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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 17 juin 2025, n° 2025001227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 17/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001227 2025000215
PLUS OU MOINS (SARL)
Dossier : PC/08651
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 17/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge : Monsieur Florent DUCRUET
Juge : Monsieur Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite d’activité,
Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 17/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 14/01/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
PLUSOU MOINS(SARL)5[Adresse 1] 2019B [Cadastre 1]
Avec période d’observation de 6 mois.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l’issue de cette période, la société PLUS OU MOINS (SARL) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [M], et en présence de Madame [F], salariée, et de Monsieur [I] du Cabinet SODECAL, entendus,
La SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Le compte ouvert au CIC présente un solde créditeur de 12 619,19 € au 20 mai 2025, ce qui témoigne d’un certain essoufflement de la trésorerie (à titre de comparaison, le solde était encore de 30 921,22 € au 28 février dernier).
Selon l’expert-comptable, l’entreprise aurait encore 1 390 € de chèques vacances et 408 € de tickets restaurants à encaisser au 20 mai (mais cela ne suffit pas à inverser la tendance observée).
Monsieur [M] a par ailleurs pu attester de l’absence de dettes nouvelles au cours de la période d’observation et aucune créance impayée n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire à ce jour.
Compte tenu des performances insuffisantes enregistrées au cours de la première période d’observation, seul un avis réservé à son renouvellement peut être émis à ce stade.
Si le Tribunal devait malgré tout l’autoriser, un rappel du dossier à trois mois (courant septembre) semblerait opportun afin d’apprécier si la période estivale, normalement propice à cette entreprise (le climat en sera l’un des principaux arbitres), s’est avérée favorable ou en tout cas conforme aux prévisions. de sorte à rendre la présentation d’un projet de plan raisonnablement envisageable en fin d’année.
A défaut de saison réussie, la conversion en liquidation deviendrait en effet inéluctable au regard du passif actuel.
Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation indiquant que :
A la sortie d’une période de moindre activité et en l’absence de dette nouvelle, le renouvellement de la période d’observation permettra d’analyser en automne l’activité et la rentabilité de la période estivale ainsi que la possibilité éventuelle d’une proposition de plan d’apurement pérenne.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation dans l’attente du dépôt du projet de plan ;
Attendu qu’il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14/01/2026 dans l’attente de la présentation d’un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu’au 14/01/2026 dans la procédure ouverte à l’encontre de :
PLUS OU MOINS (SARL)5[Adresse 2] 878 312 024 – 2019 B 625
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 23/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation.
Dit que 15 jours avant ladite audience, l’entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d’un compte de résultat sur la période écoulée
* d’un prévisionnel d’exploitation
* de l’absence de dette inhérente à la poursuite d’activité
* du paiement des frais de procédure
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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