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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2025011271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/03/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011271
Demandeur(s):
M. Stanislas VALLAT, procureur de la
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
République adjoint,
Représentant(s) : présent en personne
Défendeur(s) : M. [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Roland MARMILLOT, présent
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [Y] représer
Me Cyrielle DELEUZE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] ntée par Me Frédéric TORELLI et
Représentant : Me Frédéric TORELLI, présent
Composition du tribuna l lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :.
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS PROTECH BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon (RCS 804 103 273), exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment. Son capital social, d’un montant de 100 euros, était intégralement détenu par Monsieur [Q] [C], lequel en assumait les fonctions de président et de dirigeant de droit, disposant à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société PROTECH BATIMENT a reconnu être en état de cessation des paiements. Il ressort du jugement rendu le 23 avril 2025 que l’actif disponible ne permettait plus de faire face au passif exigible, le redressement apparaissant manifestement impossible, ce qui a conduit le tribunal à prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 14 avril 2024.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure, les organes de la liquidation ont été confrontés à une carence persistante du dirigeant. En effet, malgré plusieurs convocations adressées à son domicile personnel figurant sur l’extrait Kbis, Monsieur [C] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, les plis adressés étant revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». En outre, le commissaire de justice chargé de l’inventaire n’a pu accomplir sa mission, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 20 mai 2025, faute de présence du dirigeant et d’accès aux éléments patrimoniaux de la société.
Par ailleurs, aucun document comptable n’a été remis à l’ouverture de la procédure, alors même que la tenue et la conservation d’une comptabilité régulière constituent une obligation légale pour toute société commerciale. Cette absence de comptabilité a empêché l’évaluation exacte de la situation financière de la société et la compréhension des causes de ses difficultés.
Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, le liquidateur judiciaire, constatant l’inertie du dirigeant et l’absence de coopération avec les organes de la procédure, a signalé ces manquements au ministère public par courrier en date du 23 juin 2025.
Sur la base de ce signalement, le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon a, par requête en date du 8 juillet 2025, saisi le tribunal des activités économiques d’Avignon aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [C] une mesure de sanction professionnelle, sur le fondement des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du code de commerce.
Monsieur [C] a été régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’acte ayant été valablement signifié à son domicile, conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Il a été expressément informé de la possibilité de se défendre et de produire l’ensemble des documents comptables et justificatifs utiles.
Le juge-commissaire désigné dans la procédure a, dans son rapport versé aux débats, relevé la gravité des manquements imputables au dirigeant et conclu favorablement au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal, les parties ayant été régulièrement convoquées, et mise en délibéré à l’issue des débats.
Moyens du ministère public
Le ministère public, rejoint par le liquidateur judiciaire, soutient que Monsieur [C] a commis plusieurs fautes d’une particulière gravité, constitutives de manquements intentionnels aux obligations du dirigeant en procédure collective.
Il lui est reproché, en premier lieu, de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, en ne répondant pas aux convocations du liquidateur et en faisant obstacle à la réalisation de l’inventaire, paralysant ainsi le bon déroulement de la liquidation judiciaire, faits visés par l’article L. 653-5, 5° du code de commerce.
Il lui est reproché, en second lieu, de ne pas avoir tenu ni remis une comptabilité complète et régulière, en violation des obligations légales, l’absence totale de production des documents comptables pour plusieurs exercices devant être assimilée à une tenue manifestement irrégulière, voire à une disparition de la comptabilité au sens de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Dans ses premières réquisitions du 08 juillet 2025, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de bien vouloir prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale ou une faillite personnelle, pendant une durée de 05 ans, en tout cas qui ne peut être supérieure à 15ans, à l’encontre de [Q] [C]
Lors de ses réquisitions à l’audience du 07 janvier 2026, il sollicite l’application du principe de proportionnalité des sanctions et demande au tribunal de privilégier, le cas échéant, une mesure de sanction personnelle d’une durée limitée de 2 ans.
Moyens de la défense
Monsieur [C], dans ses conclusions en défense, conteste le caractère intentionnel des fautes alléguées. Il fait valoir qu’il n’a jamais cherché à faire obstacle à la procédure, invoquant des difficultés personnelles et organisationnelles ayant retardé ses démarches auprès du liquidateur.
Il soutient également que la comptabilité de la société existait, mais qu’elle n’a pu être remise intégralement dans les délais requis, certains documents ayant été produits tardivement, not amment les comptes des exercices 2020 et 2022, ce qui exclurait, selon lui, toute volonté frauduleuse.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’application du principe de proportionnalité des sanctions et demande au tribunal de privilégier, le cas échéant, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée limitée, plutôt qu’une faillite personnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE
(Articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce)
1. Sur la qualité de dirigeant
Aux termes de l’article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions professionnelles sont applicables aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales faisant l’objet d’une procédure collective.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [C] était président de la SAS PROTECH BATIMENT, détenteur de 100 % du capital social, et qu’il exerçait à ce titre les pouvoirs les plus étendus de direction et de représentation de la société jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, Monsieur [C] a la qualité de dirigeant de droit au sens des dispositions précitées.
2. Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d’ouverture de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En application des articles L. 653-4 et R. 653-1 du code de commerce, le ministère public et le liquidateur judiciaire ont qualité pour agir aux fins de sanctions professionnelles, la demande devant être formée dans le cadre de la procédure collective.
En l’espèce, la requête émane du procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon, régulièrement saisi postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, dans le délai précité et la citation a été délivrée dans les formes légales.
En conséquence, la demande est recevable.
3. Sur les fautes alléguées
Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 653-5, 5° du code de commerce dispose que :« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
La jurisprudence constante retient que l’abstention caractérisée et répétée de répondre aux convocations du liquidateur ou de permettre l’inventaire des actifs constitue une entrave volontaire au bon déroulement de la procédure, dès lors qu’elle excède la simple négligence et révèle une indifférence consciente au sort de la procédure collective.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C], bien qu’ayant comparu lors de l’audience d’ouverture, ne s’est ensuite jamais présenté à l’étude du liquidateur malgré plusieurs convocations adressées à son domicile déclaré, lesquelles ont été avisées mais non réclamées. Le commissaire de justice n’a pu réaliser sa mission d’inventaire, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 20 mai 2025. Aucun justificatif sérieux n’a été fourni pour expliquer cette absence prolongée, ni aucune diligence spontanée entreprise pour faciliter les opérations de liquidation. Ces faits traduisent une abstention consciente et persistante, ayant paralysé les opérations essentielles de la procédure, caractérisant ainsi l’élément intentionnel requis.
Monsieur [C] soutient que son absence aux convocations du liquidateur résulterait de difficultés personnelles et d’une méconnaissance de ses obligations procédurales, excluant toute volonté d’entrave. Il se prévaut d’une jurisprudence constante selon laquelle la seule absence ponctuelle ou
un retard isolé dans la communication d’informations ne suffisent pas à caractériser l’abstention volontaire exigée par l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, à défaut d’un comportement délibéré et persistant.
Toutefois, la jurisprudence distingue nettement la simple négligence d’une carence répétée et prolongée traduisant une indifférence consciente au sort de la procédure. Le tribunal constate que l’inexécution durable des obligations de coopération, malgré des convocations régulières et l’établissement d’un procès-verbal de carence, excède manifestement les hypothèses admises par la jurisprudence invoquée et révèle une abstention volontaire caractérisée.
En conséquence, la faute prévue à l’article L. 653-5, 5° du code de commerce est caractérisée.
Absence et irrégularité de la comptabilité
L’article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
La jurisprudence retient que la non-remise de la comptabilité au liquidateur fait présumer une tenue irrégulière, assimilée à une disparition volontaire des documents, dès lors qu’elle empêche l’appréciation de la situation financière et de la cessation des paiements.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] n’a remis aucun élément comptable à l’ouverture de la procédure, malgré les demandes expresses du liquidateur. Ce n’est qu’après l’audience du 10 septembre 2025 qu’il a produit partiellement les comptes des exercices 2020 et 2022, demeurant défaillant pour les exercices 2023 et 2024. Cette carence prolongée a empêché toute analyse sérieuse de la situation financière et a contribué à masquer l’état de cessation des paiements, finalement fixé rétroactivement à douze mois avant le jugement d’ouverture. L’absence de justification crédible quant à la disparition ou l’inexistence des documents caractérise une faute intentionnelle distincte de la simple négligence.
Monsieur [C] soutient que l’absence de remise immédiate des documents comptables ne saurait, à elle seule, caractériser la faute prévue à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, la jurisprudence exigeant, selon lui, la preuve d’une volonté de dissimulation ou de disparition frauduleuse des pièces comptables. Il fait valoir que la production ultérieure de certains exercices démontrerait l’existence d’une comptabilité, excluant toute tenue fictive ou inexistante.
Toutefois, la jurisprudence constante retient que la non-remise prolongée de la comptabilité, en dépit des demandes répétées du liquidateur, fait présumer une tenue manifestement irrégulière, assimilable à une disparition des documents, dès lors qu’elle empêche toute reconstitution fiable de la situation financière. Le tribunal constate que l’absence totale de comptabilité sur plusieurs exercices, conjuguée à une remise partielle et tardive, ne permet pas de neutraliser l’élément intentionnel, lequel résulte du comportement global du dirigeant.
En conséquence, la faute prévue à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce est caractérisée.
4. Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée qu’il fixe. »
La jurisprudence constante impose au juge de proportionner la sanction à la gravité des fautes, à leur caractère intentionnel et aux conséquences sur la procédure collective.
En l’espèce, les fautes retenues, multiples et intentionnelles, ont gravement entravé le déroulement de la liquidation judiciaire et porté atteinte à la transparence financière indispensable à la protection de l’ordre public économique. Toutefois, le passif demeure d’un montant limité et une coopération tardive, bien qu’insuffisante, a été amorcée. Il y a lieu, dès lors, de retenir une sanction sévère mais proportionnée.
Monsieur [C] invoque le principe de proportionnalité des sanctions, rappelé de manière constante par la jurisprudence, selon lequel la durée de la sanction professionnelle doit être strictement corrélée à la gravité des fautes, à leur caractère intentionnel et à leurs conséquences sur la procédure collective. Il fait valoir l’absence d’enrichissement personnel, le montant limité du passif et la remise tardive de certains documents comptables pour solliciter une mesure atténuée, voire une simple interdiction de gérer de courte durée.
Toutefois, la jurisprudence rappelle que la proportionnalité ne s’apprécie pas uniquement au regard du passif, mais également de l’atteinte portée au bon fonctionnement de la procédure collective et à la transparence économique. Le tribunal estime que la répétition des manquements et leur caractère intentionnel justifient une sanction significative, tout en autorisant une modulation de sa durée au regard des éléments atténuants invoqués.
En conséquence, il convient de prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DEUX (2) ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, R. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu la requête du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire Vu les réquisitions du ministère public,
Dit la demande du ministère public recevable et fondée ;
Dit que Monsieur [Q] [C], dirigeant de la SAS PROTECH BATIMENT, a commis les fautes prévues aux articles L. 653-5, 5° et 6° du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [Q] [C] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux (2) ans, commençant à courir à compter de la présente décision,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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