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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 juin 2025, n° 2025001880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M., [F], [O] M., [Z], [M]
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001880
DEFENDEUR :, [J] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 803 926 203 2014 B 802, [Localité 1],, [Adresse 2], LICENCE 4EME CATEGORIE
Représentée par son président, M., [H], [W], en personne Assisté de Me Franck MAUREL, Avocat
Intervenant :, [Localité 2] (SELARL), représentée par Me, [G], [Q], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 17 JUILLET 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[J] (SAS), [Adresse 1]
Désignant :, [G], [Q] (SELARL), représentée par Me, [G], [Q] en qualité de mandataire judiciaire M., [C], [R] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 04/06/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001880, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [J] (SAS)
*, [G], [Q] (SELARL), représentée par Me, [G], [Q].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [H], [W], président de la société, [J]
*, [G], [Q] (SELARL), représentée par Me, [G], [Q], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Me, [Q] précise que les derniers éléments comptables communiqués font ressortir une perte de 30 000 € et un chiffre d’affaires de 100 000 €, précision faite qu’il s’agissait de la basse saison. Il convient de préciser que ressort également un compte courant débiteur important.
M., [H], [W], président de la société, [J], assisté de Me Franck MAUREL, Avocat indiquent au tribunal que :
* Le remboursement du compte courant débiteur va être effectué par le dirigeant dans la semaine à titre personnel.
* Tous les fournisseurs sont payés, il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
* La société va entrer dans la forte saisonnalité et emploie actuellement 4 salariés.
* Le prévisionnel établi de façon « pessimiste » dégage la somme de 15 000 € d’autofinancement.
* La société dépose sur l’audience un projet de plan.
Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu l’absence de communication par la société, [J] des éléments sollicités.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 17/07/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 09/07/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [J] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 09/07/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 17/07/2025 DE :
,
[J] (SAS), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 09/07/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE, [J] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 09/07/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société, [J] devra procéder au remboursement du compte courant et justifier de l’origine des fonds.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 09/07/2025 à 08H30 pour laquelle :
,
[J] (SAS), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LOU (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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