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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 17 déc. 2025, n° 2025006570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/12/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 10/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean, [M] THOUVENOT M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006570
DEFENDEUR : LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL), [Adresse 1] N° RCS 951 215 441 – 2023 B 499 RESTAURANT, [Localité 3] GLACIER LICENCE IV VENTE DE NOURRITURE ET DE BOISSONS SUR PLACE OU A EMPORTER
Représentée par son gérant, M., [R], [E], en personne
Intervenant :
,
[Localité 4] (SELARL), représentée par Me, [T], [P], mandataire judiciaire, représenté par Mme, [W], [Z]
Par jugement en date du 15 OCTOBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL), [Adresse 1]
Désignant :, [T], [P] (SELARL), représentée par Me, [T], [P] en qualité de mandataire judiciaire Mme, [H], [I] en qualité de juge-commissaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 10/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006570, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL)
*, [T], [P] (SELARL), représentée par Me, [T], [P].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [R], [E] gérant de la société LES, [Localité 1], [Localité 2].
*, [T], [P] (SELARL), représentée par Me, [T], [P], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Mme, [Z] que :
* La société LES, [Localité 1], [Localité 2] a été créée le 05/04/2023 pour exploiter un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier, licence IV, vente de nourriture et de boissons sur la commune d,'[Localité 5] acquis selon acte authentique du 21/04/2023 pour le prix de 650 000 €.
* Selon le dirigeant, la société a rencontré des difficultés dès le rachat du fonds de commerce en 2023, tenant une rentabilité réelle qui ne correspondait pas à celle annoncée par le vendeur et escomptée par la société.
* La gestion de la société au cours des saisons 2023 et 2024 a été rassurée par M., [N], [Q], un des trois associés fondateurs et premier gérant, mais ne l’aurait pas été en « bon père de famille ». Ce dernier a par la suite quitté la société en 2025, obligeant les deux autres associés au rachat de ses parts sociales à un « prix » exorbitant (80 K€ de valeur de parts sociales et 99 999 € de remboursement de compte courant d’associé).
* Le dirigeant a notamment précise un contexte économique défavorable et difficile pour la reprise, des difficultés et charges exceptionnelles au cours de l’année 2024 et un accident grave ayant entrainé un arrêt de travail du dirigeant.
* Le passif déclaré s’élève à ce jour à la somme de 599 452.46 €.
* Tenant la volonté du dirigeant et l’absence de créance postérieure, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M., [R], [E], gérant de la société LES, [Localité 1], [Localité 2], qui a indiqué au tribunal que :
* Dès sa prise de fonction, le dirigeant a entrepris de rétablir le dialogue avec le syndic et de réaliser d’importants travaux de remise aux normes, nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et maintenir l’autorisation d’exploitation.
* Au cours de l’année 2024, la société a du régulariser 50 K€ de dettes URSSAF correspondant à des cotisations sociales de l’exercice 2023.
* Enfin, le dirigeant a été hospitalisé en urgence suivi d’un arrêt de travail complet de deux mois, jusqu’à la fin de la saison estivale.
* Le dirigeant est optimiste pour l’avenir car la société a été acquise par fonds propres, la trésorerie s’élève à ce jour à environ 15 K€ et aucune dépense n’est prévue à ce jour. De plus, le dirigeant pourra procéder à des apports en trésorerie, le cas échéant.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu la volonté de la société de poursuivre ses activités et l’absence de créance postérieure.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 15/04/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 25/02/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 25/02/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 15/04/2026 DE :
LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 25/02/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 25/02/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société LES, [Localité 1], [Localité 2] doit communiquer pour la prochaine audience :
* un projet du bilan 2025,
* un prévisionnel,
* une situation comptable sur la période d’observation.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 25/02/2026 à 08H30 pour laquelle :
LES, [Localité 1], [Localité 2] (SARL), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LES ROCHES MARINES (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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