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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 8 oct. 2025, n° 2025004122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004122
DEFENDEUR : LES ACACIAS (SAS) [Adresse 1] N° RCS 521 195 289 – 2010 B 292 EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS A USAGE DE MAISON DE RETRAITE [H] GERANCE DE TELS ETABLISSEMENTS
Représentée par sa présidente, [H] [M], elle-même représentée par M. [O] [W], en personne
Intervenants : Me [S] [L], mandataire judiciaire Mme [K] [D], Chargée de mission auprès de la SELARL FHBX représentée par Me [E] [P], administrateur judiciaire
Par jugement en date du 16 JUILLET 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
FHB SELARL, Rep. par Me [E] [P] en qualité d’administrateur judiciaire Me [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire Mme [Y] [R] en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Mme [F] [C] a été élue en qualité de représentante des salariés et Mme [N] [T] a été désignée en qualité de représentante du CSE.
Le CGEA de [Localité 1] a été désigné en qualité de contrôleur.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004122, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FHB SELARL, Rep. par Me [E] [P]
* LES ACACIAS (SAS)
* Me [S] [L].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [O] [W], président de la société [H] [M], elle-même présidente de la société [Localité 2] ACACIAS.
* Mme [K] [D], représentant la SELARL FHBX représentée par Me [E] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [S] [L], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Mme [D] que :
* La société [Localité 2] ACACIAS, créée en 2010, est une filiale opérationnelle du groupe [H], fondé en 1994 par M. [O] [W].
* Le groupe est un acteur du secteur de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, et plus généralement des personnes âgées dépendantes.
* Plusieurs structures font/ou ont fait l’objet de procédures collectives
* Il ressort des informations recueillies que la résidence [Adresse 2] située à [Localité 3] a été créée en 2005, initialement par la société ASPAN, filiale du Groupe WITOLD KRAUZE. Cette dernière a acquis la résidence, qui était alors exploitée en maison de retraite, et a précédé à sa rénovation et à son agrandissement afin de la transformer en EPHAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Elle a, par ailleurs, cédé entre 2005 et 2009, dans le cadre d’un programme d’investissement immobilier de défiscalisation, une partie des lots (constitués principalement de chambres individuelles) a des copropriétairesinvestisseurs, lesquels ont ensuite donne à bail ces derniers à diverses sociétés d’exploitation du groupe WITOLD KRAUZE qui se sont succédées, les sociétés [Localité 2] JARDINS D’OLY et [Localité 2] ACACIAS.
* Enfin, en 2013, le groupe WITOLD KRAUZE a vendu ses participations au GROUPE [H], qui a ainsi repris l’exploitation de la résidence et les droits au bail y afférents.
* La SAS [Localité 2] ACACIAS est, à ce jour, intégralement détenue par la SAS [H] [Localité 2] ACACIAS, elle-même détenue à 99% par la SAS [H] [M] et a 1% par [H] INVESTISSEMENTS ET CONSEILS.
* Il ressort des informations communiquées par le dirigeant que les difficultés financières de la société résulteraient de la combinaison de plusieurs facteurs, et plus principalement :
* des conséquences de la crise sanitaire, ayant provoqué une baisse du niveau d’activité et du chiffre d’affaires,
* de l’impact de l’affaire « ORPEA », qui a fragilisé l’image et la confiance dans le secteur des EHPAD,
* de l’inflation des coûts de l’énergie, qui a alourdi les charges d’exploitation,
* de l’augmentation de la masse salariale, qui n’a pas pu être compensée par les dotations publiques,
* de la défiance des partenaires bancaires, limitant les capacités de financement du groupe,
* d’une structure d’exploitation devenue obsolète, qui a conduit son dirigeant à engager, en 2021, la construction d’un nouveau bâtiment sur la même commune, ce chantier porté par la société [H] [Localité 2] ACACIAS ayant toutefois été interrompu faute de financement intermédiaire, alors que le bâtiment devait entre livré à la fin de l’année 2023.
* Au-delà de ces difficultés, l’entreprise a enregistré des retards récurrents dans le règlement des loyers des copropriétaires-investisseurs depuis 2016, qui ont conduit ces derniers à initier plusieurs procédures de recouvrement, dans le cadre desquelles des accords amiables sont intervenus sur des modalités de régularisation des arriérés que la SAS [Localité 2] ACACIAS n’a toutefois pas été en capacité de respecter.
* Les copropriétaires-investisseurs ont également diligenté plusieurs procédures a l’encontre de la SAS [Localité 2] ACACIAS et des sociétés du Groupe WITOLD KRAUZE, actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS et de PARIS, ces derniers reprochant, d’une part, des désordres et non conformités de la résidence et d’autre part, le manquement de devoir de conseil et d’information dans le cadre de la mise en place du programme de défiscalisation.
* C’est dans ce contexte, en l’état de nouveaux retards enregistrés dans le règlement des loyers depuis la fin de l’année 2023, que les copropriétaires-investisseurs ont assigné la SAS [Localité 2] ACACIAS aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que, concomitamment, le dirigeant de la SAS [Localité 2] ACACIAS a procédé à une déclaration d’état de cessation des paiements.
* La SAS [Localité 2] ACACIAS exploite un EPADH situé à [Localité 3], et dispose d’un agrément de l'[Localité 4] lui permettant d’accueillir jusqu’à 70 résidents.
* Certaines n’étant pas exploitables, l’activité est, à ce jour, assurée par l’occupation d’une quarantaine de chambres (sur 60) et compte, à ce jour, 58 résidents.
* Outre l’hébergement, elle assure également l’accueil, la restauration, les soins médicaux et paramédicaux, ainsi que l’animation sociale et culturelle des résidents.
* Son chiffre d’affaires se décompose ainsi en 3 volets :
* hébergements,
* dépendances,
* soins.
A l’ouverture de la procédure, l’effectif de la SAS [Localité 2] ACACIAS était composé, outre le dirigeant M. [O] [W], de 64 salariés dont 50 en contrat à durée indéterminée, 13 en contrat à durée déterminée et 1 en contrat d’apprentissage. Depuis la société a enregistré 2 démissions et procédé au recrutement de 2 CDI.
* Pour les besoins de la procédure ont été élues une représentante du CSE et une représentante des salariés, qui n’avaient pas pu assister à l’audience en raison d’une formation CSE.
A la demande de l’exposant, le dirigeant a transmis des projections le 11/08 qui ont été réactualisées les 23 et 24/09, ces dernières portant sur les mois d’octobre 2025 à février 2026 non revues par l’expert-comptable de la société.
* Le dirigeant a indiqué que ces prévisionnels :
* tiennent compte des réalisations des précédents mois,
* s’intègrent le règlement des loyers trimestriels des copropriétairesinvestisseurs,
* n’intègrent pas la perspective du transfert de l’activité dans le nouveau bâtiment dont la durée prévisionnelle des travaux restant à effectuer serait de 8 mois à compter du redémarrage du chantier.
* Sur ce dernier point, il précise que les derniers échanges intervenus entre la société [H] [Localité 2] ACACIAS et la société PIERVAL SANTE (acquéreuse en VEFA) ont permis d’avancer positivement et pourraient permettre d’obtenir, à bref délai, une visibilité sur la reprise de la construction et la livraison du bâtiment.
* Il souligne enfin que depuis l’ouverture de la procédure :
* l’entreprise a poursuivi dans des conditions normatives son activité,
* le poste de directeur de l’établissement étant devenu vacant le 18 juillet à la suite du départ prévu avant l’ouverture de la procédure, une supervision a été mise en place avec la directrice d’exploitation du réseau [H], jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle directrice qui a pris ses fonctions le 15/09/2025,
* l’établissement a enregistré une rotation normale des effectifs de résidents accueillis,
* l’encadrement par le personnel a été réalisé dans les conditions habituelles en période d’été, comportant un volume important de salariés en contrats courts pour assurer le remplacement des titulaires pendant leur période de congés,
* les produits d’exploitation ont été encaissés dans les conditions habituelles, malgré quelques incertitudes liées à l’exécution erratique des instructions données à l’établissement bancaire teneur du compte historique de l’entreprise, qui a entrainé en août un décalage de 15 jours des opérations de prélèvement des clients, et un décalage de 5 jours en septembre,
* les règlements ont pu être effectués, certaines charges devant cependant être régularisées à la suite de la réception des coordonnées bancaires et/ou après avoir réalisé des proratisations,
* l’entreprise n’a pas été confrontée à des difficultés de poursuite de la relation contractuelle pour ses fournisseurs significatifs.
* Enfin, en termes de trésorerie, la société présentait, au 24/09/2025, un solde disponible d’environ 308 k€ sur le compte ouvert dans les livres de la banque [G] et un solde de 273 k€ sur celui ouvert au Crédit Coopératif (ce dernier ayant été maintenu afin de pouvoir percevoir les prélèvements clients).
* Les éléments qui précèdent et en particulier le document prévisionnel produit, amènent à considérer que la société [Localité 2] ACACIAS devrait être en mesure d’assurer le financement de sa période d’observation et de répondre ainsi aux dispositions de l’article L. 631-15 I.
* Dans ce contexte, tenant l’impact social qu’elle représente, tant en raison du nombre de salariés, que du nombre des résidents pris en charge, le maintien de la période d’observation apparait opportun, ce délai permettant d’appréhender :
* l’évolution de l’activité et de la trésorerie de la société sur une période plus longue,
* l’avancée des procédures contentieuses avec les copropriétaires-investisseurs, mais également de la construction du nouveau bâtiment,
* le montant du passif à apurer,
* les solutions envisageables pour la procédure.
Me [L] précise que le passif déclaré à ce jour s’élève à environ 10 millions d’euros dont environ 6 750 000 € déclarés par les copropriétaires bailleurs ; le passif estimé en début de procédure à 1 405 500 € hors dettes intra groupe.
M. [O] [W], représentant la société [Localité 2] ACACIAS, indique que le rapport de l’administrateur judiciaire était très clair mais souhaite préciser que la société [Localité 2] ACACIAS n’est pas une filiale du groupe mais fait partie d’une unité économique.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève que :
* La procédure s’est mise en place et les premiers mois de la période d’observation n’ont pas été marqués par des difficultés ;
* Les prévisionnels produits permettent de s’assurer du règlement des charges et de l’absence de création d’un nouveau passif sur la période à venir.
* Le maintien de la procédure permettra d’appréhender l’évolution de l’activité sur une période plus longue, l’évolution des contentieux actuellement en cours avec les copropriétaires-investisseurs, l’évolution du chantier du nouveau bâtiment qui sera déterminant dans la présentation d’un éventuel plan de redressement.
* Ce maintien permettra également de procéder à la vérification du passif, lequel apparaît en l’état important, ce dernier étant toutefois constitué de créances des copropriétaires-bailleurs non encore fixées.
En l’état, tenant l’aspect social de ce dossier (salariés et résidents), le maintien de la procédure jusqu’à son terme apparaît opportun.
Madame le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 16/01/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 17/12/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [Localité 2] ACACIAS (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 17/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
Constate l’absence aux débats de la représentante des salariés, la représentant du CSE et le contrôleur.
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 16/01/2026 DE :
LES ACACIAS (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 17/12/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [Adresse 2] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
[Localité 2] [Adresse 3] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LES ACACIAS (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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