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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026F00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 14 AVRIL 2026
Chambre C
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24/2/2026 à 14 h
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames, Antonia PALAZZO, Anne PASCUAL, Messieurs, Rémi MARTIN et Yves LENORMANT Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Anne PASCUAL, Antonia PALAZZO, Rémi MARTIN et Yves LENORMANT
ENTRE :
La SA ENEDIS, société anonyme au capital de 270.037.000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2],
Ayant pour avocat : Maître Manuel BUFFETAUD avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3] Et pour correspondant le cabinet TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, dont le sièges est [Adresse 4]
Comparante par Maître Xavier PERES
DEMANDEUR,
Et
La SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°854 037 769, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Non-comparante et non représentée
DEFENDEUR,
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24/2/2026 à l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
ENEDIS expose que :
Elle est concessionnaire des réseaux et des compteurs d’électricité sur le territoire français ;
Elle ne peut, en aucun cas, conclure de contrat de fourniture d’électricité avec des particuliers ;
Elle achemine l’électricité pour le compte des fournisseurs présents sur le marché concurrentiel ;
Ces fournisseurs proposent ensuite aux particuliers leurs prestations contractuelles de fourniture d’électricité au travers de contrat.
La consommation d’électricité est en principe encadrée par un contrat de fourniture entre un particulier ou un professionnel et un fournisseur.
Une consommation d’électricité en dehors d’un contrat de fourniture est alors nécessairement illicite, dans la mesure où le client ne paie pas l’énergie consommée.
Elle occasionne ainsi un préjudice économique au distributeur ENEDIS, qui ne perçoit pas de contrepartie pour l’électricité ainsi illicitement consommée.
Le gestionnaire du réseau de distribution réclame alors directement au client final la réparation du préjudice qu’il a subi en raison de l’absence de contrat de fourniture.
Dans le cas présent :
La SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE (ci-après dénommée « ROCQ ») exploite son activité de restauration rapide au [Adresse 5], à [Localité 1] depuis le 20 septembre 2019
Deux compteurs d’électricité sont installés au sein de cette exploitation.
Le premier compteur porte le n° de Point De Livraison (ci-après «PDL») 21206078112502. Pour les consommations rattachées à ce compteur, la société ROCQ a souscrit auprès de la SA ENGIE un contrat de fourniture d’électricité pour une puissance contractuelle de 36 kVA, le 18 décembre 2019.
En revanche, le 7 mars 2022, la SA ENEDIS a constaté que le second compteur d’électricité, portant le n° de PDL 30000164119460, enregistrait des consommations d’électricité à l’adresse de son siège social en l’absence de souscription contrat de fourniture depuis la résiliation le 12 décembre 2019 du dernier contrat ouvert sur ledit Point de Livraison au nom de la SARL TECHNIQUE DE RESTAURATION PICARDE
A la suite de différents contrôles, la société ROCQ a régularisé un second contrat de fourniture avec la SA ENGIE le 14 mars 2022.
Sur ce compteur, les index relevés ont évolué entre le 12 décembre 2019, date de la résiliation et le 21 mars 2022
Entre ces deux dates, ENEDIS considère que la société ROCQ a consommé 25734 KWH sur ce point de livraison sans bourse déliée ce qui a donné lieu à une facture de 7 747.87 €
Cette facture malgré plusieurs relances est restée impayée.
C’est dans ces conditions que ENEDIS s’adresse au Tribunal.
Par acte d’huissier le 20 janvier 2026, ENEDIS a assigné la société ROCQ, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 24 février 2026, à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu les articles L111-57, L322-1, L322-8 et suivants, L 341-3 du Code de l’énergie, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1303 et 1304 du Code Civil,
A titre principal,
Déclarer la SA ENEDIS recevable en son action,
Condamner la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE à payer à la SA ENEDIS la somme de 7.747,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025, au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
Constater que la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS entre le 12 décembre 2019 et le 21 mars 2022,
En conséquence, la condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 7.747,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025,
En tout état de cause,
Condamner la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience ENEDIS soutient oralement les demandes de son acte introductif de l’instance ;
Il se fonde en droit sur les articles L111-57, L322-1, L322-8 et suivants, L 341-3 du Code de l’énergie, Ainsi que sur les articles 1240, 1241, 1303 et 1304 du Code civil,
En fait il verse aux débats de nombreux documents contractuels
000000000
De son côté, la société ROCQ n’est ni présente, ni représentée. En son absence il sera jugé par jugement réputé contradictoire
SUR CE, LE TRIBUNAL,
000000000
Sur la recevabilité
Les faits invoqués se sont déroulés à compter du 7 mars 2022 La première mise en demeure par voie d’huissier est en date du 9 janvier 2023. Soit avant la fin de la période quinquennale de prescription. Le Tribunal déclarera donc la demande présentée par ENEDIS recevable.
Sur son mérite
Examinant les pièces versées au dossier le Tribunal constate :
Deux points de livraison d’électricité (PDL), correspondant à deux compteurs sont présents à la même adresse.
Le PDL n° 21206078112502 correspond à un projet de contrat en date du 18/12/20219 conclu entre ENGIE et SASU ROCQ non signé par ce dernier, dont le fonctionnement n’est pas mis en cause par la présente instance.
Il existe un autre point de livraison identifié par le N° 30000164119460
A la même adresse a existé jusqu’au 27/2/2023 une autre société intitulée « technique de restauration rapide », cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire, elle a été identifiée
comme client final et son liquidateur a une demande de résiliation qui a été réalisée le 12 décembre 2019.
Le 7/3/2022, la société ROCQ a fait l’objet d’un compte-rendu d’intervention signé par ENEDIS et par ROCQ. Le compte-rendu porte les index relevés ce jour. Le dysfonctionnement constaté est l’absence de contrat le n° du point de livraison n’est pas indiqué et rien ne permet de relier cette intervention et ces index à un PDL identifié. Cependant, le document porte la mention « vous disposez d’un délai de 5 jours pour vous mettre en conformité avec la réglementation auprès d’un fournisseur de votre choix. »
Le 14/3/2022, soit quelques jours après, un projet de contrat avec le fournisseur ENGIE toujours non signé par la SASU ROCQ mentionne la mise en route d’une fourniture d’électricité avec le PDL le N° 30000164119460. La date d’effet est le 14/3/2022. La demande d’intervention atteste de la réalisation de la mise en service en date du 21 mars 2022 selon un compte-rendu d’intervention signé par les deux parties.
Le litige porte sur la fourniture d’électricité pendant la période « sans contrat » entre le 12/12/2019 (fin du contrat précédent avec la société liquidée) et le 21/3/2022 (date du nouveau de contrat)
Force est de constater que lors de la mise en place du nouveau contrat avec ENGIE, aucune intervention n’a été mentionnée et que les locaux desservis par le PDL objet du litige dessert des locaux utilisés par la société ROCQ. Ce qui est également attesté par les deux compte-rendu d’intervention.
ENEDIS fournit un décompte de la consommation de la période litigieuse avec le relevé des index du compteur au départ et à la fin, qui correspond exactement à la somme de 7747.87 €.
Comme le mentionne elle-même la société ENEDIS, et conformément à l’article L322-8 du code de l’énergie, ENEDIS ne peut absolument pas facturer la fourniture d’électricité à un client final.
En conséquence, la société ROCQ, ne peut être condamnée au paiement de ces factures sur le fondement de la responsabilité contractuelle et le Tribunal déboutera ENEDIS de sa demande principale.
La demande subsidiaire est établie sur le fondement de l’enrichissement sans cause. L’article L 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Dans le cas présent, il est patent que la société ROCQ a bénéficié de fourniture d’électricité et que cette fourniture constitue pour elle un enrichissement sans cause c’est-à-dire sans contrepartie. De même il est constant que cela constitue un appauvrissement pour ENEDIS et que le montant de l’enrichissement est chiffé à 7747,87 € qui correspond également à l’appauvrissement d’ENEDIS.
En conséquence le Tribunal condamnera la société ROCQ à payer à ENEDIS la somme de 7747.87€ sur le fondement de la réparation due au lésé à la suite d’un enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025,
Sur les autres demandes
La société ROCQ dont la cause succombe sera condamnée aux dépens et faisant application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société ROCQ sera condamnée également à verser à ENEDIS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA ENEDIS recevable en son action,
Déboute ENEDIS de sa demande principale de condamner la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE à payer à la SA ENEDIS la somme de 7.747,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025, au titre de sa responsabilité délictuelle,
Constate que la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS entre le 12 décembre 2019 et le 21 mars 2022,
En conséquence,
Condamne la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE à payer à la SA ENEDIS la somme de 7.747,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025,
Condamne la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Mesdames Antonia PALAZZO et Anne PASCUAL, Messieurs, Rémi MARTIN et Yves LENORMANT Le jugement est prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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