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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 janv. 2026, n° 2025F01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
2025F01649 – 2602000020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a fait assigner la société RS PASSION aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la société RS PASSION est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 818 984 726 RCS ANNECY ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance en principal de 2 236 € au jour de l’assignation, suite à une ordonnance de référé du 2 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de céans (à laquelle s’ajoute la somme de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC et divers frais de justice liés aux tentatives de recouvrement du commissaire de justice commis par le demandeur);
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 31 mai 2025, compte tenu du caractère infructueux de la tentative de saisie-attribution ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société EURL RS PASSION et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 10/03/2026 à 14:10 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société EURL RS PASSION [Adresse 1] Société à responsabilité limitée ayant pour activité : Garage, réparation automobile. inscrite au RCS sous le numéro 818 984 726 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 31 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [B] [K]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10/03/2026 à 14:10 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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