) jugé disproportionné.
Madame, [E] précise que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation d’information, avant le 31 mars de chaque année, du montant principal de la dette, des intérêts et accessoires au 31 décembre de l’année précédente. Madame, [E] considère donc être fondée à solliciter l’imputation de tous les paiements effectués par la SARL M. P. pendant la période couverte par la non-information annuelle au principal de la créance, soit la somme de 84 897,60 euros (46 mensualités, d’août 2018 à juin 2022 de 1845,60 euros chacune). Cette somme étant supérieure au capital restant dû de 59 353,56 euros mentionné dans la mise en demeure du 27 avril 2023, Madame, [E] considère n’avoir aucune créance à l’encontre de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS.
Enfin, Madame, [E] au regard de sa situation financière actuelle, sollicite un délai de grâce de 24 mois dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal ferait droit à la demande de condamnation de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS.
Pour la SARL M. P :
Au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil ; la jurisprudence, les pièces versées au débat
La SARL M. P. soutient essentiellement que :
L’indemnité forfaitaire contractuelle de 5% relative au prêt octroyé le 06 juillet 2018 constitue une clause pénale, jugée excessive et sollicite sa réduction à zéro.
Les intérêts de retard, de 3% l’an relatifs au prêt octroyé le 06 juillet 2018, renchérissent fortement le coût du crédit et constitue une clause pénale manifestement excessive au regard de l’absence de préjudice de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS et sollicite leur réduction à zéro.
Le contrat de prêt PGE ne comporte aucune indemnité forfaitaire contractuelle et réfute son application pour un montant de 943 euros.
Les intérêts de retard, de 3% l’an relatifs au prêt PGE consenti le 05 mai 2020, renchérissent fortement le coût du crédit et constitue une clause pénale manifestement excessive au regard de l’absence de préjudice de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS et sollicite leur réduction à zéro.
Enfin, la SARL M. P. sollicite un délai de paiement du fait de son incapacité à s’acquitter immédiatement des créances de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS.
SUR CE :
1 Sur le moyen tiré de l’existence d’une disproportion.
Aux termes de l’article L343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable au moment de souscription des engagements de caution de Madame, [E] et Monsieur, [Q] :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était ; lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce :
* concernant le prêt de 144 470 euros consenti par la SARL M. P. le 06 juillet 2018 :
Le 06 juillet 2018, Madame, [E] et Monsieur, [Q] se portaient tous deux cautions solidaires en ces termes :
« En me portant caution de la société M. P. dans la limite de 50 564,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois […] »
La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS produit au débat le questionnaire « renseignements confidentiels à fournir par la caution » dans lequel :
* Madame, [E] déclare disposer de revenus nets de 17 259 euros
* Monsieur, [Q] déclare disposer de revenus nets de 17 259 euros
Sur la base des déclarations de revenus de Madame, [E] et Monsieur, [Q] à la date de souscription du prêt par la SARL M. P. et en l’absence de patrimoine, l’engagement de caution solidaire de 35% du prêt consenti, soit la somme de 50 564,50 euros, représente près de 3 années de revenus pour Madame, [E] comme pour Monsieur, [Q], les cautions devant être visées séparément. Aussi, le tribunal jugera que les engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés au jour d’engagement de ces derniers.
2 Sur la demande de réduction des clauses pénales.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code Civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS rappelle que l’indemnité forfaitaire relative au prêt consenti le 06 juillet 2018 représente la somme de 3491,40 euros pour un principal dû de 75 870,08 euros et qu’il est communément admis une indemnité de 5% dans le cadre des prêts en
matière bancaire délivrés aux professionnels. La SARL M. P. et ses cautions n’apporte pas de démonstration du caractère excessif de cette indemnité, aussi le tribunal rejettera la demande de réduction de celle-ci.
La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS rappelle que l’article III-6 du contrat de prêt souscrit par la SARL M. P. le 06 juillet 2018 mentionne l’application d’un taux majoré de 3% l’an, sans obligation de mise en demeure préalable, pour toute somme en principal, intérêts, accessoires et frais non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée. La SARL M. P. et ses cautions n’apporte pas de démonstration du caractère excessif de cette indemnité, aussi le tribunal rejettera la demande de réduction de ceux-ci.
La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire de 943 euros au titre du prêt PGE consenti le 05 mai 2020, sans existence d’une clause contractuelle prévoyant cette dernière. La BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS reconnait la qualification erronée de cette indemnité qui est en réalité la contrepartie de la garantie de l’État, représentant 0,25% du montant initialement emprunté, telle que mentionné à la clause 6.2 du contrat de prêt PGE « Commission de garantie ».
Il est toutefois relevé que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS n’apporte aucun justificatif au calcul de cette commission de garantie qui, dans sa demande actuelle, ne correspond pas à 0,25% du montant emprunté. Aussi, le tribunal rejettera la demande de paiement de cette commission par la SARL M. P. au titre du prêt PGE souscrit.
3 Sur la fixation de la créance au passif de la SELARL BLEU SUD, liquidateur de la SARL M. P.
Dans ses conclusions en date du 30 avril 2025, la SARL M. P. reconnait l’existence d’une créance au bénéfice de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS pour un montant de 68 624,25 euros relatif au prêt consenti le 06 juillet 2018 de 144 470 euros et pour un montant de 54 511,22 euros pour le prêt PGE de 65 000 euros consenti le 05 mai 2020.
Compte tenu du rejet de la demande de réduction de l’application d’un taux majoré et de réduction de l’indemnité forfaitaire concernant le prêt consenti le 06 juillet 2018 et du rejet de l’application d’une indemnité forfaitaire relative au prêt PGE consenti le 05 mai 2020, le Tribunal fixera la créance du LCL au passif de la SELARL BLEU SUD, liquidateur de la SARL M. P. à hauteur de 79 788,67 euros conformément au décompte du 17 août 2023 pour le prêt consenti le 06 juillet 2018 et à hauteur de 63 785,83 euros conformément au décompte du 17 août 2023 pour le prêt PGE consenti le 05 mai 2020. (64 728,83 euros diminué de 943 euros).
4 Sur les autres demandes
L’équité justifie de ne pas condamner les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure et le Tribunal condamnera la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil 2302, 2303, 1231-5, 1343-5 du Code Civil, l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’article L343-4 du Code de la Consommation et L313-22 du Code Monétaire et Financier
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le rôle 2025003775 avec celle enregistrée sous le rôle 2023020198 ;
REJETANT les autres demandes des parties,
FIXE la créance de la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS au passif de la SELARL BLEU SUD, liquidatrice de la SARL M. P. aux sommes déclarées soit 79 788,67 euros au titre du prêt consenti le 06 juillet 2018 et 63 785,83 euros (64 728,83 euros diminué de 943 euros) au titre du prêt PGE consenti le 05 mai 2020 augmentées des intérêts restant à courir du 17 août 2023 jusqu’à la date de la déclaration de créance ;
JUGE que l’engagement de caution souscrit le 06 juillet 2018 pour une somme de 50 564,50 euros par Madame, [E] était disproportionné à ses revenus et biens à la date de sa souscription ;
JUGE que l’engagement de caution souscrit le 06 juillet 2018 pour une somme de 50 564,50 euros par Monsieur, [Q] était disproportionné à ses revenus et biens à la date de sa souscription ;
JUGE que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 06 juillet 2018 contre Madame, [E] ;
JUGE que la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 06 juillet 2018 contre Monsieur, [Q] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE la BANQUE LCL CREDIT LYONNAIS aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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