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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2023F01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ATOL [Adresse 6] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par AARPI + AVOCATS – Me RIME Olivia [Adresse 12]
SNC ATOL GROUP [Adresse 8] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par AARPI + AVOCATS – Me RIME Olivia [Adresse 12]
DEFENDEURS
SARL LIBRABIS [Adresse 9] comparant par Me Messaline LESOBRE [Adresse 7] et par Me Marie-Catherine CALDARA [Adresse 1]
Maître [I] [G] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société LIBRABIS [Adresse 10]
comparant par Me Messaline LESOBRE [Adresse 7] et par Me Marie-Catherine CALDARA [Adresse 1]
SARL SOCIETE CALIEL [Adresse 15]
comparant par Me Messaline LESOBRE [Adresse 7] et par Me Marie-Catherine CALDARA [Adresse 1]
Maître [U] [H] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société CALIEL [Adresse 11] comparant par Me Messaline LESOBRE [Adresse 7] et par Me Marie-Catherine CALDARA [Adresse 1]
Monsieur [L] [K] [Adresse 3] comparant par Me Messaline LESOBRE [Adresse 7] et par Me Marie-Catherine CALDARA [Adresse 1]
En présence de :
SARL SOCIETE OMAEL [Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparant
SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société OMAEL [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025,
LES FAITS
La SA ATOL (ci-après ATOL SA), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 305 219 859 dont le siège social est situé [Adresse 6], exerce l’activité de centrale d’achat.
La SNC ATOL GROUP (ci-après ATOL GROUP) , immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 510 064 181, dont le siège social est situé [Adresse 8], exerce l’activité de commerce de gros.
L’EURL LIBRABIS (ci-après LIBRABIS), inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 483 208 682, dont le siège social est sis [Adresse 9], exerce l’activité de commerce de détail d’optique.
Maître [G] [I], domicilié au [Adresse 10], est le mandataire judiciaire de la société LIBRABIS.
La SARL CALIEL (ci-après CALIEL), inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 821 139 755, dont le siège social est sis [Adresse 13], exerce l’activité de commerce de détail d’optique.
Maître [H] [U], domicilié au [Adresse 11], est le liquidateur judiciaire de la société CALIEL.
La SARL OMAEL (ci-après OMAEL), inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 805 388 501, dont le siège social est sis [Adresse 16] exerce l’activité de commerce de détail d’optique.
La SELARL Berthelot & Associés – Mandataires judiciaires, SELARL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [T] est le liquidateur judiciaire de la société OMAEL.
Monsieur [L] [K] (ci-après M. [K]), né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] est le gérant des sociétés LIBRABIS, CALIEL et OMAEL.
Par contrat d’adhésion du 27 mai 2005, LIBRABIS devient membre associé de ATOL SA.
Par contrat d’adhésion du 31 juillet 2015, OMAEL devient membre associé de ATOL SA.
Par contrat d’adhésion du 22 juillet 2016, régularisé le 28 juillet 2016, CALIEL devient membre associé de ATOL SA.
À ce titre, LIBRABIS, OMAEL ET CALIEL :
peuvent s’approvisionner en équipements optiques auprès des fournisseurs référencés par la centrale d’achat ATOL, étant précisé que les marchandises sont alors facturées par ATOL GROUP (filiale d’ATOL SA) ; sont redevables de cotisations pour les prestations (notamment des prestations de gestion, d’assistance commerciale et d’appui permanent, de formation et de publicité) qui leur sont respectivement délivrées par ATOL SA du fait de leur adhésion au réseau.
Ces trois sociétés ont pour gérant et associé M. [K].
Conformément à ses obligations contractuelles au titre de l’adhésion au réseau ATOL de LIBRABIS, par un acte ssp signé le 23 mai 2015, M. [K], en sa qualité de représentant légal de LIBRABIS, se porte caution solidaire de LIBRABIS pour une somme d’un montant déterminé de 46 300 € pour une durée de 10 ans.
Conformément à ses obligations contractuelles au titre de l’adhésion au réseau ATOL de OMAEL, par un acte ssp signé le 30 juin 2015, M. [K], en sa qualité de représentant légal de OMAEL, se porte caution solidaire de OMAEL pour une somme d’un montant déterminé de 45 000 € pour une durée de 10 ans.
Conformément à ses obligations contractuelles au titre de l’adhésion au réseau ATOL de CALIEL, par un acte ssp signé le 14 octobre 2016, M. [K], en sa qualité de représentant légal de CALIEL, se porte caution solidaire de CALIEL pour une somme d’un montant déterminé de 52 200 € pour une durée de 10 ans.
LIBRABIS, OMAEL ET CALIEL rencontrent toutes les trois des difficultés financières.
LIBRABIS présente depuis le mois de mars 2019 des difficultés de paiement des factures présentées par ATOL SA et ATOL GROUP.
Pour permettre à LIBRABIS de régulariser sa situation débitrice auprès de ATOL SA sans obérer la situation de LIBRABIS, ATOL SA et M. [K], en sa qualité de gérant de la LIBRABIS, conviennent le 10 novembre 2021 d’un protocole transactionnel d’échelonnement de la dette de LIBRABIS d’un montant de 53 073,60 €, sur un an et demi entre décembre 2021 et juin 2023, par prélèvements mensuels. A ce protocole, s’ajoutent des intérêts d’un montant de 1 224,62 €. Le total des sommes dues à ATOL en vertu de ce protocole s’élève ainsi à 54 298,22 €.
Il est rapporté que ce protocole ne suffit pas à permettre à LIBRABIS de régulariser sa situation.
En effet, il apparait que : d’une part, ce protocole n’est pas honoré dans son intégralité par LIBRABIS ;
d’autre part, LIBRABIS ne règle pas l’ensemble des factures dues à ATOL SA à compter du mois de janvier 2022.
ATOL SA et ATOL GROUP adressent par LRAR à LIBRABIS entre le 19 janvier 2022 et le 8 novembre 2023, 22 mises en demeure de régulariser sa situation.
LIBRABIS fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble le 6 décembre 2023.
OMAEL présente depuis le mois de novembre 2017 des difficultés de paiement des factures présentées par ATOL SA et ATOL GROUP.
En raison de ses difficultés financières, OMAEL sollicite sa mise en redressement judiciaire et le tribunal de commerce de Grenoble arrête un plan le 5 mars 2019.
ATOL SA et ATOL GROUP adressent par LRAR à OMAEL entre le 5 janvier 2022 et le 10 octobre 2023, 14 mises en demeure de régulariser sa situation.
OMAEL fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble le 12 décembre 2023.
CALIEL présente depuis le mois de juin 2021 des difficultés de paiement des factures présentées par ATOL SA et ATOL GROUP.
Pour permettre à CALIEL de régulariser sa situation débitrice auprès de ATOL SA sans obérer la situation de la CALIEL, ATOL SA et Monsieur [L] [K], en sa qualité de gérant de CALIEL, conviennent le 15 juin 2021 d’un protocole transactionnel d’échelonnement de la dette de CALIEL d’un montant de 40 662,86 €, sur un an et demi entre juillet 2021 et décembre 2022, par prélèvements mensuels. A ce protocole, s’ajoutent des intérêts d’un montant de 891,01 €. Le total des sommes dues à ATOL en vertu de ce protocole s’élève ainsi à 41 553,87 €.
Ce protocole ne suffit pas à permettre à CALIEL de régulariser sa situation. D’une part, ce protocole n’est pas honoré dans son intégralité par CALIEL. D’autre part, CALIEL ne règle pas l’ensemble des factures dues à ATOL à compter du mois de juillet 2021.
ATOL SA et ATOL GROUP adressent par LRAR à CALIEL entre le 3 février 2022 et le 6 novembre 2023, 29 mises en demeure de régulariser sa situation.
CALIEL fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble le 6 décembre 2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2023 remis à personne et à personnes habilitées, ATOL SA et ATOL GROUP font assigner M. [K], CALIEL, LIBRABIS et OMAEL,
et par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 remis à personnes habilitées, font assigner en intervention forcée :
* Maître [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de LIBRABIS, – la SELARL BERTHELOT et associés prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire d’OMAEL, – Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de CALIEL,
devant ce tribunal.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F00845.
Par décision du 25 avril 2024, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2023F01057 et 2024F00845 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2023F01057.
Par conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience le 27 février 2025, ATOL SA et ATOL GROUP demandent à ce tribunal :
Vu les articles 56, 873 alinéa 2 et 491 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 et 1104 (anciennement 1134) du code civil,
Vu les articles 1231-6 (anciennement 1153) et 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
Vu les articles 1343-5 et 2288 du code civil et suivants,
Vu les articles (anciens) L.332-1 et L.341-4 du code de la consommation
DECLARER recevables et bien fondées ATOL SA et ATOL GROUP, en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
CONSTATER l’accord de ATOL SA pour qu’il soit procédé à une compensation du fonds de garantie d’un montant de 16 621,81 € avec la créance de 44 818,50 € que détient ATOL SA sur LIBRABIS réduisant ainsi ladite créance de ATOL SA à 28 196,69 €,
Et ce faisant :
ORDONNER la fixation de la créance au passif de LIBRABIS, entre les mains de Maître [I] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, pour la liquidation de la somme de 77 849,27 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retards à répartir entre ATOL SA et ATOL GROUP dans les termes des factures émises et dues, soit :
o la somme de 28 196,69 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL SA,
o la somme de 49 652,58 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL GROUP,
DIRE que M. [K] sera tenu, outre les intérêts au taux légal, au paiement de ces sommes en sa qualité de caution dont l’engagement s’élève à 46 300,00 €.
Et dans ce contexte, si le Tribunal fait droit à la demande de délai de M. [K] pour l’apurement de la dette :
OCTROYER à M. [K] un délai maximal de deux ans pour l’apurement de sa dette, via un échelonnement mensuel,
PRONONCER l’exigibilité anticipée de la dette au profit de ATOL SA et ATOL GROUP, au premier impayé,
Et :
CONSTATER l’accord de ATOL SA pour qu’il soit procédé à une compensation du fonds de garantie d’un montant de 16 623,84 € avec la créance de 34 915,65 € que détient ATOL SA sur OMAEL réduisant ainsi ladite créance de ATOL SA à 18 291,81 €,
Et ce faisant :
ORDONNER la fixation de la créance au passif de OMAEL entre les mains de la SELARL Berthelot & Associés – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire, pour la liquidation de la somme de 34 918,63 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard à répartir entre ATOL SA et ATOL GROUP dans les termes des factures émises et dues, soit :
o la somme de 18 291,81 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL SA,
la somme de 16 626,82 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL GROUP,
DIRE que M. [K] sera tenu, outre les intérêts au taux légal, au paiement de ces sommes ès sa qualité de caution dont l’engagement s’élève à 45 000 €,
Et dans ce contexte, si le tribunal fait droit à la demande de délai de M. [K] pour l’apurement de la dette :
OCTROYER à M. [K] un délai maximal de deux ans pour l’apurement de sa dette, via un échelonnement mensuel,
PRONONCER l’exigibilité anticipée de la dette au profit de ATOL SA et ATOL GROUP, au premier impayé,
CONSTATER l’accord de ATOL SA pour qu’il soit procédé à une compensation du fonds de garantie d’un montant de 10 222,94 € avec la créance de 29 460,51 € que détient ATOL SA sur CALIEL réduisant ainsi ladite créance de ATOL SA à 19 237,57 €,
Et ce faisant :
ORDONNER la fixation de la créance au passif de CALIEL entre les mains de de Maître [U] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire, pour la liquidation de la somme de 79 229,78 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard, à titre chirographaire échue et à répartir entre ATOL SA et ATOL GROUP dans les termes des factures émises et dues, soit :
o la somme de 19 237,57 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL SA,
o la somme de 59 992,21 € toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL GROUP,
DIRE que M. [K] sera tenu, outre les intérêts au taux légal, au paiement de ces sommes en sa qualité de caution dont l’engagement s’élève à 52 200 €,
Et dans ce contexte, si le tribunal fait droit à la demande de délai de M. [K] pour l’apurement de la dette :
OCTROYER à M. [K] un délai maximal de deux ans pour l’apurement de sa dette, via un échelonnement mensuel,
PRONONCER l’exigibilité anticipée de la dette au profit de ATOL SA et ATOL GROUP SNC, au premier impayé,
ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année,
CONDAMNER Maître [I] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de LIBRABIS, la SARL SELARL Berthelot & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de OMAEL et Maître [U] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de CALIEL et Monsieur [K], en sa qualité de caution, à payer chacun aux sociétés ATOL SA et ATOL GROUP la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de LIBRABIS, la SARL SELARL Berthelot & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de OMAEL et Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de CALIEL et M. [K], en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience le 23 janvier 2025, LIBRABIS, Maître [G] [I], CALIEL, Maître [H] [U], et M. [K] demandent à ce tribunal :
Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile,
Vu les articles L.341-4 (ancien) et L.332-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Sur les demandes formulées à l’encontre de LIBRABIS, OMAEL et CALIEL :
CONSTATER l’accord de ATOL SA pour qu’il soit procédé à une compensation des fonds de garantie constitués par chacune des sociétés LIBRABIS, OMAEL et CALIEL, avec les créances déclarées par ATOL SA au passif de chacune des sociétés.
JUGER que la somme de 28 578,11 € doit être déduite de la créance de 49 652,58 € TTC invoquée par ATOL GROUP.
ORDONNER la fixation de la créance d’ATOL GROUP au passif de la société ATOL GROUP (sic) à hauteur de 21 074,47 €.
En conséquence,
ORDONNER la fixation de la créance ATOL SA au passif de LIBRABIS à hauteur de 28 196,69 €.
ORDONNER la fixation de la créance ATOL SA au passif de OMAEL à hauteur de 18 291,81 €.
ORDONNER la fixation de la créance ATOL SA au passif de CALIEL à hauteur de 19 237,57 €.
REJETER comme infondées les demandes de condamnation au paiement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, formulées par ATOL SA et ATOL GROUP, eu égard aux procédures collectives ouvertes contre LIBRABIS, OMAEL et CALIEL.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [K] en sa qualité de caution solidaire :
JUGER que les engagements de caution souscrits par M. [K] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
En conséquence,
DEBOUTER ATOL SA et ATOL GROUP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [K].
A défaut, OCTROYER à M. [K] les plus larges délais de paiement si le tribunal venait à le condamner à une quelconque somme au titre de la présente instance.
En tout état de cause,
REJETER la demande d’astreinte de ATOL SA et ATOL GROUP
REJETER la demande de capitalisation des intérêts année par année de ATOL SA et ATOL GROUP.
ECARTER la demande d’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum ATOL SA et ATOL GROUP au paiement d’une somme de 3 000 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de OMAEL laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A son audience du 7 mai 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les seules parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes concernant LIBRABIS
ATOL SA demande au tribunal de constater son accord pour que soit procédé, comme le demande LIBRABIS, à une compensation du fonds de garantie d’un montant de 16 621,81 € avec la créance qu’elle détient sur LIBRABIS d’un montant de 44 818,50 € ramenant ainsi la créance à 28 196, 69 €.
ATOL GROUP demande au tribunal d’ordonner la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de LIBRABIS à la somme de 49 652, 58 TTC € à parfaire sur la base des intérêts de retard au profit de ATOL GROUP et expose que :
13 lettres de change correspondant à des factures dont les échéances s’étalaient entre le 22 février 2022 et le 30 janvier 2024 sont restées impayées pour un montant de 29 229,17 € ;
8 lettres de change correspondant aux échéances du protocole signé le 10 novembre 2021 dont les échéances s’étalaient entre le 15 janvier 2022 et le 15 juin 2023 sont restées impayées pour un montant de 25 720,30 € ;
La somme de 5 296,9 € est due à LIBRABIS ou a été payée par LIBRABIS à ATOL GROUP ;
LIBRABIS reste devoir à ATOL GROUP la somme de 49 652,58 €.
LIBRABIS expose qu’elle a payé à ATOL GROUP la somme de 28 758,11 € TTC au titre du protocole du 10 novembre 2021 ; dès lors la créance d’ATOL GROUP au passif du règlement judiciaire de LIBRABIS doit être fixé à 20 894,47 €.
Sur les demandes concernant OMAEL
ATOL SA demande au tribunal de constater son accord pour que soit procédé à une compensation du fonds de garantie d’un montant de 16 623,84 € avec la créance de 34 915,65 € que détient ATOL SA sur OMAEL réduisant ainsi ladite créance de ATOL SA à 18 291,81 €.
ATOL GROUP demande au tribunal d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de OMAEL à la somme de 16 626,82 € toutes taxes comprises, à parfaire quant aux intérêts de retard.
OMAEL n’a pas conclu.
ATOL SA demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de CALIEL soit fixée à 19 237,57 € toutes taxes comprises, à parfaire quant aux intérêts de retard.
CALIEL ne conteste pas cette demande.
ATOL GROUP demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de CALIEL soit fixée à 59 992,21 €.
CALIEL ne conclut pas sur ce dernier point.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de OMAEL ne s’est pas présenté aux audiences auxquelles il a été régulièrement convoquée et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par ATOL SA et ATOL GROUP.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal relève des débats et des pièces versées que le seul chef de litige concerne la créance qu’ATOL GROUP détient sur LIBRABIS qui la conteste à hauteur de 28 758,11€. Or LIBRABIS ne rapporte pas la preuve d’avoir payé à ATOL GROUP la somme de 28 758,11 €.
En conséquence, le tribunal :
fixera la créance d’ATOL SA au passif de la liquidation judiciaire de CALIEL, à la somme de 19 237,57 € outre intérêts au taux légal du 6 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 6 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
fixera la créance d’ATOL GROUP au passif de la liquidation judiciaire de CALIEL, à la somme de 59 992,21 € outre intérêts au taux légal du 6 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure au, 6 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
ATOL SA et ATOL GROUP au titre des demandes relatives aux engagements de caution de M. [K] exposent que :
M.[K] a signé, conformément à ses obligations contractuelles au titre de l’adhésion de ses sociétés au réseau ATOL : ➢ le 23 mai 2015, un acte de caution solidaire de LIBRABIS pour une somme d’un montant de 46 300 € pour une durée de 10 ans ; ➢ le 30 juin 2015, un acte de caution solidaire de OMAEL pour une somme d’un montant de 45 000 € pour une durée de 10 ans ; ➢ le 14 octobre 2016, un acte de caution solidaire de CALIEL pour une somme d’un montant de 52 200 € pour une durée de 10 ans ; la situation patrimoniale de M. [K] a été vérifiée au moment de la signature des actes de cautionnement : ➢ deux fiches de renseignements ont été complétées par M.[K], l’une le 28 avril 2014, l’autre le 24 mars 2016 ; ➢ la 1ère faisait état de revenus de 27 000 € par an et d’un patrimoine immobilier composé d’un appartement locatif d’une valeur de 170 000 € net et deux biens en indivision d’une valeur de 312 000 € net, soit un total de 482 000 € ; ➢ la 2ème faisait état de revenus de 42 000 € par an et d’un patrimoine immobilier composé de deux appartements locatifs d’une valeur de 160 000 € net et 72 000 € net et d’un bien en indivision de 280 000 € net soit un total de 512 000 € ; ➢ La valeur de son patrimoine immobilier est à comparer au total de ses engagements de caution soit 143 500 €.
M. [K] invoque le caractère disproportionné de ses engagements de caution et expose que :
ATOL SA et ATOL GROUP ne produisent aucune fiche patrimoniale ou formulaire de renseignements qui auraient été rempli et signé par M. [K] le jour de la signature des actes de cautionnement ;
les fiches versées au débat sont anciennes par rapport aux engagements de caution et ne reflètent plus l’état réel de son patrimoine et de ses revenus.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L.332-1 (ancien) du code de la consommation en vigueur au moment de la signature des contrats dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa
conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le tribunal relève que :
* les trois actes de caution ont été signés par M. [K] en faveur de ATOL SA et ATOL GROUP désignés comme « les créanciers » de sorte que le montant des engagements de caution devra être réparti entre ces deux sociétés au prorata du montant des sommes dues à chacune à savoir :
DettesdeLIBRABIS:77849,27 Dont Montant de la caution appelable de M. [K] a répartir au prorata : 46 300 soit Vis-a-vis ATOL SA : 16 668
DettesdeOMAEL:34918,63 Dont Vis-a-visATOLSA:18291,81s0it52% Vis-a-vis ATOL GROUP : 16 626,82 s0it 48 % MontantdelacautionappelabledeM.[K] a répartir au prorata : 45 000 soit Vis-a-visATOLSA:23400 Vis-a-visATOLGROUP:21600
DettesdeCALlEL:79229,78 Dont Vis-a-visATOLSA:19237,57s0it24% Montant de la caution de M.[K] a répartir auprorata:52200soit Vis-a-visATOLSA:12528 Vis-a-visATOLGROUP39672
*
les deux premiers actes de caution sont signés pendant la période comprise entre la date d’établissement des deux fiches de renseignement, lesquelles démontrent une augmentation de la valeur du patrimoine de M. [K] ;
*
le troisième acte de caution est signé par M. [K] sept mois après avoir communiqué sa deuxième situation de patrimoine, ce qui ne peut pas être qualifié de « fiche de patrimoine ancienne » au regard de la nature immobilière dudit patrimoine ;.
*
le montant des trois engagements de caution de M. [K], soit 143 500 € est à comparer à son patrimoine déclaré soit 482 000 € en 2014 et 512 000 € en 2016. Ces engagements ne sont donc pas disproportionnés par rapport à son patrimoine ;
*
les demandes faites par ATOL SA et ATOL GROUP le sont pendant la durée de 10 ans des engagements de caution ;
ATOL SA et ATOL GROUP appellent M. [K] pour des montants égaux pour LIBRABIS et CALIEL et inferieur à ses engagements concernant OMAEL ;
* M. [K] demande les plus larges délais de paiement pour honorer ses engagements de caution et ATOL SA et ATOL GROUP ne s’opposent pas à l’octroi à M. [K] d’un délai de deux ans pour l’apurement de sa dette ;
Concernant ATOL SA
condamnera M. [K] à payer à ATOL SA la somme de 29 196 € (16 668 + 12 528 €) à titre de caution vis-à-vis de LIBRABIS et de CALIEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* dira que M. [K] s’acquittera du paiement de sa dette à ATOL SA (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 200 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 196 €, sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
et dira que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
condamnera M. [K] à payer à ATOL SA la somme de 18 291,81 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 23 400 €, à titre de caution vis-à-vis de OMAEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
dira que M. [K] s’acquittera du paiement de sa dette à ATOL SA (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 800 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 18 291,81 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dans la limite de 23 400 € sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* et dira que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Concernant ATOL GROUP
condamnera M. [K] à payer à ATOL GROUP la somme de 69 304 € à titre de caution vis-à-vis de LIBRABIS et de CALIEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; – dira que M. [K] s’acquittera du paiement de sa dette à ATOL GROUP (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 3 000 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 69 304 €, sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter
de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
et dira que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
condamnera M. [K] à payer à ATOL GROUP la somme de 16 626,82 € € à titre de caution vis-à-vis de OMAEL, outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 21 600 €, à titre de caution vis-à-vis de OMAEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
dira que M. [K] s’acquittera du paiement de sa dette à ATOL GROUP (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 700 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de de 16 626,82 € € à titre de caution vis-à-vis de OMAEL, outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 21 600 € sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* et dira que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur les demandes de condamnation au paiement sous astreinte
LIBRABIS, OMAEL, et CALIEL demandent le rejet des demandes de condamnation au paiement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, formulées par ATOL SA et ATOL GROUP, eu égard aux procédures collectives ouvertes contre LIBRABIS, OMAEL et CALIEL.
ATOL SA et ATOL GROUP n’ayant pas repris cette demande dans leurs dernières conclusions, le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur cette demande.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, ATOL SA et ATOL GROUP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à ATOL SA et ATOL GROUP la somme de 1 000 € à chacune des deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus.
Or les défendeurs n’exposent pas les raisons de cette demande et n’apportent pas d’éléments de faits et de droit pouvant la justifier. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
FIXE la créance de la SA ATOL au passif du redressement judiciaire de l’EURL LIBRABIS représentée par Maître [G] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 28 196,69 € outre intérêts au taux légal du 8 novembre 2023 au 6 décembre 2023.
FIXE la créance de la SNC ATOL GROUP au passif du redressement judiciaire de l’EURL LIBRABIS représentée par Maître [G] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 49 652,58 € outre intérêts au taux légal du 8 novembre 2023 au 6 décembre 2023.
FIXE la créance de la SA ATOL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OMAEL représentée par la SELARL Berthelot & Associés, prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 18 291,81 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023 au 12 décembre 2023.
FIXE la créance de la SNC ATOL GROUP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OMAEL représentée par la SELARL Berthelot & Associés, prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 16 626,82 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023 au 12 décembre 2023.
FIXE la créance de la SA ATOL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CALIEL représentée par Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 19 237,57 € outre intérêts au taux légal du 6 novembre 2023 au 6 décembre 2023.
FIXE la créance de la SNC ATOL GROUP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CALIEL représentée par Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 59 992,21 € outre intérêts au taux légal du 6 novembre 2023 au 6 décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA ATOL :
la somme de 29 196 € à titre de caution vis-à-vis de l’EURL LIBRABIS et de la SARL CALIEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [L] [K] s’acquittera du paiement de sa dette à la SA ATOL (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 200 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 196 €, sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
et DIT que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par Monsieur [L] [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
la somme de 18 291,81 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 23 400 € à titre de caution vis-à-vis de la SARL OMAEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [L] [K] s’acquittera du paiement de sa dette à la SA ATOL (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 800 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 18 291,81 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 23 400 € sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; et DIT que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par Monsieur [L] [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SNC ATOL GROUP :
la somme de 69 304 € à titre de caution vis-à-vis de l’EURL LIBRABIS et de la SARL CALIEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [L] [K] s’acquittera du paiement de sa dette à la SNC ATOL GROUP (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 3 000 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 69 304 €, sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; et DIT que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par Monsieur [L] [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
la somme de 16 626,82 € € à titre de caution vis-à-vis de la SARL OMAEL, outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 21 600 € à titre de caution vis-à-vis de la SARL OMAEL, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [L] [K] s’acquittera du paiement de sa dette à ATOL SA (i) en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 700 € chacun et (ii) d’un dernier versement d’un montant égal au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal sur la somme de de 16 626,82 €, à titre de caution vis-à-vis de la SARL OMAEL, outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, au 12 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite de 21 600 € sur laquelle s’imputeront les versements mensuels susvisés, à compter de la signification du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; et DIT que le premier versement aura lieu 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard, mais que faute par Monsieur [L] [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de condamnation au paiement sous astreinte.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA ATOL et la SNC ATOL GROUP la somme de 1 000 € à chacune des deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 212,76 euros, dont TVA 35,46 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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