Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025005926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005926
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
LG [Localité 1] AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 1]
Me Bachir BELKAID Avocat Loco Me Gilles LASRY Avocat CABINET LASRY BRUGUES Avocats [Adresse 2] [Localité 2]
CONTRE :
GOODYEAR FRANCE (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] Me Aliénor DAGORY Avocat Loco Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN Avocat ERNST ET YOUNG société d’Avocats [Adresse 4]
[Localité 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20/10/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Le 17/02/2022, la SAS LG TOULOUSE a vendu à la SAS [H] [N] une voiture d’occasion de marque MERCEDES.
Le véhicule a ensuite subi diverses réparations auprès du garage SODIRA et du SAASCONTROL.
La SAS [H] [N] a cédé le 14/06/2023 à la SAS SPN [H] [Localité 5] NATURELLES le véhicule MERCEDES.
Le véhicule a ensuite été confié au garage LG [Localité 1] pour des travaux visant à supprimer la vibration du volant et un bruit de claquement.
Les travaux n’auraient pas été satisfaisants.
Suivant exploit de la SCP AUXIJURIS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [H], en date du 30/01/2025, la SASU S.P.N. [H] PIERRES NATURELLES a fait assigner la SASU LG TOULOUSE AUTOMOBILES (SASU) et suivant exploit séparé de la SCP LE DOUCEN CANDON & Associés, Commissaires de Justice Associés en résidence à [N], en date du 31/01/2025, la SASU S.P.N. [H] PIERRES NATURELLES a fait assigner la SAS LG [Localité 1] AUTOMOBILES aux fins de :
Y venir les requises sus nommées et qualifiées ;
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert automobile qu’il plaira à la juridiction de désigner avec notamment pour mission de :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4. Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule, c’est-à-dire, au Garage MERCEDES LG [Localité 1] AUTOMOBILES [Adresse 5] [Localité 6], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert ;
* Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
6. Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA [Localité 1] (fortes vibration au roulage), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou bien en diminue fortement l’usage et l’agrément ;
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres
mécaniques et/ou non-conformités constatés ;
* Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par la société [H] [N] auprès de la société LG TOULOUSE AUTOMOBILES ;
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
10. Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en II est reproché à la société LG TOULOUSE d’avoir vendu à la société [H] [N] qui a ensuite cédé à la société SPN [H] [Localité 5] NATURELLES, un véhicule de marque MERCEDES présentant des vibrations dans le volant et un bruit de claquement.
11. établir le montant ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse.
Réserver les entiers dépens.
La SAS LG [Localité 1] est mise en cause pour ne pas avoir solutionné, lors des travaux de réparations entrepris, les problématiques susvisées.
Par ordonnance de référés en date du 31/03/2025, Le Juge Délégué a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’Expert Commissaire avec pour mission de :
* D’entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
* D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,
Le tout aux fins de :
* Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications
* Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
* Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
* Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule, c’est-à-dire, au Garage MERCEDES – LG [Localité 1] AUTOMOBILES – [Adresse 6]
[Adresse 7], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert
* Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur
* Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA [Localité 1]
(fortes vibration au roulage), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou bien en diminue fortement l’usage et l’agrément
* Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés
* Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par la société [H] [N] auprès de la société LG TOULOUSE AUTOMOBILES
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût
* Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse
Une première réunion a eu lieu le 16/06/2025 au garage LG AUTOMOBILE [Localité 1] dans lequel est entreposé le véhicule de Monsieur [H].
Un essai sur route a permis de constater la persistance des vibrations entre 90 km/h et 130 km/h.
Un test de suspension a été effectué en centre de contrôle automobile et a permis de conclure à l’absence de dissymétrie.
Un contrôle sur pont du véhicule a permis de constater que :
* L’arbre de transmission est neuf
* L’absence de dommages au niveau de la transmission
* Les pneumatiques sont neufs
Une difficulté est apparue concernant l’état des quatre pneus puisqu’ils présentent une déformation sur les bandes de roulement.
Dans le cadre de l’expertise amiable du véhicule en 2024 il n’avait pas été préconisé le changement des pneus usés et déformés. Des pneus de marque GOODYEAR ont été placés. Les vibrations ont persisté.
Un nouveau changement des pneus a été effectué et remplacés par des pneus de même marque. Il a, à nouveau, été constaté lors de l’accédit d’expertise du 16/06/2025 l’existence de vibrations et la déformation des quatre pneumatiques
L’expert relève dans la note de synthèse établie à l’issue de la première réunion d’expertise :
* Le véhicule expertisé est affecté d’importantes vibrations à la conduite.
* Lors des examens réalisés nous avons pu constater une déformation importante et anormale des pneumatiques GOOD YEAR EAGLE F1 SUV 4x4 en 255/55R19 111Y produits en 2023.
* Le véhicule ne présentant aucune autre anomalie pouvant justifier les vibrations, l’expert a préconisé un changement des pneumatiques avec choix d’une nouvelle marque et test de roulage.
C’est dans ces conditions que la SAS LG [Localité 1] AUTOMOBILES a décidé d’agir en Justice, afin d’attraire dans la cause le fabricant et fournisseur des pneumatiques.
Suivant exploit de la SCP [L] [W] [J], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Z], en date du 03/09/2025, la SAS LG [Localité 1] AUTOMOBILES a fait assigner la SAS GOODYEAR FRANCE aux fins de :
Déclarer commune et opposable à la SAS GOODYEAR FRANCE l’ordonnance de référé du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert
Réserver les dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005926 du rôle général et N°2025000045 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 22/09/2025 puis reportée après fixation à l’audience du 20/10/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS LG [Localité 1] AUTOMOBILES, représentée par Me Bachir BELKAID, Avocat, loco Me Gilles LASRY, Avocat, CABINET LASRY BRUGUES, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 20/10/2025.
* Ouïe la SAS GOODYEAR FRANCE, représentée par Me Aliénor DAGORY, Avocat, loco Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, Avocat, ERNST ET YOUNG société d’Avocats qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 20/10/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Par ordonnance de référés en date du 31/03/2025, Le Juge Délégué a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’Expert Commissaire avec pour mission de :
* D’entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
* D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,
Le tout aux fins de :
* Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications
* Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera
utile à l’accomplissement de sa mission
* Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
* Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule, c’est-à-dire, au Garage MERCEDES – LG [Localité 1] AUTOMOBILES – [Adresse 6]
[Adresse 7], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert
* Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur
* Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA [Localité 1] (fortes vibration au roulage), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou bien en diminue fortement l’usage et l’agrément
* Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés
* Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par la société [H] [N] auprès de la société LG TOULOUSE AUTOMOBILES
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût
* Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS LG [Localité 1].
Il convient de dire que la SAS GOOD YEAR FRANCE doit intervenir dans la cause.
Il convient donc de déclarer communes et opposables à la SAS GOODYEAR FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] par ordonnance de référés en date du 31/03/205, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la SAS GOODYEAR FRANCE.
La SAS GOODYEAR sollicite un complément de mission d’expertise. La SAS GOODYEAR demande la modification du 7 ème point de mission de l’Expert [I] en ces termes : « Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformité constatés, ainsi que le rôle causal des pneumatiques du véhicule sur les désordres en effectuant une analyse comparée du véhicule avec des pneumatiques utilisées et des pneumatiques neufs permettant de confirmer ou non l’existence de désordres avec des
pneumatiques neufs à plusieurs allures de vitesse différentes »
Il convient d’y faire droit.
Il convient de modifier et compléter les opérations d’expertise confiées à l’Expert en lui donnant pour mission de :
Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformité constatés, ainsi que le rôle causal des pneumatiques du véhicule sur les désordres en effectuant une analyse comparée du véhicule avec des pneumatiques utilisées et des pneumatiques neufs permettant de confirmer ou non l’existence de désordres avec des pneumatiques neufs à plusieurs allures de vitesse différentes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de réserver les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
Il convient de condamner la SAS LG [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’ordonnance de référés rendue en date du 31/03/2025,
FAISONS DROIT à la demande de la SAS LG [Localité 1].
DISONS que la SAS GOODYEAR FRANCE doit intervenir dans la cause.
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS GOODYEAR FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] par ordonnance de référés en date du 31/03/205, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la SAS GOODYEAR FRANCE.
FAISONS DROIT à la demande de la SAS GOODYEAR au titre d’un complément de mission d’expertise et de modification du 7 ème point de mission de l’Expert [I] en ces termes : « Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformité constatés, ainsi que le rôle causal des pneumatiques du véhicule sur les désordres en effectuant une analyse comparée du véhicule avec des pneumatiques utilisées et des pneumatiques neufs permettant de confirmer ou non l’existence de désordres avec des pneumatiques neufs à plusieurs allures de vitesse différentes »
MODIFIONS et COMPLÉTONS les opérations d’expertise confiées à l’Expert [I] et [Y] DONNONS pour mission de :
Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformité constatés, ainsi que le rôle causal des pneumatiques du véhicule sur les désordres en effectuant une analyse comparée du véhicule avec des pneumatiques utilisées et des pneumatiques neufs permettant de confirmer ou non l’existence de désordres avec des pneumatiques neufs à plusieurs allures de vitesse différentes
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
RÉSERVONS les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
CONDAMNONS la SAS LG [Localité 1] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Production ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Avis
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Matériel ·
- Astreinte ·
- Commande ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Cahier des charges ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Établissement ·
- Registre du commerce ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publicité légale
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Versement ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Article 700
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Volaille ·
- Charcuterie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.