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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 27 févr. 2025, n° 2025P00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00048 / 2025J00071
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu la loi L.2021-689 du 31 mai 2021 et les décrets 2021-1354 et 2021-1355 du 16 octobre 2021
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 19 février 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS STRUKTUR EYEWEAR [Adresse 1]
Design de produits fabrication en sous-traitance de lunettes optiques et solaires distribution et commercialisation des lunettes optiques et solaires
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 537 909 004.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 27 février 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SARL YESWIDOO, présidente de la SAS STRUKTUR EYEWEAR, en la personne de son gérant M. [S] [N] assisté de Me [F]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise.
La SAS STRUKTURE EYEWEAR a déclaré un passif exigible de 405.777,05 euros pour aucun actif disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS STRUKTUR EYEWEAR se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 27 janvier 2025.
Toutefois, l’entreprise justifie être en mesure, dans le délai de trois mois, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
L’entreprise n’employant aucun salarié et ayant un total de bilan de 808 169 euros, elle ne dépasse pas les seuils autorisés pour une procédure de traitement de sortie de crise (maximum 20 salariés et pour le bilan de 3.000.000 euros de total du passif hors capitaux propres).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d’ouvrir une procédure de traitement de sortie de crise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SAS STRUKTUR EYEWEAR.
Fixe au 27 mai 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 27 janvier 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Guy HEYSE en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL FHBX représentée par Maître [P] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire, avec pour mission de surveiller la SAS STRUKTUR EYEWEAR.
Dit qu’il appartiendra à la SAS STRUKTUR EYEWEAR d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable, en application de l’article L622-4-1 alinéa 3 du code de commerce.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et être achevées le 31 mars 2025 et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SAS STRUKTUR EYEWEAR.
Dit que la SAS STRUKTUR EYEWEAR devra réaliser l’inventaire de son patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent, conformément aux articles L.622-6 et L.622-6-1 du Code de commerce dans le délai d’un mois.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, la SAS STRUKTUR EYEWEAR devra déposer au greffe la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 17 avril 2025 à 15h30.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 Février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 Février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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