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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 sept. 2025, n° 2024003160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003160
JUGEMENT DU 15/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
PRIX BAS (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Albert TREVES
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
PRIMEUR DU 8 MAI (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Fabrice GILETTA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabrice GILETTA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, PRIX BAS (SASU) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 03/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu pour le défendeur, PRIMEUR DU 8 MAI (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu le jugement de retrait du rôle en date du 10/02/2025, Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de la SAS PRIX BAS le 07/03/2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 25 juillet 2019, la SAS PRIX BAS devient titulaire d’un bail commercial ayant pour objet l’exploitation d’un commerce de fruits et légumes.
A cette date les statuts de la société indiquent que la présidence est assurée par Monsieur [G] [V] qui détient 30% du capital, le second associé Monsieur [E] [M] détenant les 70% restants.
Le 21 décembre 2020, Monsieur [V] en sa qualité de Président convoque Monsieur [M] à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 7 janvier 2021 dont l’une des résolutions consiste en la vente du fonds de commerce de la société.
Le 25 janvier 2021, une nouvelle convocation pour une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 18 février 2021 et comportant les mêmes projets de résolution est adressée à Monsieur [M].
Les deux plis recommandés comportant l’adresse de Monsieur [M] qui est indiquée dans les statuts de la société seront avisés et non réclamés.
Le 12 mars 2021, Monsieur [M] fait procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société PRIX BAS. Il déclare préalablement au constat qu’il est en conflit avec son associé Monsieur [V], qui, en sa qualité de Président, se livre à une gestion anarchique de la société et auquel il reproche également d’employer illégalement du personnel.
Le 30 Avril 2021, la SAS PRIX BAS cède son fonds de commerce à la société PRIMEUR DU 8 MAI, l’acte de vente est régulièrement enregistré auprès du service des impôts dont dépend la société venderesse.
Le 15 Juin 2022, la société PRIX BAS déclare auprès du greffe du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE la cessation totale de son activité sans disparition de la personne morale.
Le 6 novembre 2023, Monsieur [E] [M] convoque une assemblée générale à l’issue de laquelle il devient le Président de la société PRIX BAS.
Le 23 décembre 2023, Monsieur [M] fait délivrer à Monsieur [V] une citation directe par devant le Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE afin de le voir condamné pour diverses fautes de gestion dont il le considère responsable.
Le 25 janvier 2024, la société PRIX BAS fait délivrer à la société PRIMEUR DU 8 MAI une sommation de quitter les lieux occupés selon elle sans droit ni titre.
Le 3 avril 2024, la société PRIX BAS assigne la société PRIMEUR DU 8 MAI à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de céans siégeant en référé. L’affaire est ensuite renvoyée devant le juge du fond.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES :
La société PRIX BAS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu le bail commercial du 25 juillet 2019, Vu le commandement de quitter les lieux, non suivi d’effet, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
DECLARER le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE compétent rationae materiae pour un litige opposant entre elles deux sociétés commerciales tierces (et non point entre bailleur et preneur, le statut ou régime des baux commerciaux n’étant donc pas présentement concerné) ;
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la société PRIMEUR DU 8 MAI et de tous occupants de son chef et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la société PRIMEUR DU 8 MAI à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard jusqu’à son départ effectif des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sur le fondement de l’article L 331-1 (al. 1) du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société PRIMEUR DU 8 MAI à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
DEBOUTER la société PRIMEUR DU 8 MAI de toutes demandes, fins et conclusions.
La société PRIMEUR DU 8 MAI par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.211-3-26 du Code d’organisation judiciaire,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire, ou se déclarer incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de commerce,
À titre subsidiaire,
PRONONCER l’annulation de l’assignation d’avoir à comparaître devant le juge des référés,
À titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la société PRIX BAS de toutes ses demandes fin et conclusions,
En tout état de cause et reconventionnellement,
Condamner la société PRIX BAS à payer à la société PRIMEUR DU 8 MAI, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PRIX BAS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* La juridiction commerciale est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé par un tiers commerçant,
* Monsieur [V] n’était pas habilité à représenter et agir dans le cadre d’une opération de vente de fonds de commerce,
* En l’absence d’assemblée générale autorisant la vente du fonds de commerce litigieux, la société PRIMEUR DU 8 MAI ne pouvait ignorer que Monsieur [V] ne détenait aucun pouvoir pour accomplir cet acte,
* La société PRIMEUR DU 8 MAI ne produit pas l’acte de vente de fonds de commerce en vertu des articles L 141-1 et suivants du Code de commerce,
* La société PRIMEUR DU 8 MAI ne détient pas la qualité de nouveau locataire et n’apporte pas la preuve qu’elle soit titrée à cet effet.
La société PRIMEUR DU 8 MAI, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Les litiges liés aux baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire,
* La société PRIMEUR DU 8 MAI a acquis tout à fait légalement le fonds litigieux, le représentant de PRIX BAS à cette époque était Monsieur [V] qui avait à l’égard des tiers le pouvoir d’engager la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du Tribunal de commerce :
En premier lieu, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce :
« Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux et les commerçants ».
Le Tribunal constate qu’en l’espèce :
* Le demandeur est une société commerciale immatriculée au RCS sous le numéro 853 690 261,
* Le défendeur est également une société commerciale immatriculée au RCS sous le numéro 897 450 482.
La nature du litige selon la société PRIX BAS réside dans l’occupation sans droit ni titre d’un local à usage commercial, précédemment occupé par elle dans le cadre d’un bail commercial, par défaut de validité de l’acte de vente du fonds de commerce.
Il concerne donc l’exécution et les suites d’un acte de commerce, le bail commercial n’étant qu’un accessoire de l’acte principal qui est la vente du fonds de commerce.
Le Tribunal dira qu’il s’agit d’un litige commercial entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, entrant dans le champ de sa compétence.
Dès lors, le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du litige et déboutera la société PRIMEUR DU 8 MAI de sa demande à ce motif.
Sur la qualité à agir de Monsieur [V] dans l’acte de cession du fonds de commerce daté du 30 avril 2021 :
Le demandeur soutient que le Président était statutairement nommé pour une année à compter de la signature des statuts de la société le 3 septembre 2019 et en conclut que dès le 3 septembre 2020, Monsieur [V] qui n’était pas reconduit dans ses fonctions, n’était donc pas habilité à procéder à la cession du fonds de commerce faisant partie du patrimoine de la société PRIX BAS.
Le demandeur indique également qu’aucune assemblée générale dont la résolution décidant ladite vente n’est produite aux débats et en conclu que la vente est intervenue à l’insu de Monsieur [M] l’associé majoritaire de la société.
La jurisprudence et la pratique admettent que le principe de l’apparence à l’égard des tiers de bonne foi, fait que le président continue à engager valablement la société tant que :
* Son nom figure au registre du commerce et des sociétés (RCS) comme représentant légal,
* Il agit comme Président,
* Les tiers n’ont pas connaissance de la fin de son mandat.
Cela ayant pour conséquence que tant que le président est toujours immatriculé comme tel au RCS, il est présumé habilité à représenter la société vis-à-vis des tiers, même si son mandat est expiré en interne.
Le Tribunal par ailleurs constate que la société PRIX BAS ne démontre pas que la société PRIMEUR du 8 mai soit intervenue de mauvaise foi à l’acte litigieux de cession du fonds de commerce.
De ce qui précède, le Tribunal retiendra qu’à l’égard de la société PRIMEUR DU 8 MAI comme de tout tiers de bonne foi, la qualité à agir de Monsieur [V] n’avait pas à être remise en cause le 30 Avril 2021 date de l’acte de cession du fonds de commerce.
Sur la chronologie des faits entre les associés :
Le Tribunal relève que le 21 décembre 2020 et le 25 janvier 2021 deux plis recommandés ont été adressés au demandeur consistant en des convocations pour une assemblée générale ordinaire dont l’un des projets de résolution consiste en la vente du fonds de commerce de la société ( Cf pièces n°5 et 6 dites complémentaires défendeurs ).
Pour des raisons que le demandeur n’indique pas au Tribunal, ces deux plis recommandés que la société PRIX BAS a adressé à Monsieur [W] à l’adresse indiquée sur les statuts ont été avisés mais non réclamés.
Le Tribunal retiendra pourtant que l’adresse citée supra ne peut être contestée par le demandeur puisque c’est à cette dernière qu’il se domicilie dans le cadre de la citation à comparaître qu’il adresse à Monsieur [V] le 23 décembre 2023.
Le Tribunal relève également que :
* Dès le 12 mars 2021, Monsieur [W] indique préalablement au constat de Maître [U] qu’il est en désaccord avec le Président de la SAS sur la gestion de cette dernière,
* Le 15 Juin 2022, Monsieur [V] en sa qualité de président a déclaré auprès du greffe du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE la cessation totale de son activité sans disparition de la personne morale,
* Ce n’est que le 20 novembre 2023 que Monsieur [M] a convoqué une assemblée générale pour devenir le Président de la société PRIX BAS,
* Ce n’est enfin que le 25 janvier 2024, soit plus de 32 mois après l’acte de cession contesté que le nouveau Président de la société PRIX BAS a entamé une action contentieuse à l’encontre de PRIMEUR DU 8 MAI.
Les écritures et les déclarations à la barre du demandeur n’apportent pas de réponses au Tribunal sur ce qui précède.
Sur la validité de l’acte de cession du fonds de commerce :
Le Tribunal constate que :
* L’acte de cession du fonds versé aux débats prévoyait un prix de 25 000 euros payable en 17 échéances à compter du 15 mai 2021 et le défendeur verse aux débats sa pièce n°4 consistant en un relevé de son grand livre indiquant que les 17 échéances ont été respectées la dernière intervenant le 1 er juin 2023, ce qui n’est pas contesté par la société PRIX BAS,
* Dans ses écritures et ses déclarations à la barre, le demandeur ne fait aucun grief à l’acte de cession lui-même.
De l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal retiendra que :
* La société PRIX BAS ne démontre pas que l’acte de vente du fonds de commerce soit entaché d’irrégularité,
* La société PRIX BAS ne démontre pas que la société PRIMEUR DU 8 MAI ne soit pas légalement titrée pour occuper le local commercial litigieux.
En conséquence le Tribunal déboutera la société PRIX BAS de l’ensemble de ses demandes à ce motif.
Sur les autres demandes :
La société PRIMEUR du 8 MAI a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société PRIX BAS à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PRIX BAS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DEBOUTE la société PRIX BAS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la société PRIX BAS à payer à la société PRIMEUR DU 8 MAI la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS PRIX BAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,28 euros TTC dont TVA 12,55 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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