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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2023046754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 SCP ABITBOL-ROUSSELET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046754
ENTRE :
Mme [P] [G], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Pierre FERNANDEZ Avocat (A786) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET :
1) M. [N] [A], demeurant [Adresse 5] Portugal et encore [Adresse 4] Portugal Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES – Me Augustin ROBERT Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
2) SARL EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES – EURAFI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 393231212 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et les procédures antérieures
En raison d’une mésentente profonde et persistante, les deux principaux associés de la société EURAFI, Mme [G] et M. [A], sont en conflit permanent depuis plus de 16 ans, ce qui a engendré de nombreuses procédures judiciaires.
M. [A] détient 70 % des parts et Mme [G], 30 %.
Courant octobre 2008, Monsieur [A] a révoqué Mme [G] de son mandat de cogérante.
Par jugement en date du 6 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris, constatant que ladite révocation s’était effectuée sans juste motif et dans des conditions vexatoires, a condamné EURAFI à indemniser Mme [G] à hauteur de 58.000 € de dommages intérêts, ainsi qu’au paiement des cotisations sociales afférentes à sa rémunération de cogérante.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2012.
Le 28 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a condamné M. [A] à payer à Mme [G] 70.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de ses droits d’associé minoritaire.
Le 8 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal :
* rejetant les demandes de Mme [G] formées sur le fondement de l’abus de majorité ;
* prononçant la nullité, pour violation des statuts, des délibérations des assemblées générales d’EURAFI de 2009 à 2012 fixant la rémunération du gérant ;
* rouvrant les débats sur le montant des rémunérations à rembourser par M. [A] consécutivement à l’annulation des assemblées.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019.
Le 26 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris statuant comme cour d’appel de renvoi a rendu un arrêt dans les termes du dispositif suivant :
« Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2014 en ce qu’il a dit que Monsieur [A] avait commis un abus de majorité et l’a condamné au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires de la société Eurafi des 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 31 juillet 2012 relatives à la fixation de la rémunération de Monsieur [A],
Condamne Monsieur [A] à rembourser à la société Eurafi dans les six mois de la présente décision les sommes perçues au titre de sa rémunération augmentées des charges sociales y afférentes et des cotisations retraite dites « Madelin » soit 160.246 euros pour l’année 2009, 169.769 euros pour l’année 2010 et 233.120 euros pour l’année 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Dit que Monsieur [A] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires,
Condamne Monsieur [A] à payer à Madame [G] la somme de 55.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum la société Eurafi et Monsieur [A] à payer à Madame [G] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [A] et la société Eurafi aux dépens… »
Cet arrêt à fait l’objet d’un pourvoi.
Le 9 novembre 2022 la Cour de cassation a infirmé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2020 dans les termes du dispositif suivant :
« CASSE ET ANNULE, par voir de retranchement, mais seulement en ce qu’il dit que M. [A] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris »
Par cet arrêt, EURAFI est définitivement créancière de M. [A] au titre des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2020 à hauteur de 563.135 €.
Le 30 avril 2024, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de Mme [G] (précédemment déboutée par le tribunal de céans), tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2020 à l’encontre de M. [A].
Un pourvoi contre cette décision a été introduit par M [A], qui a par ailleurs versé sur le compte séquestre du mandataire ad hoc une somme de 610.346,46 €.
M [A] dit maintenant souhaiter démissionner de la gérance d’EURAFI.
Lors de l’assemblée générale d’EURAFI du 27 juin 2024, trois candidatures ont ainsi été présentées pour reprendre la gérance d’EURAFI :
* Il a d’abord été soumis aux votes la candidature de Mme [G], qui n’a pas été approuvée.
* Puis, ont successivement été étudiées les candidatures de M. [M] [Z] et M. [R] [E] qui n’ont pas plus été approuvées, les deux candidats ayant posé comme condition suspensive de leur nomination, l’obtention d’une unanimité des associés en raison du climat conflictuel ambiant.
C’est dans ces derniers errements que le présent litige est soumis au tribunal.
Procédure
1/ Au fond :
Par acte en date des 2 et 5 juin 2023, Mme [P] [G] a assigné M. [N] [A] et EURAFI.
Par cet acte, Mme [P] [G] demande au tribunal de :
Prononcer l’annulation de l’ensemble des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des associés de la société EURAFI en date du 17 avril 2023 pour abus de majorité caractérisé.
Condamner M [N] [A] à payer à Mme [P] [G] une somme de 100.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de majorité.
Condamner M [N] [A] à payer à la société EURAFI les sommes suivantes en réparations des préjudices causés par ses fautes de gestion :
* préjudice financier de perte de marge : 185.500 €
* préjudice lié à la perception de rémunérations disproportionnées et indues : 341.860 €
* préjudice lié à l’engagement de charges d’exploitation somptuaires et injustifiées : 43.014 €
* préjudice patrimonial : 100.000 €
A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 7 juillet 2020 fixant la rémunération du gérant pour les exercices 2019 et 2020 pour abus de majorité.
Prononcer l’annulation de la cinquième résolution de l’assemblée générale du 30 juin 2022 fixant la rémunération du gérant pour l’exercice 2021 pour abus de majorité.
En conséquence,
Condamner M [A] à rembourser à EURAFI la somme de 341.860 € correspondant aux rémunérations abusives perçues sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
En tout état de cause,
Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner M [N] [A] à payer à Mademoiselle [G] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [N] [A] en tous les dépens.
2/ sur l’incident de procédure ;
A l’audience du 12 décembre 2024 et par ses conclusions sur incident n° 1 M. [A] demande au tribunal de :
A titre principal
DESIGNER un administrateur provisoire de la société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES avec mission d’administrer et de gérer tant activement que passivement la
société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES, jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
* la nomination d’un nouveau gérant de la société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES ;
* le retrait de l’un au moins des associés belligérants, à savoir Madame [P] [G] ou Monsieur [N] [A], à la suite de la cession de ses parts ;
* la dissolution amiable ou judiciaire de la société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES ;
* JUGER que les honoraires de l’administrateur judiciaire désigné seront supportés par la société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES ;
* JUGER la demande de Mme [P] [G] de voir désigner un mandataire ad hoc, sans objet compte tenu de la nomination d’un administrateur provisoire et rejeter en conséquence cette demande ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal refusait de désigner un administrateur provisoire :
* DEBOUTER, Madame [P] [G] de sa demande désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES dans le cadre de l’instance qui oppose actuellement Madame [P] [G] et Monsieur [N] [A] devant le tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal refusait la désignation d’un administrateur provisoire, mais désignait un mandataire ad hoc :
* JUGER que les honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par Madame [O] [G], qui en supportera seule la charge.
Par ses conclusions d’incident régularisées le 31 octobre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
* Désigner tel mandataire ad hoc il plaira au Tribunal avec mission de représenter la société EURAFI dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le RG n° 2023046754.
* Dire que les honoraires du mandataire ad hoc désigné lui seront versés par la société EURAFI, pour le compte de qui il appartiendra.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ;
A l’audience en date du 13 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
A l’audience, les parties déclarent être d’accord sur la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Maître [S], précédemment nommée administrateur ad hoc de la société EURAFI, ceci non seulement pour représenter EURAFI dans le cadre de la présente procédure, mais plus généralement pour l’administrer et tenter de trouver une issue définitive au conflit opposant les deux principaux associés.
Par un courriel en date du 14 février 2025, le conseil de M. [A] dit maintenant s’opposer à la désignation de Me [S] en qualité d’administrateur provisoire en raison d’un désaccord avec son client sur la méthode de calcul du montant définitif des intérêts qu’il resterait devoir à EURAFI.
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent plus déposer aucun document à l’appui de leurs observations, sauf si le juge le leur demande expressément (art. 445 C.P.C.).
En l’espèce, le courriel litigieux a été transmis postérieurement à l’audience de plaidoiries qui a clos les débats le 13 février 2025, le tribunal n’ayant par ailleurs autorisé aucune transmission de note en délibéré.
Le tribunal rejettera en conséquence des débats ce courriel.
En tout état de cause, il apparait qu’il est de bonne administration de la justice de désigner Maître [S] qui a déjà eu à connaitre du litige opposant les parties et dont l’indépendance ne peut être mise en doute pour un simple calcul d’intérêts résiduels dus au titre d’une créance maintenant devenue définitive.
Le tribunal désignera Maître [Y] [S], SCP Abitbol-[S], demeurant [Adresse 3] en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mission de représenter EURAFI dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le RG n° 2023046754.
L’administrateur provisoire aura également pour mission d’administrer et de gérer EURAFI, jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
* nomination d’un nouveau gérant d’EURAFI (ou),
* retrait de l’un au moins des associés partie à l’instance (ou),
* liquidation amiable ou judiciaire d’EURAFI.
Plus généralement, sa mission sera ci-après précisée dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
En l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal se prononçant par jugement avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit réputé contradictoire en premier ressort :
* Désigne Me [Y] [S], SCP Abitbol-[S], demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mission de représenter la SARL EUROPEENNE D’ASSURANCES ET FINANCES – EURAFI dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le RG n° 2023046754, ceci en remplacement de sa mission initiale de mandataire ad-hoc et pour une durée de six mois qui pourra, en cas de besoin, être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de sa part.
* Renvoie la cause à l’audience collégiale de la chambre 1-9 du 3 avril 2025 à 14h00 pour vérification de l’intervention volontaire de l’administrateur provisoire d’EURAFI
* Dit que Me [Y] [S] a également pour mission d’administrer et de gérer EURAFI, jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
* nomination d’un nouveau gérant d’EURAFI (ou),
* retrait de l’un au moins des associés partie à l’instance (ou),
* liquidation amiable ou judiciaire d’EURAFI.
* Dit que celui-ci aura pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce ;
* Dit qu’il convoquera une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant ;
* L’autorise, si nécessaire, à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
* Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
* Dit qu’une provision de 8 000 € sera préalablement versée à l’administrateur provisoire par M. [A] qui pourra ensuite en obtenir remboursement par EURAFI;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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