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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 3 déc. 2025, n° 2025F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : 2025F00130
ENTRE :
SARL CS FLORE
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS WHITE MANAGEMENT
[Adresse 2]
2/ SAS MONTAGNE STOR-E
[Adresse 3] [Localité 2]
Tout deux représentées par Me Tim DORIER ([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Novembre 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. [T] [R]
Mme [H] [L]
Date de prononcé (2): 3 Décembre 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 23 avril 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SARL CS FLORE à l’encontre de la SAS WHITE MANAGEMENT et la SAS MONTAGNE STOR-E.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 au cours de laquelle la SARL CS FLORE par le biais de son conseil a déclaré se désister de son instance.
Par des conclusions en responsives n°3 reçues au greffe le 12 novembre 2025, la SAS WHITE MANAGEMENT et la SAS MONTAGNE STOR-E ont indiqué accepter le désistement d’instance en maintenant leur demande d’indemnité, d’un montant de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès, il reviendra à la juridiction nouvellement saisie de statuer sur la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CS FLORE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS WHITE MANAGEMENT et de la SAS MONTAGNE STOR-E visant à condamner la SARL CS FLORE au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SARL CS FLORE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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