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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 2 sept. 2025, n° 2024009318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SOLUTIO NS HABITAT RENO VATIO N / SARL NO VA RIDE SCI J2F
ORDONNANCE DE REFERE
DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2024 009318
ENTRE : La SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL NOVA RIDE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SCI J2F, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître [T] [U] suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SCI J2F et la SARL NOVA RIDE ont confié à la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION un ensemble de travaux de second-œuvre pour leurs nouveaux locaux situés [Adresse 3] à COURNON D’AUVERGNE (63800).
La SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION a fait parvenir à la SARL NOVA RIDE, trois factures en dates des 18 juin et 16 juillet 2024 pour un montant total de 35 886,08 € T.T.C., et à la SCI J2F une facture en date du 16 juillet 2024 d’un montant de 7 426,07 € T.T.C.
Par courriers recommandés en date du 8 novembre 2024, la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION a mis en demeure la SCI J2F et la SARL NOVA RIDE de lui régler respectivement les sommes de 7 426,07 € et 35 886,08 €, en vain.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION a fait assigner la SARL NOVA RIDE et la SCI J2F à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 21 janvier 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1342 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL NOVA RIDE à payer, à titre provisionnel, à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 35.886,08 €uros avec intérêts trois fois le taux légal à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 54
compter de la date d’assignation outre la somme de 40 €uros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SCI J2F à payer, à titre provisionnel, à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 7.426,07 €uros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’assignation outre la somme de 40 €uros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société NOVA RIDE à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCI J2F à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société NOVA RIDE à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société J2F à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société NOVA RIDE et la Société J2F aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
Par conclusions, la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment le PV de réception en date du,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1342 et 1344-1 du Code civil,
Vu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil,
Condamner la SARL NOVA RIDE à payer, à titre provisionnel, à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 35.886,08 €uros avec intérêts à trois fois taux légal à compter de la date d’assignation outre la somme de 40 €uros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SARL NOVA RIDE à fournir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil ;
Condamner la SCI J2F à payer, à titre provisionnel, à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 7.426,07 €uros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’assignation outre la somme de 40 €uros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société NOVA RIDE à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCI J2F à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société NOVA RIDE à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société J2F à payer à la Société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société NOVA RIDE et la Société J2F aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions récapitulatives, la SARL NOVA RIDE et la SCI J2F demandent au juge des référés de :
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger la société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION irrecevable et infondée en son action ;
Y faisant droit,
Débouter la société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés J2F – NOVA RIDE ;
Au contraire et reconventionnellement ;
Condamner la société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION à payer aux sociétés J2F -NOVA RIDE la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Ordonner une mesure d’expertise comptable et financière confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
* Entendre les parties en leurs observations relatives à la chronologie du litige ;
* Se faire remettre tout document complémentaire pour donner un avis sur la réalité et l’estimation du préjudice financier subi par les sociétés J2F NOVA RIDE du fait du retard dans la communication du consuel indispensable au raccordement des installations ;
* Apporter toutes observations supplémentaires utiles à la solution du litige.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION expose que rien ne justifie le refus de la SCI J2F et de la SARL NOVA RIDE de lui régler le solde de son marché sous prétexte d’appliquer une retenue garantie de 5 %, dont elles ne justifient pas qu’elle est été prévue, ni consignée ;
Qu’aucun planning de travaux n’ayant été établi et convenu entre les parties, les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir d’un quelconque retard à la livraison du chantier ;
Que la SARL NOVA RIDE a réglé la facture n° 20240507 d’un montant de 19 132,67 € par virement bancaire en date du 18 juin 2024, laquelle correspondait au devis n° 546 du 1 er mars 2024 que celle-ci conteste aujourd’hui;
Que la SARL NOVA RIDE était informée que la société COUFFIGNAL, sous-traitant pour le lot électricité, était en possession du consuel depuis le mois de mai 2024, et qu’il lui appartenait de solliciter l’abonnement électrique pour ses locaux ;
Que contrairement aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, la SARL NOVA RIDE a refusé de fournir la garantie de paiement suite au courrier de son Conseil en date du 30 novembre 2024.
A l’audience, et en réponse à la SARL NOVA RIDE, elle ajoute oralement :
* Le consuel a été établi en mai 2024, la société COUFFIGNAL devait le lui transmettre, or, la SARL NOVA RIDE ne s’est inquiétée de l’absence de consuel qu’en août 2024 et a eu le raccordement en septembre 2024 ; la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION n’est pas concernée par ce point ;
* L’exception d’inexécution ne peut être invoquée car la réception des travaux est intervenue.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En défense, la SARL NOVA RIDE et la SCI J2F soutiennent qu’elles ont accepté un montant total de travaux de 217 386,36 € T.T.C. ;
Que le devis n° 546 en date du 1 er mars 2024, correspondant à des travaux supplémentaires, n’a pas été validé ;
Que la SAS SOLUTION HABITAT RENOVATION a livré le chantier le 29 mai 2024, alors que la réception des travaux devait intervenir au plus tard le 30 avril 2024 ;
Que les locaux ont été raccordés au réseau électrique le 2 septembre 2024, malgré les relances effectuées auprès de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, ce qui leur a occasionné des pertes d’exploitation s’élevant à la somme de 14 350 €, auxquelles il convient d’ajouter un montant de 7 891 € correspondant à des travaux de recherche et développement rendus nécessaires pour minimiser la perte engendrée par le retard ;
Qu’elles ont mandaté un expert en bâtiment qui a relevé un grand nombre de prestations facturées bien que non réalisées, ainsi que des réserves mentionnées au procès-verbal de réception non levées ;
Qu’elles ont refusé de régler les dernières factures de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, lesquelles portent le montant total des travaux à 242 798,68 € T.T.C., soit très largement au-dessus du montant convenu de 217 386,36 € T.T.C. ;
Qu’elles ont réglé à la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION la somme de 199 486,53 € et non celle de 183 700,18 € comme indiqué dans son décompte général ;
Qu’elles n’ont aucune relation contractuelle avec la société COUFFIGNAL qui était soustraitante de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, laquelle doit assumer les conséquences du défaut de diligence de son sous-traitant.
Sur ce,
Attendu que la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION a contractualisé avec la SCI J2F et la SARL NOVA RIDE un marché pour la réalisation d’un ensemble de travaux de secondœuvre dans leurs nouveaux locaux situés [Adresse 3] à COURNON D’AUVERGNE (63800) ;
Attendu qu’au titre de ces travaux, la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION réclame d’une part, à la SARL NOVA RIDE le paiement de la somme totale de 35 886,08 € T.T.C. correspondant à trois factures : n° 20240601 en date du 18 juin 2024 d’un montant de 6 279,66 €, n° 20240717 en date du 16 juillet 2024 d’un montant de 7 580,35 € et n° 20240719 en date du 16 juillet 2024 d’un montant de 22 026,07 €; et réclame d’autre part, à la SCI J2F la somme de 7 426,07 € correspondant à la facture n° 20240721 en date du 16 juillet 2024 ;
Attendu que la SCI J2F et la SARL NOVA RIDE s’opposent au paiement desdites sommes aux motifs qu’elles avaient régularisé uniquement 3 devis auprès de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION pour un montant global de 217 386,36 € T.T.C. pour les travaux à effectuer sur leur bâtiment ;
Que la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION leur aurait facturé des prestations non devisées et/ou non réalisées ;
Attendu qu’un rapport d’expertise amiable fournit aux débats par les défenderesses souligne un certain nombre de travaux facturés et non effectués sur le chantier par la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION et, que des réserves notées sur le procès -verbal de réception n’ont pas été levées ;
Attendu que la SARL NOVA RIDE et la SCI J2F affirment également avoir retenu le paiement desdites factures au motif qu’elles auraient subi un préjudice financier important lié aux retards de fourniture du consuel et de livraison des ouvrages par la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION ; cette dernière soutenant quant à elle qu’aucun planning n’avait été fixé et qu’il appartenait à la SARL NOVA RIDE – qui aurait été informée du fait que la société COUFFIGNAL en charge du lot électricité était en possession du consuel dès le mois de mai 2024 – de faire diligence auprès du fournisseur d’électricité pour obtenir le raccordement ;
Attendu qu’il ressort des éléments exposés et de l’examen des pièces fournies par les parties, qu’il est impossible au cas d’espèce au juge des référés – juge de l’évidence – de déterminer si une créance reste due par les défenderesses à la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION au titre des travaux précités, et dans l’affirmative quel en est le quantum;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes ;
Que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION sera condamnée à supporter les dépens mais qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandes de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
Déboutons la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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