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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 4 févr. 2026, n° 2025007879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 04/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 28/01/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES Mme Sophie PERA M., [M] SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2025 007879
DEFENDEUR :, [X] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 845 313 840, [Immatriculation 1] L’EXPLOITATION DE TOUTES ACTIVITES SPORTIVES RECREATIVES ET DE LOISIRS DE TOUT PARC D’ATTRACTION
Représentée par son président, M., [Y], [Z], en personne Assisté de Me Pauline PLANCQ, Avocat
Intervenant : Me, [E], [T], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 17 DÉCEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[X] (SAS), [Adresse 1]
Désignant : Me, [E], [T] en qualité de mandataire judiciaire M., [I], [S] en qualité de juge-commissaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 28/01/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007879, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [X] (SAS)
* Me, [E], [T].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [Y], [Z], président de la société, [X].
* Me, [E], [T], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 04/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [T] que :
M., [M], [Z] et son épouse ont créé en 1984 un fonds de commerce de minigolf situé à l’entrée de l’Ile des loisirs au, [Localité 1]. Ces derniers ont progressivement crée à proximité un fonds de commerce de parc à thème préhistorique puis un fonds de commerce de parc de jeux de loisirs destiné aux enfants.
* En décembre 2018, M., [M], [Z] et son fils, [Y] ont crée 3 sociétés afin d’acquérir et d’exploiter les 3 fonds mentionnés ci-dessus :
* La SAS DINOPARK a fait l’acquisition du fonds de parc à thème préhistorique pour le prix de 400 K€ financé pour partie par un crédit vendeur et pour partie par un emprunt bancaire.
* La SAS DINOLAND a fait l’acquisition du fonds de parc à jeux de loisirs pour le prix de 400 K€ financé pour partie par un crédit vendeur et pour partie par un emprunt bancaire.
* La SAS, [X] a fait l’acquisition du fonds de mini-golf pour le prix de 300 K€ financé pour partie par un crédit vendeur et pour partie par un emprunt bancaire.
* Il convient de préciser que les locaux exploités par les 3 sociétés appartiennent à 2 SCI dirigées par M., [M], [Z].
* Les 3 sociétés exercent leur activité durant les mois d’avril à octobre de chaque année. Chacune des sociétés emploie de 2 à 3 salariés par saison estivale.
* Selon M., [Y], [Z], l’activité de ces 3 sociétés a toujours été bénéficiaire.
* Ce dernier a toutefois précisé qu’une situation conflictuelle s’est progressivement installée entre lui et son père, M., [Y], [Z] estimant que les 3 sociétés avaient fait l’acquisition des fonds de commerce pour un prix beaucoup trop élevé compte tenu de la rentabilité effective des activités exercées et compte tenu des investissements à réaliser dans les 3 parcs, qui étaient déjà vieillissants en fin d’année 2018.
M., [Y], [Z] a également reproché à son père divers agissements destinés à l’empêcher de gérer correctement les 3 entreprises. Cette situation conflictuelle s’est poursuivie jusqu’en 2025.
* En 2025, le dirigeant a décidé de ne pas régler les loyers des 3 sociétés aux 2 SCI propriétaires des locaux exploités, qui sont dirigées par son père.
* En octobre 2025, les 2 SCI ont adressé des commandements de payer les loyers aux 3 sociétés commerciales concernées.
* Constatant que la résiliation judiciaire des 3 baux allait intervenir, M., [Y], [Z] a demandé en novembre 2025 la mise en redressement judiciaire des sociétés DINOPARK, DINOLAND et, [X] afin de faire échec aux procédures en résiliation de bail.
* Le passif s’élève à ce jour à la somme de 74 600 € pour un actif estimé à 100 k€.
* La société, [X] souhaite poursuivre son activité en vue de céder son fonds de commerce dans le cadre de la période d’observation mais M., [Z] a précisé qu’à défaut d’une proposition d’achat financièrement acceptable, il souhaitait poursuivre son activité en vue de la présentation d’un plan.
* Il est donc sollicité la poursuite de la période d’observation et la désignation d’un administrateur judiciaire.
M., [Y], [Z], président de la société, [X], assisté de Me Pauline PLANCQ, Avocat, indique au tribunal que :
* Le dirigeant souhaite vendre les fonds de commerce et a eu déjà quelques contacts.
* Il précise toutefois avoir pris ses dispositions pour éventuellement reprendre l’activité pour la saison 2026 dans l’hypothèse où aucune offre acceptable financièrement ne soit présentée.
* Il est sollicité la désignation de Me, [R], [K] en qualité d’administrateur judiciaire afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec le père du dirigeant.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indiquer que la société, [X] n’a pas communiqué de comptabilité postérieure au 31/12/2024 alors qu’elle est indispensable à l’appréciation de la poursuite d’activité et de la rentabilité de l’entreprise. Sous cette réserve, la poursuite peut être admise dans l’objectif soit de la présentation d’un projet de cession du fonds de commerce soit de la justification d’une capacité mensuelle minimale de remboursement du passif à hauteur de 630 €, permettant d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement. A défaut de production des éléments sollicités ou de justification financière suffisante, la liquidation judiciaire devra être envisagée.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 17/06/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 22/04/2026.
Il convient donc de désigner un administrateur avec mission d’assistance pour tous les actes relatifs à la gestion.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [X] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 22/04/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Monsieur le procureur ayant eu connaissance de la procédure,
DESIGNE EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
Me, [R], [K], Administrateur judiciaire –, [Adresse 2]
Avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 17/06/2026 DE :
,
[X] (SAS), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 22/04/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT que l’administrateur judiciaire fixera la date limite de dépôt des offres de reprise et la communiquera au Greffe.
DIT QUE, [X] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/04/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société, [X] doit communiquer pour la prochaine audience le bilan 2025 et un prévisionnel 2026 si la société envisage de poursuivre l’activité à défaut d’éventuel repreneur.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 22/04/2026 à 08H30 pour laquelle :
,
[X] (SAS), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à DINOGOLF (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Signé électroniquement par Me Laurianne ROIG.
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