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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024004941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER – Maitre Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004941
ENTRE :
1) Société anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre – RCS B 722057460
2) Société à responsabilité limitée – RIVETANCHE, dont le siège social est 1 rue de la République 78840 FRENEUSE – RCS B 514676378
Parties demanderesses : assistée de Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, Avocat (D1538) et comparant par Me Jean-Didier Meynard de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat (P240)
ET :
SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est 28 rue de l’Amiral Hamelin 75016 Paris – RCS B 885241208
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie SIMON du Cabinet RACINE AVOCATS, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL RIVETANCHE a pour activité l’étanchéification de toitures. Elle était titulaire d’un marché de rénovation de toitures -terrasses. Pour ce faire, elle a fait appel à la société AZCS, à qui elle a sous-traité une partie des travaux. AZCS était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Le 26 septembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment en rénovation. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de RIVETANCHE, a diligenté une expertise amiable qui a conclu aux responsabilités du maître d’œuvre (20%), de RIVETANCHE (30%) et d’AZCS (50%).
AXA a indemnisé les tiers à hauteur de 80% du dommage arrêté par les experts techniques, et a demandé à MIC de l’indemniser de la part imputée à AZCS, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 28 décembre 2023, AXA et RIVETANCHE assignent MIC. Par cet acte et leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 11 septembre
2024, dans le dernier état de leurs prétentions, AXA et RIVETANCHE demandent au tribunal de :
* Condamner MIC à payer à AXA la somme de 34 578,95 euros,
* Condamner MIC à payer à RIVETANCHE la somme de 4 176 euros,
* Débouter MIC de toutes ses demandes,
* Condamner MIC à payer à AXA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 6 novembre 2024,
MIC, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter AXA et RIVETANCHE de toutes leurs demandes,
* Condamner AXA et RIVETANCHE à verser à MIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AXA et RIVETANCHE aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
* Limiter toute condamnation de MIC à verser à RIVETANCHE dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime due (50,91 %) et après déduction de la franchise de 3 000 euros,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février, reportée au 4 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la demande d’indemnisation
AXA et RIVETANCHE soutiennent au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L.113-1 du code des assurances que MIC doit leur verser la quote-part du dommage imputée à son assurée AZCS.
En réponse aux arguments de MIC, elles expliquent que :
* L’expertise technique ayant conduit au fractionnement de l’imputation du dommage a été effectuée au contradictoire de MIC, AZCS ayant été vainement convoquée,
* Elles se réfèrent au rapport d’expertise qui a déterminé la cause de l’incendie, désignant des employés d’AZCS,
* Les fausses déclarations d’AZCS sur son chiffre d’affaires ne leur sont pas opposables, de même que les franchises de son contrat d’assurance.
MIC réplique que l’expertise de partie, non contradictoire, n’est pas suffisante pour justifier la responsabilité de son assurée. De plus, l’origine technique de l’incendie n’a jamais été établie factuellement, par manque de preuves détruites par RIVETANCHE.
A titre subsidiaire, MIC demande au visa de l’article L.113-9 du code des assurances l’application de la règle de proportionnalité, car AZCS a minoré son chiffre d’affaires dans ses déclarations à son assureur. Elle demande également l’application des franchises du contrat.
Sur ce, le tribunal
L’incendie a été détecté le 26 septembre 2018 à 13h30. Lors des 3 réunions d’expertise amiables, tous les experts présents se sont accordés sur la conclusion suivante :
« Selon toute vraisemblance, lors du travail de collage du pare-vapeur au moyen d’un chalumeau, des flammes ont pu atteindre la charpente en bois de brisis au travers de la barbacane (dispositif d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse), provoquant un feu couvant qui s’est déclaré quelques minutes après le départ en pause déjeuner des préposés d’AZCS. »
« Or, rappelons que l’incendie a pris naissance quelques minutes après le départ en pause déjeuner des préposés de AZCS et surtout, après l’intervention qu’ils avaient réalisé au moyen d’un chalumeau… La cause du sinistre parait ainsi clairement établie, à l’instar de l’implication d’AZCS. »
« Sur ces photographies (NDR : du constat d’huissier daté du 26 septembre 2018, jour du sinistre), on constate qu’AZCS a laissé en place le chalumeau et que le départ de feu se localise indiscutablement dans la zone de travail par point chaud qu’elle effectuait quelques minutes avant l’incendie.
Ainsi, lors du travail de collage du pare vapeur au moyen d’un chalumeau, les flammes ont atteint la charpente en bois de brisis au travers de la barbacane (dispositif d’évacuation des eaux de pluie de la terrasse), provoquant un feu couvant qui s’est déclaré quelques minutes après le départ en pause déjeuner des préposés d’AZCS. »
L’expert de MIC, dont il constant qu’il n’était ni présent ni convoqué à la première réunion soutient cependant que d’autres causes externes à AZCS n’ont pas été investiguées. MIC n’en nomme aucune, se contentant de mettre en doute les constats des autres experts.
En effet MIC explique que son expert technique n’a pas été en mesure de procéder luimême au premier constat et à l’identification des causes du sinistre. Elle soutient également qu’à l’issue de cette première réunion, RIVETANCHE a nettoyé les lieux, rendant impossible tout constat au contradictoire d’AZCS.
Or les experts techniques ont déjà répondu à cette objection :
« De surcroit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le jour-même a figé la zone litigieuse quelques minutes après la survenance de l’incendie.
Par ailleurs, il ne nous parait pas opportun de reprocher à RIVETANCHE d’être intervenue pour la mise hors d’eau du logement de Monsieur [U] (intervention visant à éviter une aggravation des dommages de mouille dans ledit logement et tout préjudice immatériel) au simple motif que cela prive AZCS et son assureur d’effectuer des constats. »
Le tribunal retient que si ces mesures conservatoires n’avaient pas été prises, les dommages matériels et probablement immatériels se seraient probablement aggravés.
L’ensemble des experts a également écarté l’acte malveillant, observant que l’accès à la zone de départ de feu n’était possible qu’à partir de l’échafaudage à proximité immédiate des militaires en faction qui ont donné l’alerte.
En synthèse, le tribunal retient l’engagement de la responsabilité d’AZCS dans l’incendie et par conséquence que MIC, assureur RC d’AZCS, doit indemniser les parties.
Les experts techniques, en ce compris celui de MIC, ont arrêté un dommage global de 96 192,11 euros. Ces mêmes experts, à l’exception de celui de MIC, se sont accordés et ont motivé la répartition des responsabilités entre le maitre d’œuvre (20%), RIVETANCHE (30%) et AZCS (50%), sous-traitant de RIVETANCHE.
La part d’indemnisation revenant à RIVETANCHE est donc de 30% + 50% = 80 % du dommage précité. La part imputable à RIVETANCHE, y compris celle d’AZCS, a été réglée par AXA à hauteur de 72 640,81 euros et par RIVETANCHE au titre des franchises à hauteur de 4 176 euros.
Par calcul, AXA serait en droit de demander à MIC la somme de 96 192,11 x 50% = 48 096,06 euros, à répartir entre RIVETANCHE pour la valeur de la franchise supportée (4 176 euros) et AXA pour le complément (43 920,065 euros). Le tribunal constate qu’AXA a réduit, dans son dispositif et le corps de ses conclusions, sa demande à la somme de 34 578,95 euros. Le tribunal n’étant lié que par les demandes de son dispositif retient cette dernière somme.
MIC soutient que le quantum de l’indemnisation de RIVETANCHE est soumise aux limites de garantie de la police d’AZCS, pour mémoire la réduction de l’indemnisation à due proportion de la fausse déclaration de chiffre d’affaires ainsi que les franchises contractuelles.
L’article L.113-9 du code des assurances dispose notamment que « … la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. … Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce MIC démontre qu’AZCS a déclaré une activité de 500 000 euros alors qu’en 2017 son chiffre d’affaires était de 1 455 431 euros. MIC a calculé, sans être contredite sur ce calcul par AXA, que l’indemnité à verser devait être ramenée à 50,91% de l’indemnité demandée.
La franchise contractuelle de 3 000 euros est opposable aux tiers dans le cas d’une action directe contre l’assureur.
En synthèse, l’indemnité théorique due par MIC à RIVETANCHE est de 4 176 euros. Après déduction de la franchise, cette indemnité est ramenée à 1 176 euros, puis réduite à 1 176 x 50,91% = 598,70 euros.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera MIC à payer à AXA la somme de 34 578,95 euros,
* Le tribunal condamnera MIC à payer à RIVETANCHE la somme de 598,70 euros, rejetant le surplus de la demande.
2. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
AXA, pour faire valoir les droits d’AXA et de RIVETANCHE, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera MIC à verser la somme de 2 000 euros à AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
MIC soutient que l’exécution provisoire devrait être écartée. Cependant, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et à la solvabilité des parties dans la cause, le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible. Le tribunal rejettera donc la demande d’écarter l’exécution provisoire formée par MIC.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, MIC sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 34 578,95 euros ;
* Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL RIVETANCHE la somme de 598,70 euros ;
* Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
* Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme de 2 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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