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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 2023034253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023034253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023034253
ENTRE :
SAS MESSER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 1] – RCS B 300560588 Partie demanderesse : assistée de Me Marco FRISCIA, Avocat au Barreau de Toulon (RPJ018941) et comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119)
ET :
SARL PRAGMATEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 501414304
Partie défenderesse : assistée de Me Raphaël BENILLOUCHE, Avocat (P519) et comparant par Me Antoine BRISTAULT-CANOVA Avocat (P519)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LA SAS MESSER FRANCE exerce l’activité de fabrication de gaz industriel.
La SARL PRAGMATEM effectue des prestations de services et de conseils dans les domaines de la logistique, de l’industrie et des technologies de pointe.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, MESSER loue à PRAGMATEM des emballages (bouteilles, cadres, conteneurs) de gaz. Les deux parties n’ont pas formalisé de contrat.
Plusieurs factures, aux dires de MESSER, demeurent impayées, certaines au titre de l’arrêt du contrat de location, d’autres au titre des bouteilles de gaz non restituées.
Le 20 juillet 2022, MESSER a adressé à PRAGMATEM une mise en demeure de payer les sommes qu’elle estime lui être dues, en vain.
Ainsi se présente le litige.
LB – PAGE 2
La procédure
Par acte du 2 juin 2023, MESSER a assigné PRAGMATEM. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023034253.
En juin 2025, les deux sociétés ont décidé de régler leur différend sous la forme d’un accord.
Par ses conclusions d’homologation d’accord régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MESSER demande au tribunal de :
* Homologuer l’accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole faisant corps avec les présentes et de lui conférer force exécutoire ;
* Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par ses soins.
Par ses conclusions d’homologation d’accord transactionnel régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PRAGMATEM demande au tribunal de :
* Constater que le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui les oppose ;
* Homologuer ledit protocole conformément à l’article 1545 du code de procédure civile ;
* Dire que cette homologation confèrera force exécutoire à l’accord ;
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
À l’audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis,
LB – PAGE 3
aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. ».
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. ».
Les parties, au cours de la présente instance, ont signé les 18, 19 et 23 juin 2025 un protocole d’accord transactionnel, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal.
Ledit protocole stipule en son article 5, dernier alinéa que « les parties s’engagent à faire homologuer le présent protocole transactionnel par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ».
Le tribunal observe que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties ; que PRAGMATEM a réglé la somme de 94 020,37 euros due à MESSER au titre de factures de location impayées ; qu’elle a restitué à MESSER 156 bouteilles en novembre 2022, puis 94 bouteilles en janvier 2025, sur les 390 bouteilles réclamées par cette dernière ; que les parties se sont accordées sur la somme de 100 000 euros HT en règlement de la location des 94 bouteilles restituées en janvier 2025 et de l’indemnisation due au titre des 140 bouteilles non restituées ; que cette somme de 100 000 euros HT, payable pour solde de tout compte, est assortie d’un échéancier de règlement prévoyant le paiement de 8 échéances de 12 500 euros HT chacune, le 26 de chaque mois, entre le 26 juin 2025 et le 26 janvier 2026 ; que ce calendrier, ainsi qu’il a été confirmé par les parties à l’audience, est respecté au jour de l’audience.
Le protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public et ne concerne pas une partie en procédure collective.
En conséquence, le tribunal :
* Homologuera le protocole conclu entre les parties, qui restera annexé à la procédure conformément au protocole ;
* Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
* Laissera à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort :
* Homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure conformément à l’article 4 dudit protocole;
* Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
* Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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