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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 29 oct. 2025, n° 2025005659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005659
DEMANDEUR :
URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR :
SARL LE MEILLEUR TORREFACTEUR DE LA, [Adresse 3]
Suivant exploit de la SCP, [T] TIXIER PINTO, Commissaires de Justice associés en résidence à, [Etablissement 1] en date du 15/07/2025
* URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, a fait assigner :
* Ia SARL, [Adresse 4],
aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 005659 du rôle général et 2025000294 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 08/09/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l’audience du 22/10/2025, à laquelle :
* Ouï, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué se désister de l’instance.
* Ia SARL LE MEILLEUR TORREFACTEUR DE LA, [Localité 2] ne comparait point ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a pris acte du désistement et a indiqué ne point avoir d’observation particulière à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de la partie demanderesse, en ses explications – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a déclaré se désister de son instance à l’égard de la SARL LE MEILLEUR TORREFACTEUR DE LA, [Localité 2].
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT aux dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance à l’égard de la SARL LE MEILLEUR TORREFACTEUR DE LA, [Localité 2].
CONDAMNE l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT aux entiers dépens de la présente décision.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 73.36 €.
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