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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 déc. 2025, n° 2025J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00003 – 2535100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/12/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Par contrat conclu en date du 27 février 2020 la société Heli travaux Alpins et la société HBG ont conclu un contrat de location d’un hélicoptère de type AS 350 B3+ immatriculé F-HMGM ;
Le 30 mars 2020 un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée de deux années du 1 er mars 2020 au 28 février 2022 inclus sans tacite reconduction prévoyait désormais de nouvelles conditions d’heures de vols minimum sur la durée entière du contrat et le nombre d’heure de vol minimum sur les deux premières années avec un cout d’utilisation fixé à la somme de 810€HT/ heure de vol.
Différents avenants ont ensuite été signés :
* Avenant en date du 11 mars 2021 modifiant l’article 12 du contrat relatif au taux horaire par heure de vol pour l’appareil et des coûts des contrats moteurs
* Avenant en date du 25 janvier 2022 modifiant l’article 12 du contrat relatif au taux horaire par heure de vol pour l’appareil et des coûts des contrats moteurs
* Avenant en date du 26 janvier 2022 modifiant l’article 5 du contrat relatif à la durée du contrat
* Avenant en date du 25 janvier 2023 modifiant l’article 12 du contrat relatif au taux horaire par heure de vol pour l’appareil et des coûts des contrats moteurs
* Avenant en date du 16 octobre 2023 modifiant l’article 5 du contrat relatif à la durée du contrat
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, la société Heli Travaux Alpins a souhaiter réviser le contrat notamment le nombre d’heures minimum de vol et le coût d’utilisation de l’appareil.
Sur la base de cette révision, elle a émis des factures qui ont été contestées par la société HBG France.
Après divers courriers de mise en demeure en date des 25 mars et 24 avril 2024, 30 avril 2024 et 2 mai 2024, 15 mai 2024, 26 juillet 2024, 02 août 2024, 30 août 2024 la société Héli Travaux Alpins a fait assigner la société HBG pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 22 janvier 2025 et aux fins de :
Juger que dans le cadre de la signature des avenants l’intention des parties portaient exclusivement sur.la modification du terme du contrat et non Sur’ le nombre d’heures minimum à réaliser,
Juger que la facture N°2402002 est due,
En conséquence,
Condamner la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 53.102,36€ TTC avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 avril 2024,
Juger que les nouveaux tarifs sont opposables à la société HBG France, à
En conséquence,
Condamner la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 24.507,29 €TTC au titre des factures impayées N° 2403001 et 2404001 avec intérêts légaux à compter de la l mise en demeure du 02 mai 2024,
Condamner la société HBG France au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société HBG France au paiement d’une somme de 5.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Giraud Avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris oralement les termes de leur conclusions écrites et datant du 15 octobre 2025, date
à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par les parties qui sont les suivantes :
En demande, la société Heli Travaux Alpins demande au tribunal de:
Juger que dans le cadre de la signature des avenants l’intention des parties portaient exclusivement sur la modification du terme du contrat et non sur le nombre d’heures minimum à réaliser, Juger que la facture N°2402002 est due,
En conséquence,
Condamner la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 53.102,36 € TTC avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 avril 2024,
Juger que les nouveaux tarifs sont opposables à la société HBG France,
En conséquence,
Condamner la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 24.507,29 € TTC au titre des factures impayées N° 2403001 et 2404001 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2024,
En tout état de cause
Condamner la société HBG France au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société HBG France au paiement d’une somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Giraud Avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains.
En défense, la société Hbg France SAS demande au tribunal de :
Débouter la société Héli Travaux Alpins de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société Héli Travaux Alpins au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Héli Travaux Alpins aux entiers dépens de l’instance
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur l’intention des parties et les stipulations contractuelles
L’article 1188 du code civil dispose que : « le contrat s’interprète d’après la commune intentions des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque son intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;
L’article 1189 du code civil dispose que : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci » ;
La société Heli Travaux Alpins expose qu’il ressort des termes du contrat initial en date du 30 mars 2020 que les parties ont souhaité appliquer un minimum d’heures d’utilisation afin notamment de justifier une partie du prix facturé à l’heure de vol, que le preneur s’engageait à réaliser un minimum de 500 heures de vol avec l’appareil pendant toute la durée du contrat lequel a été initialement conclu pour une durée déterminée de 2 années, au cas où les 250 heures annuelles ne seraient pas réalisées, ce minimum serait facturé par avance sur le contrat ;
Elle indique également que par avenant successifs les parties ont convenu de modifier le terme du contrat prévu à l’article 5, lequel est resté à durée déterminée mais a été prorogé en premier lieu jusqu’au 29 février 2024 et en second lieu jusqu’au 28 février 2025 ; qu’à la date du 29 février 2024, le nombre d’heures minimum n’ayant pas été atteint, elle a facturé par avance le solde dû soit un delta de 52h43.
En défense la société HBG indique que les avenants ont uniquement modifié la durée du contrat au titre de l’article 5, il n’a jamais été question de modifier le nombre d’heures annuelles, mais plutôt le nombre d’heures minimum sur toute la durée du contrat, que ses obligations contractuelles consistaient en 500 heures de vol minimum sur toute la durée du contrat et de 250 heures minimum sur les deux premières années contractuelles ;
En l’espèce, il convient au vu des pièces produites aux débats de constater que le nombre d’heures minimum annuel fixée par le contrat initial a été respecté durant les 3 premières années, que ce n’est
que la quatrième année que le nombre d’heures n’a pas été atteint et que les contestations sont apparues ;
De surcroît, la fixation d’un nombre d’heure minimum sur une période de 2 années permettait de sécuriser l’intérêt financier de la convention,
Qu’il apparaît dès lors que la volonté commune des parties en signant les avenants étaient de proroger le terme du contrat et non pas d’en modifier les conditions d’exécution ;
En conséquence, il convient de juger que dans le cadre de la signature des avenants l’intention des parties portaient exclusivement sur la modification du terme du contrat et non sur le nombre d’heures minimum à réaliser, de juger que la facture N°2402002 est due, et en conséquence, de condamner la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 53.102,36 € TTC avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 avril 2024 ;
* Sur l’inopposabilité des nouveaux tarifs
L’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, la société Héli Travaux Alpins a souhaité modifier le contrat notamment le nombre d’heures minimum de vol et le coût d’utilisation de l’appareil ;
Il n’est pas contesté que la société HBG France, n’a jamais donné son accord sur cette nouvelle révision de contrat ; que ces nouvelles conditions tarifaires dépasse les 5% prévues dans l’article 12 et concernant la réactualisation du coût d’utilisation à l’heure de vol en fonction de l’évolution des tarifs Tuag et Airbus ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que les nouvelles conditions tarifaires ne peuvent être opposées à la société HBG France ;
En conséquence, la société Héli Travaux Alpins sera déboutée de sa demande de condamnation de la société HBG France au montant de 24.507,29€ au titre des factures n° 2403001 et 2404001 ;
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Héli Travaux Alpins sollicite de voir condamner la société HBG France à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Cependant, au vu des circonstances de la cause, la société Héli Travaux Alpins n’apportant pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par par l’octroi d’intérêts ;
En conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par la partie demanderesse de voir condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter les parties de ce chef de demande;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société HBG France aux entiers dépens distraits au profit de Maître Giraud Avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Juge que dans le cadre de la signature des avenants, l’intention des parties portaient exclusivement sur la modification du terme du contrat et non sur le nombre d’heures minimum à réaliser, de juger que la facture N°2402002 est due, et en conséquence,
Condamne la société HBG France à payer à la société Héli Travaux Alpins la somme de 53.102,36 € TTC avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 avril 2024 ;
Juge que les nouveaux tarifs ne sont pas opposables à la société HBG France,
En conséquence,
Déboute la société Héli Travaux Alpins de voir condamner la société HBG France à lui payer la somme de 24.507,29 € TTC au titre des factures impayées N° 2403001 et 2404001 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2024,
Dit mal fondée la société Héli Travaux Alpins en sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HBG France aux entiers dépens distraits au profit de au profit de Maître Giraud Avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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