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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024006636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SIETELEC (SAS) c/ PORTAL (SAS) |
Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006636
DEMANDEUR (S) :
SIETELEC (SAS) [Adresse 1] [Localité 4]
RCS 514 116 268 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Katia FISCHER Avocat [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR (S) : PORTAL (SAS)
[Adresse 6] [Localité 4]
Défenderesse à l’opposition
Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer
Avocat
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 31/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Stéphane RODELLA JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Spécialisée dans la vente de matériel d’éclairage extérieur et intérieur la SAS PORTAL a vendu, dans le cadre du chantier de rénovation d’un hôtel des éclairages extérieurs et des bandeaux LEDS à la SAS SIETELEC, en charge de la pose.
Ces bandeaux LEDS ont été installés par cette dernière en juillet 2020 sur des gardes corps posés par la société PONS ABELLA.
En novembre 2020, l’hôtel a constaté des dysfonctionnements et des pannes d’éclairage.
Courant janvier 2021, les parties se sont réunies en présence de la société OGGI LUCE, fabriquant des bandeaux lumineux.
Au cours de cette réunion, il a été décidé de remplacer les bandeaux lumineux. Le fabriquant a proposé la fourniture gracieuse d’un nouveau modèle de bandeaux LEDS.
La SAS SIETELEC a établi un devis de main d’œuvre pour un montant de 4 500€ hors taxes, pour la dépose/repose des bandeaux LEDS litigieux.
La dépose des gardes corps étant nécessaire, un devis d’un montant de 9 661€ hors taxes a été établi par la société PONS ABELLA à la SAS SIETELEC validé par les SAS SIETELEC et PORTAL.
Au regard des montants engagés, les parties ont déclaré un sinistre à leur assurances respectives.
Les cabinets Polyexpert et ES Expertises ont ainsi procédé à une expertise courant juillet 2021.
La SAS SIETELEC ayant réglé la facture de la société PONS-ABELLA d’un montant de 11 593€ TTC et n’ayant pas été réglée de la somme de 5 400€ TTC par la SAS PORTAL, elle a procédé au blocage de diverses factures pour un montant équivalent tenant la SAS PORTAL entièrement responsable du dysfonctionnement des bandeaux LEDS de ses conséquences.
C’est dans ces conditions qu’en date du 03/05/2024, la SAS PORTAL a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal.
En date du 24/05/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS SIETELEC de payer à la SAS PORTAL les sommes suivantes :
17 381.92€ à titre principal les intérêts au taux légal, pour mémoire 31.80€ au titre des frais de requête les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SELARL ALLIACE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] en date du 07/08/2024 et remise à Madame [F] [T], comptable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/09/2024, reçue au Greffe en date du 03/09/2024, la SAS SIETELEC a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006636 du rôle général et 2024000302 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/10/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 16/09/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 31/03/2025, à laquelle : Ouïe la SAS SIETELEC, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Katia FISCHER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 31/03/2025. Ouïe la SAS PORTAL, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 31/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Stéphane RODELLA et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Dans ses conclusions, la SAS PORTAL, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, sollicite :
Déclarer recevable les demandes de la SAS PORTAL
Annuler l’accord de compensation intervenue entre les parties au mois de juin
2024
Condamner la SAS SIETELEC à lui payer la somme au principal de 16 993€ hors taxes
Condamner la SAS SIETELEC à lui payer la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts
Condamner la SAS SIETELEC à lui payer la somme de 3 000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS SIETELEC aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande en paiement de la société PORTAL
Sur la nullité de la compensation :
La SAS PORTAL demande l’annulation de la compensation arguant de manœuvres dolosives de la part de la SAS SIETELEC.
Le dol consiste en une ruse employée pour transformer la réalité, provoquer l’erreur du futur contractant et le décider à conclure. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la gravité des faits.
Les pièces versées au dossier démontrent que le devis de la société PONS ABELLA adressé à la SAS SIETELEC a été validé par la SAS PORTAL.
En validant ce devis, la SAS PORTAL a en effet donné son accord de prise en charge.
La SAS SIETELEC a proposé d’avancer le règlement des travaux de la société PONS ABELLA dans l’optique que ces derniers soient rapidement effectués.
La SAS PORTAL considère que le dol est constitué par le fait que la SAS SIETELEC ait dit qu’il y avait eu règlement de la facture litigieuse à une date alors que le règlement n’est réellement intervenu qu’à une date ultérieure.
Or, l’accord de compensation a été établi sur le seul principe de paiement de la facture de PONS ABELLA par la SAS SIETELEC en lieu et place de la SAS PORTAL.
Avoir annoncé une date de règlement de la facture qui a été décalée dans le temps par la SAS SIETELEC ne permet pas de qualifier une action dolosive visant à tromper la SAS PORTAL.
Le tribunal conclut qu’aucune manœuvre dolosive n’est à l’origine de l’accord compensatoire.
Sur l’absence d’objet de la compensation :
La société PORTAL a donné son accord explicite sur le devis de la société PONS ABELLA et s’est bien engagée sur le remboursement de cette facture dont le paiement a été avancé par la société SIETELEC.
La société PORTAL dit que cet accord de compensation avait été conclu sous condition d’une indemnisation par l’assurance.
La condition d’indemnisation par l’assurance ne doit pas peser sur les conditions de la compensation. Rien n’est mentionné dans le dossier quant à cette indemnisation. Il n’est pas établi que l’assurance a indemnisé ou non la société PORTAL.
Dès lors, la dette étant certaine du fait de la validation du devis de la société PONS ABELLA par la société PORTAL et exigible car la facture a été acquittée par la société SIETELEC à hauteur de 11.593 €, l’accord de compensation acté par les parties est valable.
Sur la responsabilité extra contractuelle :
Le dol n’étant pas caractérisé, la responsabilité de l’entreprise SIETELEC ne saurait être établie et en conséquence aucun dommage et intérêt n’est dû par la SAS SIETELEC.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS PORTAL à payer à la SAS SIETELEC la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et les dépens :
Celle qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer, Vu l’opposition,
CONSTATE la validité de l’accord de compensation intervenu entre la SAS SIETELEC et la SAS PORTAL.
RECOIT la SAS SIETELEC en son opposition,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 mai 2024.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS PORTAL à payer à la SAS SIETELEC la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PORTAL aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT
S. PERA
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