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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 nov. 2025, n° 2024003348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003348
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [X] (SASU), [Adresse 1] Représentant (s) : Maître, [Localité 1] Erwan
Défendeur (s) : ROCK AUTO GARAGE (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] Représentant(s) : Maître PERROT Cloé, avocat postulant Maître DANIEL Julie, avocat plaidant
Défendeur (s) : SOCIETE, [U] COURTAGE, [Adresse 3] Représentant (s) : Maître RIEU Vincent – DORIA Avocats, avocat postulant SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat plaidant
Défendeur (s) : DISTRIBOX (SAS), [Adresse 4] Représentant(s) : Me BERGER Thierry
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 01/10/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société, [X] a commandé, le 30 juillet 2018, un véhicule de marque FORD auprès de la société ROCK AUTO GARAGE pour le prix de 50.280 euros.
Livré le 1 er novembre 2018, ce véhicule était assorti d’une garantie commerciale 12 mois auprès de la société, [U] COURTAGE (ayant racheté la garantie panne mécanique de la société, [A], [I]).
La société, [X] a constaté des bruits anormaux à l’accélération ce qui l’a conduit à amener son véhicule auprès du garage MONSTER GARAGE.
La société, [X] a actionné, en janvier 2019, la garantie commerciale souscrite qui a préconisé la réfection de la boite de vitesse.
Le 19 avril 2019, soit 4 mois après l’ordre de mission, la boite de vitesse était envoyée à la société DISTRIBOX par la société MONSTER GARAGE.
Le 14 mai 2019, la société DISTRIBOX faisait part de ses inquiétudes à, [A] concernant les compétences de MONSTER GARAGE pour remonter la boite.
Le 04 juillet 2019, la société MONSTER GARAGE procédait au remontage de la boite de vitesses
Le problème a persisté.
Le 15 juillet 2019, le véhicule était transféré dans les locaux de la société DISTRIBOX.
Une expertise amiable était diligentée à la demande de la société, [X].
Par exploit de Commissaires de Justice en date du 1 er mars 2021, la société, [X] a assigné la SAS ROCK AUTO GARAGE, la SA, [U] ASSURANCE et la SAS DISTRIBOX devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le Juge des référés a désigné Monsieur, [C], [E] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier déposait son rapport le 28 février 2022.
Par exploit de Commissaires de Justice en date du 15 juin 2022, la société, [X] a assigné l’ensemble des intervenants devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été renvoyée, par ordonnance en date du 16 février 2024, devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er octobre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [X] demande au Tribunal de :
REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions des défenderesses comme étant infondées tant en droit qu’en fait ;
Principalement,
DIRE ET JUGER que le véhicule vendu par La société ROCK AUTO GARAGE à La société, [X] était affecté d’un vice caché ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la société ROCK AUTO GARAGE et la société, [X],
En tout état de couse,
CONDAMNER la société ROCK AUTO GARAGE à rembourser à La société, [X] la somme de 50.280,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 256,66 € au titre du remboursement des frais d’établissement de carte grise ;
ORDONNER à la société ROCK AUTO GARAGE de venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage ;
AUTORISER la société, [X] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la société ROCK AUTO GARAGE ne vient pas le récupérer à ses frais passé le délai de quinz e jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens ;
CONDAMNER la société ROCK AUTO GARAGE à verser à la société, [X] les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
Préjudice de jouissance et de sa cessation 20.706,34 €
CONDAMNER la société ROCK AUTO GARAGE à verser à la société, [X] la somme de 3000 € au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire ;
DIRE ET JUGER que la société DISTRIBOX ET, [U] COURTAGE ont engagé leurs responsabilités délictuelles à l’égard de la société, [X] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés DISTRIBOX et, [U] COURTAGE avec la société ROCK AUTO GARAGE au règlement de l’ensemble des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre du vendeur ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ROCK AUTO GARAGE,, [U] COURTAGE et DISTRIBOX à payer à la société, [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ainsi que 1.000 € supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de référé,
CONDAMNER in solidum les sociétés ROCKAUTO GARAGE,, [U] COURTAGE et DISTR|BOX à supporter les entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé incluant les frais de l’expertise judiciaire.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ROCK AUTO GARAGE demande au Tribunal de :
In limine litis,
DECLARER irrecevable l’action de, [X] car prescrite,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER, [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER, [U] ASSURANCES à relever et garantir ROCK AUTO GARAGE de toutes condamnations de toute nature, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
CONDAMNER, [X], ou qui mieux le devra, à verser à ROCK AUTO GARAGE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [U] COURTAGE demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes des sociétés, [X], DISTRIBOX et ROCK AUTO GARAGE à l’encontre de la société, [U] COURTAGE.
En conséquence,
Les REJETER,
A titre subsidiaire,
JUGER non fondées les demandes des société, [X]. DISTRIBOX et ROCK AUTO GARAGE à l’encontre de la société, [U] COURTAGE,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés, [X], DISTRIBOX et ROCK AUTO GARAGE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société, [U] COURTAGE, A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la somme de 8.384,64 € TTC doit venir en déduction du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société, [U] COURTAGE,
JUGER que les frais d’assurance, de flocage et d’entretien du véhicule ne peuvent être mis à la charge de la société, [U] COURTAGE en ce qu’ils relèvent de 1'entretien normal du véhicule et ne sont pas consécutifs aux manquements allégués,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société, [X] ou tout succombant à verser à la société, [U] COURTAGE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même ou tout succombant en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société DISTRIBOX demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société, [X] et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société DISTRIBOX en ce qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués,
CONDAMNER la société, [X] ou toutes autres parties défaillantes à payer à la société DISTRIBOX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société, [X] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société DISTRIBOX qui sont injustifiées et ou sans lien avec son intervention.
CONDAMNER la société, [U] COURTAGE à relever et garantir la société DISTRIBOX de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec l’affaire.
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Pour, [X] :
A soutenir :
Elle expose que le véhicule Ford F150, acquis le 30 juillet 2018 auprès de la société ROCK AUTO GARAGE pour un prix de 50 280 euros, présentait dès sa livraison le 1er novembre 2018 des dysfonctionnements mécaniques graves qui ont rapidement conduit à son immobilisation partielle ou totale.
Elle soutient que ce vice, survenu en germe au moment de la vente, rendait le véhicule impropre à l’usage professionnel pour lequel il avait été acquis, à savoir le transport de matériaux et d’ouvriers sur les chantiers, et qu’il en diminuait tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas consenti à un tel investissement s’il en avait eu connaissance.
Sur le terrain du droit des vices cachés, la société, [X] invoque l’article 1641 du Code civil, qui impose au vendeur la garantie des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Elle soutient que le vice caractérise un défaut, une anomalie ou une altération nuisant au bon fonctionnement du véhicule, en s’appuyant sur les constatations de l’expert judiciaire qui relève un à-coup anormal systématique assorti d’un bruit de fonctionnement anormal au niveau de la boîte de vitesses.
La société, [X] soutient en outre que la gravité du vice est établie par son impact sur l’usage normal du véhicule, justifiant une réduction substantielle de sa valeur et rendant son acquisition injustifiable au prix convenu.
Elle précise que, en tant qu’acheteur professionnel mais non expert en mécanique automobile, elle ne pouvait déceler ce vice caché, qui se manifestait uniquement en conditions d’utilisation, et qu’il était antérieur à la vente, comme l’atteste l’apparition précoce des symptômes et l’absence de toute utilisation abusive de sa part, le véhicule ayant parcouru seulement 37 000 kilomètres sans intervention défaillante de sa part.
La société, [X] opte pour l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du Code civil, qui permet à l’acheteur, en cas de vices cachés, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder en se faisant rendre une partie du prix.
Elle affirme que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses diminue tellement l’usage du véhicule qu’elle n’en aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance, justifiant ainsi la résolution du contrat de vente et le remboursement intégral du prix d’acquisition, majoré des frais accessoires.
La société, [X] souhaite voir engager la responsabilité délictuelle des sociétés DISTRIBOX et, [U] COURTAGE, en s’appuyant sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui posent le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable non seulement de son fait mais aussi de sa négligence ou imprudence.
Elle soutient que, en tant que tiers au contrat de vente initial, elle peut invoquer ce fondement à l’égard du manquement contractuel de ces défenderesses, causant un dommage distinct, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 13 janvier 2020 qui dispense de démontrer une faute distincte lorsque le lien de causalité entre le manquement et le dommage est établi.
Factuellement, elle reproche à la société, [U] COURTAGE, gestionnaire de la garantie panne mécanique souscrite initialement auprès de, [A], [I] et transférée à elle en novembre 2018, d’avoir imposé une méthodologie de diagnostic et de réparation inadaptée,
préconisant une réparation complexe de la boîte de vitesses contre l’avis du garage d’origine, ce qui a entraîné une immobilisation prolongée du véhicule et l’échec des interventions, comme relevé par l’expert judiciaire qui critique explicitement cette méthodologie non conforme et source de perte de temps.
De même, elle impute à la société DISTRIBOX, chargée des opérations de reconditionnement en avril et juin 2019, un manquement à son obligation de résultat, l’expert judiciaire constatant que les multiples ouvertures et réfections de la boîte n’ont apporté aucune amélioration durable, avec des dommages persistants sur les arbres et disques, rendant nécessaire un remplacement complet par une boîte standard.
Elle soutient que ces fautes cumulées ont directement causé un préjudice indemnisable.,
La société, [X] conteste les exceptions soulevées, notamment sur la prescription, en invoquant les articles 2239 et 2241 du Code civil, qui suspendent le délai de prescription lors d’une mesure d’instruction comme l’expertise ordonnée le 29 avril 2021 et interrompent ce délai par la demande en justice du 15 juin 2022, la date de découverte du vice étant fixée à la notification du rapport d’expertise du 28 février 2022.
Pour ROCK AUTO GARAGE :
A soutenir :
Elle structure sa défense autour de trois axes essentiels : l’irrecevabilité de l’action pour prescription, l’absence de preuve quant à l’antériorité du vice et la contestation du préjudice réclamé, en s’appuyant de manière soutenue sur les dispositions des articles 122 et 1641 et suivants du Code civil, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans un premier temps, ROCK AUTO GARAGE soulève in limine litis une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action rédhibitoire engagée par, [X].
Elle rappelle que, conformément à l’article 1648 du Code civil, l’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle soutient que la société, [X] reconnaît elle-même avoir eu connaissance du prétendu défaut dès janvier 2019, date à laquelle elle a sollicité la mise en œuvre de la garantie panne mécanique auprès d,'[U] ASSURANCES.
Le point de départ du délai de deux ans doit donc être fixé à cette date.
En conséquence, l’assignation en référé aux fins d’expertise, en date du 1er mars 2021, est intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai.
La société ROCK AUTO GARAGE conteste l’argument de, [X] tendant à faire courir ce délai à partir de la notification du rapport d’expertise judiciaire, en précisant que la jurisprudence ne permet un tel report que si la partie n’a jamais eu de connaissance effective du vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle en conclut que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite, et sollicite l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 122 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la demande serait jugée recevable, la société ROCK AUTO GARAGE soutient l’absence de tout vice antérieur à la vente, condition essentielle à l’application de la garantie légale prévue à l’article 1641 du Code civil.
Selon elle, il incombe à l’acheteur, en vertu de la jurisprudence constante, de rapporter la preuve de l’existence du vice au moment de la vente.
Or, avant la livraison, des essais techniques avaient été réalisés en vue de l’homologation du véhicule, sans qu’aucune anomalie ne soit détectée.
Le rapport technique UTAC du 26 octobre 2018, produit aux débats, atteste de la conformité du véhicule.
La société, [X] n’avait émis aucune réserve lors de la réception, ce qui confirme, la parfaite régularité de la vente et la bonne condition mécanique du bien à la date de livraison.
ROCK AUTO GARAGE s’appuie également sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui admet que « la date d’apparition du défaut n’est pas traçable ».
Aucun élément, dit-elle, ne permet d’affirmer que le vice existait lors de la vente plutôt que d’être apparu ultérieurement à la suite d’interventions mécaniques successives.
En ce sens, la défenderesse souligne que le véhicule a fait l’objet, postérieurement à la vente, d’interventions répétées par plusieurs garages, notamment MONSTER GARAGE, qui a procédé à trois démontages et remontages successifs de la boîte de vitesses dans des conditions non documentées, et DISTRIBOX, chargée d’une réfection partielle.
Selon le rapport de l’expertise amiable BCA mandatée par Groupama Rhône-Alpes en août 2021, les dysfonctionnements constatés — bruits et à-coups à l’accélération — pourraient provenir d’une défaillance du module de gestion électronique, mais également d’une fuite d’huile à la boîte de vitesses consécutive aux interventions de ces ateliers.
Le défaut d’entretien, tel qu’un niveau d’huile insuffisant, relève, ajoute-t-elle, de la responsabilité du propriétaire du véhicule, et non du vendeur.
ROCK AUTO GARAGE soutient en conséquence que les désordres invoqués découlent exclusivement des interventions de tiers postérieures à la vente et qu’ils ne peuvent lui être imputés.
L’absence de preuve de l’antériorité du vice exclut toute application de la garantie des vices cachés, et conduit donc au rejet pur et simple de la demande en résolution de la vente et restitution du prix.
Sur le terrain indemnitaire, la société ROCK AUTO GARAGE développe le moyen selon lequel elle ne peut être tenue d’aucun dommage complémentaire, faute de mauvaise foi.
L’article 1645 du Code civil dispose que le vendeur n’est tenu de dommages et intérêts que s’il connaissait le vice au moment de la vente.
Elle conteste toute connaissance du défaut : elle précise avoir procédé elle-même à des essais préalables en présence du représentant de, [X], ce qui démontre sa bonne foi.
Elle réfute donc toute possibilité de condamnation supplémentaire au-delà de la restitution hypothétique du prix, laquelle n’est pas justifiée du fait de l’absence de vice.
Quant aux préjudices économiques invoqués par la société, [X], ROCK AUTO GARAGE en conteste la réalité, la nature et la causalité.
Elle estime que les frais de location de véhicule de remplacement sont dépourvus de justification, et qu’aucune preuve n’établit qu’ils ont été engagés en substitution du véhicule litigieux.
Les véhicules loués sont de gamme différente (camion-benne ou fourgon utilitaire) sans rapport avec le véhicule vendu, un pick-up haut de gamme destinée davantage à véhiculer l’image d’entreprise qu’à un usage intensif sur chantier.
Elle en conclut que les frais pris globalement sont disproportionnés et artificiels, les périodes de location ne coïncidant pas avec les immobilisations du véhicule.
De même, les frais de gardiennage, d’assurance et de flocage apparaissent injustifiés puisque le véhicule était couvert par une garantie mécanique.
La preuve du paiement effectif de ces frais n’est en tout état de cause pas rapportée.
En toute hypothèse, et à titre encore plus subsidiaire, ROCK AUTO GARAGE sollicite à être relevée et garantie par la société, [U] ASSURANCES, laquelle, par la reprise de l’activité de la société, [A], [I], est intervenue en qualité de gestionnaire de la garantie panne mécanique.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, elle fait valoir que la méthodologie imposée par, [U] — consistant à privilégier une réparation par reconditionnement plutôt qu’un remplacement complet de la boîte de vitesses — a directement contribué à l’aggravation du dommage et à l’allongement des délais d’immobilisation.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 28 février 2022, a confirmé que la démarche d,'[U] « n’était pas conforme et n’avait pas apporté de solution pérenne aux dysfonctionnements rencontrés », de sorte que les conséquences dommageables alléguées par, [X] trouvent leur origine dans cette mauvaise appréciation technique du garant et non dans la vente du véhicule par ROCK AUTO GARAGE.
Dès lors, si condamnation il devait y avoir, elle demande le transfert intégral sur, [U] ASSURANCES, à titre de garantie.
Pour, [U] COURTAGE :
A soutenir :
Elle fonde l’ensemble de sa défense sur les articles 122, 488, 1103, 1104, 1147 et 1240 du Code civil et sur le principe du non-cumul des responsabilités, en démontrant tant l’absence de qualité à agir de la demanderesse que l’absence de faute de sa part.
À titre principal, la société, [U] COURTAGE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société, [X] à son encontre, en application de l’article 122 du Code de procédure civile, qui dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt.
Elle rappelle que, selon l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, de sorte que les décisions rendues en référé ne sauraient lier le juge du fond.
Fondant son argumentation sur la structure juridique de la cession du fonds de commerce, elle soutient que la société, [A], [I] a cédé son fonds de commerce à la société, [U] COURTAGE le 20 décembre 2018, comme l’atteste la publication au BODACC du
30 janvier 2019, mais que cette opération ne constitue ni une fusion-absorption, ni une transmission universelle de patrimoine.
Chacune des deux sociétés conserve donc sa personnalité juridique propre et distincte, comme le prouvent les extraits Kbis produits.
Or, le fonds de commerce ne comprend pas les créances et les dettes liées à son exploitation, ni les contrats en cours, lesquels ne peuvent être cédés que si une clause particulière le prévoit.
En l’espèce, aucun contrat n’est versé aux débats par la société, [X], et aucune clause de cession des contrats de garantie en cours n’est établie.
La société, [U] COURTAGE insiste sur le fait qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire ou de courtier pour le compte de la société, [A], [I], comme l’atteste un accord de prise en charge du 7 janvier 2019 produit par, [X] elle-même, mentionnant qu,'[U] COURTAGE agit « pour le compte de, [A], [I] ».
Ce document ne crée aucun lien contractuel direct entre, [U] COURTAGE et, [X], seule, [A], [I] demeurant le cocontractant du programme de garantie.
,
[U] COURTAGE invoque deux jurisprudences récentes confirmant sa position ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne du 8 juillet 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mai 2023, qui ont toutes deux mis hors de cause, [U] COURTAGE en l’absence de reprise des contrats en cours.
Elle en conclut que la société, [X] ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à agir contre elle, et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’elle est partie au contrat, la société, [U] COURTAGE invoque le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle pour faire échec aux prétentions fondées sur l’article 1240 du Code civil.
Elle rappelle que, selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public.
Or, si la société, [X] soutient qu,'[U] COURTAGE aurait repris les droits et obligations de, [A], [I], alors elle serait nécessairement cocontractante, et ne pourrait agir que sur le fondement contractuel et non délictuel.
Le principe du non-cumul interdit à un contractant d’invoquer la responsabilité délictuelle à l’égard d’un cocontractant, sauf à démontrer l’existence d’une faute distincte du manquement contractuel.
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2020 invoqué par la société, [X], qui dispense de démontrer une faute distincte en cas de dommage causé à un tiers au contrat, n’a donc pas vocation à s’appliquer, puisque, [X] serait, selon sa propre argumentation, partie au contrat. En outre,, [U] COURTAGE conteste formellement avoir commis une quelconque faute dans la gestion de la garantie.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais dirigé les opérations de diagnostic ou de méthodologie de réparation, cette fonction relevant de la compétence exclusive des professionnels de l’automobile.
Son rôle, en tant que gestionnaire de garantie, se limite à donner ou refuser son accord sur la prise en charge des réparations, à mandater éventuellement un expert pour déterminer l’origine de la panne, et à régler les factures correspondantes, conformément aux conditions générales du programme de garantie.
Elle souligne qu’elle n’était d’ailleurs pas présente aux opérations d’expertise judiciaire,, [X] ayant assigné la société, [U] ASSURANCES, et que le rapport d’expertise lui est donc inopposable.
Elle conteste en tout état de cause la prétendue « méthodologie inadéquate » qui lui est imputée, en précisant que l’expert judiciaire ne précise nullement en quoi cette méthodologie serait non conforme, et qu’il n’est même pas établi que les préconisations de l’expert aient effectivement permis de résoudre les dysfonctionnements.
Aucune obligation de résultat ne pèse sur l’assureur en dehors de celle tenant à la prise en charge des sinistres garantis, et il appartient à, [X] de rapporter la preuve du manquement, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs,, [U] COURTAGE rejette les demandes en garantie formulées par les sociétés ROCK AUTO GARAGE et DISTRIBOX, estimant que celles-ci sont particulièrement mal fondées à invoquer une prétendue faute de sa part alors que ROCK AUTO GARAGE a vendu un véhicule affecté d’un vice caché, et que DISTRIBOX n’a pas atteint son obligation de résultat malgré plusieurs tentatives de réparation, comme le relève expressément l’expert judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle, la société, [U] COURTAGE fait valoir que la société, [A], [I], dont elle a administré certains contrats, a pris en charge des réparations pour un montant total de 8 384,64 euros TTC, alors même que ces réparations étaient contractuellement exclues du programme de garantie.
Elle s’appuie sur l’article 8.16 des conditions générales de la garantie, qui exclut expressément les pannes prenant leur origine avant la prise d’effet de la garantie contractuelle, laquelle a débuté le 31 octobre 2018, soit après la vente du véhicule.
Or, l’expert judiciaire a retenu que « au jour de la livraison du véhicule par la SAS ROCK AUTO GARAGE, le défaut était en germe puisque le bruit anormal est apparu moins de 1 000 kilomètres après », ce qui caractérise une origine antérieure.
De plus, l’article 2.4 des conditions générales précise que la garantie contractuelle est distincte de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil, et qu’elle ne se substitue pas aux obligations légales du vendeur. La garantie commerciale n’avait donc pas vocation à intervenir en l’espèce., [U] COURTAGE produit les factures attestant de ses prises en charge : 1 570,56 euros TTC, 4 380 euros TTC, 218,88 euros TTC et 2 215,20 euros TTC.
Elle demande donc qu’en cas de condamnation, cette somme vienne en déduction du montant global retenu.
Pour DISTRIBOX :
A soutenir :
Elle s’appuie sur les dispositions du Code civil, notamment l’article 1315, selon lequel incombe au demandeur la charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, elle affirme que la société, [X] ne parvient pas à démontrer l’existence d’un fait générateur de responsabilité de sa part.
Elle rappelle que son intervention, consistant en une réfection de la boîte de vitesses, s’est déroulée dans le cadre d’une prestation de garantie commanditée par, [U] COURTAGE, qui a fixé la méthodologie à suivre, en excluant le remplacement de la boîte au profit de son reconditionnement, en raison de contraintes budgétaires.
La société DISTRIBOX explique que cette directive, contraignante, a été imposée sans que le payeur de la prestation,, [U], ne puisse en assumer les conséquences techniques, rendant dès lors son action inadaptée dès l’origine.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour démontrer que les dysfonctionnements du véhicule, caractérisés par des à-coups à l’accélération, sont attribués à un défaut de communication du calculateur de transmission, un élément sur lequel elle n’a eu aucune action, en tant que réparateur spécialisé dans la mécanique des organes de transmission, non en électronique ou en programmation.
L’expert mentionne d’ailleurs expressément que les interventions de DISTRIBOX « n’ont pas apporté d’amélioration et n’ont eu aucune conséquence mécanique », ce qui signifie que son intervention n’a ni aggravé, ni causé, ni même contribué au défaut allégué.
La société DISTRIBOX conteste également l’existence d’un lien de causalité direct entre sa prestation et le préjudice invoqué.
Elle fait valoir que les constats de l’expert, relatifs à un jeu anormal au niveau des arbres de transmission, bien que techniques, n’ont pas de corrélation avec le symptôme principal — les bruits et chocs à l’accélération — et que les usures constatées sont plutôt la conséquence du défaut initial, non sa cause.
Elle soutient qu’elle ne pouvait aboutir à un résultat positif en raison de la nature erronée de la mission qui lui avait été confiée par, [U], qui a refusé une solution plus coûteuse mais efficace, à savoir le remplacement complet de la boîte.
Sur ce fondement, elle invoque les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, en soutenant que la faute, le cas échéant, incombe à, [U] COURTAGE, qui a organisé une prise en charge inadaptée, et non à elle-même, simple exécutant d’un ordre technique.
Elle souligne qu’elle a d’ailleurs alerté, [U], par courrier du 14 mai 2019, sur les compétences limitées du garage MONSTER GARAGE à procéder au remontage de la boîte de vitesses, en raison de l’absence de procédure adéquate.
Cette mise en garde, restée sans effet, démontre sa diligence, et non sa négligence.
Subsidiairement, la société DISTRIBOX, dans l’hypothèse où une responsabilité viendrait à être retenue, fait valoir que la société, [U] COURTAGE, en tant que donneur d’ordre principal et gestionnaire de la garantie, serait tenue de la relever et garantir en vertu de l’article 1231-1
du Code civil, qui impose à un tiers de garantir le cocontractant dès lors qu’il a été à l’origine d’un défaut de prestation.
Elle invoque les échanges commerciaux, les factures et les documents de presse attestant que, [U] avait effectivement repris l’activité de garantie de, [A], [I], et que c’est bien elle qui a coordonné les interventions, mis en place la méthodologie et refusé le remplacement de la boîte de vitesses.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
In lime litis :
Sur la prétendue irrecevabilité de l’action de, [X] :
En l’état de la jurisprudence, le délai biennal des vices-cachés de l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription qui peut être interrompu par une assignation en référé et qui est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Il ne recommence à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, en l’espèce, le jour de la remise du rapport de l’expert, soit le 28 février 2022.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15 juin 2022, la société, [X] a assigné l’ensemble des intervenants devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier dans le délai requis de l’article 1648 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ROCK AUTO GARAGE de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société, [U] COURTAGE :
La société, [U] COURTAGE invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société, [X], en soutenant qu’elle n’est pas le cocontractant de la garantie panne mécanique.
Elle soutient que la cession du fonds de commerce du 20 décembre 2018 n’a pas opéré transfert des contrats en cours.
En l’espèce, le tribunal constate que la société, [X] produit un document de prise en charge établi par la société, [U] COURTAGE, daté du 7 janvier 2019, mentionnant expressément que la garantie est gérée par, [U] COURTAGE « pour le compte de, [A], [I] ».
Ce document démontre que la société, [U] COURTAGE a effectivement pris en charge la gestion du contrat de garantie et s’est comportée comme le garant.
La société, [U] COURTAGE ne produit pas l’acte de cession du fonds de commerce permettant de vérifier les stipulations relatives aux contrats en cours.
Les éléments versés aux débats, notamment la présence d’un conseil technique d,'[U] lors des expertises amiables et les multiples échanges avec la société, [X], établissent qu,'[U] COURTAGE a agi en qualité de gestionnaire du contrat de garantie et qu’elle s’est engagée dans l’exécution de cette prestation.
En conséquence, le Tribunal dira que les demandes formulées à l’encontre de la société, [U] COURTAGE sont recevables.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique (à-coups, bruits anormaux) apparu peu après la livraison, persistant malgré plusieurs tentatives de réparation, et rendant le véhicule inadapté à l’usage professionnel intensif auquel, [X] le destinait.
L’expert indique que ce défaut était « en germe » lors de la vente, les premiers symptômes étant apparus à faible kilométrage, et qu’il ne résulte pas d’un défaut d’entretien ou d’un usage anormal par, [X].
La société, [X], non spécialiste de la mécanique, ne pouvait détecter ce vice interne lors de la livraison, les anomalies n’ayant émergé qu’en cours d’utilisation.
Les conditions du vice caché (défaut, gravité, antériorité, caractère non apparent) sont réunies.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La société, [X] est fondée à obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix et des frais de carte grise.
En conséquence, le Tribunal dira le véhicule FORD vendu par la société ROCK AUTO GARAGE à la société, [X] était affecté d’un vice caché et prononcera la résolution de la vente intervenue entre la société ROCK AUTO GARAGE et la société, [X].
Sur la responsabilité d,'[U] COURTAGE :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le terrain délictuel, un manquement contractuel dès lors qu’il établit le lien de causalité entre ce manquement et son dommage.
En l’espèce, l’expert relève que la méthodologie promue par, [U] COURTAGE, choix du reconditionnement de la boîte plutôt que son remplacement, a conduit à des interventions inefficaces, à la persistance du défaut et à l’allongement de la période d’indisponibilité du véhicule.
La société, [X] démontre au Tribunal que ces décisions techniques, guidées par des considérations de coût, ont retardé la mise en œuvre d’une solution pérenne et contribué à la durée du litige.
Ces éléments caractérisent une faute de gestion de la part d,'[U] COURTAGE au sens de l’article 1240 du Code civil, présentant un lien de causalité avec une partie des préjudices de la société, [X] (durée d’indisponibilité, frais divers et charges de procédure).
En conséquence, sa responsabilité délictuelle doit donc être retenue à côté de celle de ROCK AUTO GARAGE.
Sur la prétendue responsabilité de DISTRIBOX :
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Il incombe à la société, [X] de démontrer une faute précise et un lien de causalité direct à son encontre.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique que les interventions de DISTRIBOX, bien qu’inefficaces pour remédier à la panne, n’ont pas aggravé l’état de la boîte de vitesses et n’ont pas été à l’origine de nouveaux dommages.
L’expert situe le cœur du problème tant dans le vice initial que dans les choix méthodologiques dictés par, [U] COURTAGE, sans identifier de manquement autonome imputable à DISTRIBOX.
En l’espèce, la société, [X] ne rapporte pas la preuve que DISTRIBOX ait commis une faute technique individualisée ayant créé ou aggravé un dommage, ni que ses interventions soient la cause directe d’un préjudice distinct.
Faute d’élément constitutif de responsabilité, la société DISTRIBOX doit être mise hors de cause, sans condamnation à son encontre.
Sur les dommages et intérêts :
Sur le prétendu préjudice de jouissance :
La société, [X] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, évalué sur la base d’un montant mensuel pour la période durant laquelle elle soutient ne pas avoir pu utiliser le véhicule. ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE contestent ce poste, soulignant notamment le kilométrage parcouru par le véhicule (environ 37 000 km) pendant la période litigieuse, ce qui démontrerait une utilisation non négligeable, incompatible avec une privation totale de jouissance.
En l’espèce, si l’expert admet une gêne d’utilisation liée au dysfonctionnement, la société, [X] ne démontre pas que le véhicule aurait été indisponible au point de justifier une indemnisation pour privation de jouissance.
De plus, le kilométrage parcouru révèle que le véhicule a continué à être utilisé, au moins partiellement, malgré les désordres, ce qui affaiblit la thèse d’une privation de jouissance telle qu’alléguée.
Le caractère certain et distinct du préjudice de jouissance invoqué n’est pas suffisamment établi. La demande de 20.706,34 euros de la société, [X] pour préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les frais de location :
La société, [X] demande au Tribunal le remboursement des locations de véhicules prétendument rendues nécessaires par l’indisponibilité du véhicule FORD.
Les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE contestent ce chef, soutenant que les véhicules loués sont d’une nature et d’un gabarit différents, et que la corrélation entre les périodes de location et les périodes d’immobilisation effective n’est pas démontrée.
En l’espèce, si des factures de location sont produites, la société, [X] ne fournit pas de tableau chronologique permettant d’identifier, pour chaque période de location, la concomitance avec une immobilisation réelle du véhicule FORD en atelier ou en expertise.
Aucune pièce ne vient non plus démontrer que l’entreprise ne disposait pas d’autres véhicules ou solutions internes pour assurer son activité, ni que la totalité des locations a été imposée par le seul vice litigieux.
Au regard de la charge de la preuve définie par l’article 1315 du Code civil, l’existence d’un préjudice certain et directement imputable au vice et à la gestion du sinistre n’est pas établie pour l’intégralité des frais de location revendiqués.
Il convient de débouter, [X] de sa demande d’indemnisation de 24.430,84 euros au titre des frais de location.
Sur les frais de flocage :
La société, [X] demande au Tribunal le remboursement des frais de flocage, soutenant que cette dépense serait devenue inutile en raison de la résolution de la vente et de l’immobilisation prolongée du véhicule.
Le Tribunal constate que le véhicule a été utilisé, de sorte que le flocage a néanmoins produit son effet publicitaire et d’identification.
Le kilométrage parcouru et l’exploitation au moins partielle du véhicule démontrent que le flocage a servi à identifier l’entreprise sur la route et sur les chantiers pendant une certaine durée.
Le coût de ce flocage ne peut donc être considéré comme une dépense totalement dépourvue d’utilité.
La société, [X] ne caractérise pas un préjudice distinct lié à ce poste, mais seulement un regret quant à un investissement dont la durée d’exploitation a été inférieure à ses espérances.
En l’absence de preuve d’un préjudice autonome certain et directement lié au vice, la demande de remboursement des frais de flocage de 1.689,60 euros sera rejetée.
Sur les frais de carte grise, d’assurance, de gardiennage, d’entretien et de transfert du véhicule :
La société, [X] produit des justificatifs et s’appuie sur le rapport d’expertise, dont il ressort que ces dépenses sont directement liées au vice caché et à la gestion fautive du sinistre.
En l’espèce, ces charges, nécessaires à la conservation du véhicule, à sa remise en état et à la conduite de l’expertise, présentent un lien de causalité direct avec le comportement de ROCK AUTO GARAGE (vice caché) et d,'[U] COURTAGE (faute de gestion), et doivent être mises à leur charge solidaire.
Sur la demande d’indemnisation au titre des « tracasseries » :
La société, [X] demande une indemnité au titre des « tracasseries subies », qu’elle rattache à un préjudice moral (temps, démarches, contrariétés).
Les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE soutiennent qu’aucun élément précis ne vient établir un préjudice psychologique ou moral excédant les désagréments inhérents à toute procédure.
En l’espèce, la demanderesse ne produit ni attestations, ni éléments objectifs (désorganisation particulière, impact médical, perte spécifique de clients) permettant de caractériser un dommage moral distinct et clairement individualisé.
Faute d’éléments probants, le préjudice moral invoqué ne présente pas le caractère certain et distinct requis par les articles 1240 et 1241 du Code civil.
La demande d’indemnisation de 3.000 euros au titre des prétendues « tracasseries » doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Pour faire reconnaître ses droits, la société, [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à lui payer chacune la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner solidairement les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à payer chacune la somme de 1000 euros à la société DISTRIBOX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés solidairement par les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1240,1241,1315,1641,1643 et 1648 du Code civil, Vu les pièces,
DECLARE recevable l’action de la société, [X] ;
DECLARE recevables les demandes des sociétés, [X], DISTRIBOX et ROCK AUTO GARAGE à l’encontre de la société, [U] COURTAGE
JUGE que le véhicule vendu par la société ROCK AUTO GARAGE à la société, [X] était affecté d’un vice caché ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la société ROCK AUTO GARAGE et la société, [X] ;
MET HORS DE CAUSE la société DISTRIBOX et la déclare étrangère au litige ;
JUGE que la société, [U] COURTAGE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société, [X] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à rembourser à la société, [X] la somme de 50.280,00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 256,66 euros au titre du remboursement des frais d’établissement de carte grise ;
ORDONNE à la société ROCK AUTO GARAGE de venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage dans un délai de 30 jours maximum après notification de la présente décision ;
AUTORISE la société, [X] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la société ROCK AUTO GARAGE ne vient pas le récupérer à ses frais passé le délai de 30 jours maximum après notification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à verser à la société, [X] les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
* Frais d’assurance
5.549,01 €
* Frais de gardiennage MONSTER GARAGE 4.332,00 €
* Frais d’entretien
1.536,00 €
* Frais de transfert du véhicule 450,00 €
DEBOUTE la société, [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum les sociétés les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à payer chacune à la société, [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés les sociétés ROCK AUTO GARAGE et, [U]
COURTAGE à payer chacune à la société DISTRIBOX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ROCKAUTO GARAGE et, [U] COURTAGE à supporter les entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’expertise judiciaire dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 134,45 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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