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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2023059235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059235
ENTRE :
SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS), dont le siège social est [Adresse 2] B 802974972
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe CLEMENT Avocat (G157) et de Me Olivier FOURGEOT Avocat (RPJ023344) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS MARGY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement du [Adresse 1] – RCS B 512907825
Partie défenderesse : assistée de Me Michel NASSOY – Avocat de Thionville et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ETUDES METHODES ET STRATEGIES (ci-après, EMS) est une agence de conseil en communication publique et institutionnelle au service des collectivités territoriales et des organisations professionnelles.
MARGY a pour activité des services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
EMS a signé en octobre, novembre et décembre 2021 six bons de commande auprès de MARGY pour la fourniture d’agendas.
Plusieurs instances opposent les parties sur le paiement par EMS des factures à MARGY d’un montant de 45 695,39 €.
Dans la présente instance, EMS réclame à MARGY la somme de 45 695,39 € de dommage et intérêts liés à des manquements de MARGY sur la localisation de la production des agendas, la qualité de ceux-ci ainsi que les délais de livraison.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 11 octobre 2023, la société SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES assigne la société SAS MARGY.
Par ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2024, EMS demande au tribunal de :
Recevoir la société ETUDES METHODES & STRATEGIES dans son appel est la déclarer bien fondée,
Y faire droit,
En conséquence, Condamner la société MARGY à payer à la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES la somme en principal de 45.695,39 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Ordonner la compensation entre le montant de la condamnation en principal à titre de dommages et intérêts d’un montant en principal de 45.695,39 € avec la somme en principal de 45.695,39 € réclamée à tort par la société MARGY, Débouter la société MARGY de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner la société MARGY à payer à la société ETUDES METHODES & STRATEGIES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MARGY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CLEMENT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2024, MARGY demande au tribunal de :
Débouter la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience publique du 15 novembre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
La société EMS, partie demanderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 31 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas excusée.
A l’audience du 31 janvier 2025, après avoir entendu le défendeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EMS soutient que :
MARGY a commis les manquements contractuels suivants : Délocalisation de l’impression des agendas en violation avec le cahier des charges de EMS, contraire à l’engagement de EMS avec ses clients d’imprimer sur le territoire français ; o non-respect des exigences qualitatives tenant au papier et à la qualité de l’encre prévus dans le cahier des charges ; o absence de respect des délais contractuels de livraison ;
ces manquements lui ont causé un grave préjudice dont elle demande la réparation ;
MARGY fait valoir que :
EMS n’a pas fourni de cahier des charges à MARGY pour la fabrication des agendas ;
Les obligations contractuelles alléguées par EMS n’étaient pas précisées dans les bons de commande et en conséquence il n’y avait pas d’engagement entre les parties sur la fabrication dans le territoire français, les exigences qualitatives de papier et d’encre et les délais de livraison ;
Les clients finaux de EMS n’ont pas remis en question la qualité des agendas livrés.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, ce que EMS n’a pas fait ; ceci étant, la demanderesse a déposé des conclusions et il en sera jugé.
Sur la demande de EMS de dommages et intérêts
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
EMS allègue des manquements graves de MARGY dans l’exécution du contrat liant les parties sur les volets suivants :
La délocalisation de l’impression des agendas, en violation avec le cahier des charges de EMS et contraire à l’engagement de EMS avec ses clients d’imprimer sur le territoire français ;
Le non-respect des exigences qualitatives tenant au papier et à la qualité de l’encre, prévus dans le cahier des charges ;
Le non-respect des délais contractuels de livraison ;
MARGY conteste l’existence d’un cahier des charges pour la production des agendas et produit aux débats les bons de commande signés par EMS (pièce 2), non contestés par la demanderesse dans ses conclusions, dans lesquels ne sont pas précisés les exigences suivantes :
La date de livraison ;
La provenance du matériel ;
La conformité avec des engagements de développement durable ;
Étant donné que EMS ne verse pas aux débats des éléments en soutient de sa demande, le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En conséquence,
Le tribunal déboutera EMS de sa demande de paiement de 45 695,39 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MARGY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera EMS à payer à MARGY la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de EMS qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) de sa demande de paiement de 45 695,39 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) à payer à MARGY la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la partie la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
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