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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 16 sept. 2025, n° 2025001025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 16 septembre 2025
Affaire : M. [O] [Q] Mme [N] [Q] née [M] [Adresse 1]
Représentés par Maître Karine LEBOUCHER, Avocat au Barreau de Montpellier, substitué par Maître Yannick TYLINSKI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SARL POWERS ENERGY Installation de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques plomberie chauffage et photovoltaïques et sur imposition Chez TKL CONSEILS, [Adresse 2] [Localité 1] Ets secondaire : pose et vente d’énergies renouvelable, pose pompe à chaleur pose de panneaux photovoltaïques [Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025
Par acte du 24/02/2025, M. et Mme [O] et [N] [Q] ont fait assigner la SARL POWERS ENERGY devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/03/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Après un renvois sollicité par les parties, elles ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 03/09/2025.
M. et Mme [O] et [N] [Q] ont exposé que par décision du 28/11/2023, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a condamné la SARL POWERS ENERGY à leur payer la somme totale de 16 470 €; que le commissaire de justice chargé de recouvrir le montant dû a dressé un certificat d’irrécouvrabilité le 26/12/2024; qu’en l’état, ils ont maintenu leur demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL POWERS ENERGY ;
A l’audience du 03/09/2025, l’avocat constitué aux intérêts de la SARL POWERS ENERGY a indiqué être sans nouvelle de son client, qu’il allait lui adresser un courrier pour se dégager de son éventuelle responsabilité ; il a sollicité pour le faire un renvoi de l’affaire, ou à défaut un délibéré un peu lointain ;
La convocation à cette audience, adressée par le greffe à la SARL POWERS ENERGY par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « plis refusé par le destinataire » ;
Sur ce :
Attendu que la créance des consorts [Q] [O] et [N] est concrétisée par une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Draguignan devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet et que le commissaire de justice chargé de recouvrir la somme due a dressé un certificat d’irrécouvrabilité ;
Attendu qu’aucun élément n’a été apporté aux intérêts de la SARL POWERS ENERGY ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement connue de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 26/12/2024, date du certificat d’irrécouvrabilité établi par le commissaire de justice (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL POWERS ENERGY et en fixe la date au 26/12/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL POWERS ENERGY
Installation de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques plomberie chauffage et photovoltaïques et sur imposition
Chez TKL CONSEILS, [Adresse 4]
[Localité 2]
Ets secondaire : pose et vente d’énergies renouvelable, pose pompe à chaleur pose de panneaux photovoltaïques [Adresse 5]
[Localité 3]
SIREN : 849 124 706
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 octobre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL POWERS ENERGY devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa
situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [E] [B], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [A], prise en la personne de Maître [T] [V], mandataire judiciaire, [Adresse 6], [Adresse 7], , en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [R] [H], Commissaire-Priseur, [Adresse 8].
Dit que M. [J] [L], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
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