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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 18 mai 2026, n° 2026002163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002163
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SAS SALON DE L’ORB (SAS) [Adresse 1]
Me Pierre JAUDE Avocat Loco Me Arthur MOUNET Avocat [Adresse 2]
CONTRE :
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Me Caroline VERGNOLLE Avocat [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Me Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Madame Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11/05/2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS SALON DE L’ORB organise des animations type loto, bingo. Pour son activité, elle est preneuse à bail d’une salle de 400m 2 située [Adresse 5].
Depuis le 01/11/2022, l’activité de la SAS SALON DE L’ORB est assurée par un Contrat d’assurance « Multirisque professionnelle » auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Ce contrat prévoit une garantie perte d’exploitation, laquelle doit protéger la concluante de la baisse de son chiffre d’affaires en cas d’interruption de son activité causée par un incendie.
A la signature, l’assurée a été invitée à déclarer :
* la valeur du matériel assuré : 22 000€
* le montant de son dernier chiffre d’affaires : 63 000€ sur l’année 2021 ;
Le 26/11/2025, un feu s’est déclaré dans le local.
Monsieur et Madame [G], dirigeants de la SAS SALON DE L’ORB, se sont immédiatement rendus sur place et se sont employés, avec Monsieur [Q] à éteindre les flammes.
Le feu a pu être pratiquement éteint avant l’arrivée des pompiers.
Les dégâts sont tels que le local est désormais inexploitable.
Il s’est avéré que plusieurs départs de feu ont été constatés à différents endroits de la salle.
L’origine criminelle de l’incendie ne faisant aucun doute, Monsieur et Madame [G], dirigeants de la SAS SALON DE L’ORB, ont déposé plainte.
Parallèlement, le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance AXA.
Une première visite a été effectuée par l’assureur le 01/12/2025.
L’expert de la compagnie d’assurance a pu constater :
* l’exactitude des déclarations de l’assuré sur la survenance de l’incendie et le déroulement des faits (pages 14 à 15 du rapport de reconnaissance des traces d’effraction sur le vitrage ainsi que sur le rideau métallique de la porte principale (page 21 du rapport de reconnaissance);
* des traces attestant de multiples départs de feux à travers la salle, allumés par cocktail molotov (pages 23 à 26 du rapport de reconnaissance);
La première évaluation des dommages a mis en évidence un préjudice matériel de 40 000€, ainsi qu’un préjudice de perte d’exploitation d’un montant de 75 000€ résultant d’une interruption d’activité estimée par l’expert à six mois (page 35 du rapport de reconnaissance).
L’expert de la Compagnie d’assurance a estimé l’indemnisation due à la SAS SALON DE L’ORB à une somme d’environ 75 000€ se décomposant comme suit (page 36 du rapport de reconnaissance)
* 22 877€ au titre du préjudice matériel après application du plafond de garantie
* 52 300€ au titre du préjudice de perte d’exploitation, partant du chiffre d’affaires de 63 000€ déclaré par l’assuré lors de la souscription du contrat
La Compagnie d’assurance AXA a refusé le versement de toute indemnité avant la remise en état de la salle et la reprise d’activité.
Cette position de l’assureur placerait la SAS SALON DE L’ORB dans une situation
financière intenable.
La SAS SALON DE L’ORB est toujours tenue au paiement de ses charges, lesquelles sont d’un montant de 12 980€ mensuels, alors que son activité est à l’arrêt total jusqu’à la remise en état de la salle, et c’est dans ces conditions que la SAS SALON DE L’ORB a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL AL SADAWI IZEM, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 26/02/2026, la SAS SALON DE L’ORB a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD aux fins de :
Condamner la SA AXA FRANCE LARD à verser à la SAS SALON DE L’ORB une provision d’un montant de 17 600€ à valoir sur l’indemnisation définitive de sa garantie « assurance des biens ».
Condamner la SA AXA France LARD à verser à la SAS SALON DE L’ORB une provision d’un montant de 21 523,32€ à valoir sur l’indemnisation définitive de sa garantie « perte d’exploitation ».
Condamner la SA AXA FRANCE LARD à verser à la SAS SALON DE L’ORB la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002163 du rôle général et N°2026000015 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 23/03/2026 puis reportée après fixation à l’audience du 11/05/2026, à laquelle :
* Ouïe la SAS SALON DE L’ORB, représentée par Me Pierre JAUDE, Avocat loco Me Arthur MOUNET, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11/05/2026.
* Ouïe la SA AXA FRANCE IARD, représentée par Me Caroline VERGNOLLE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11/05/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L’ART. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Or, en l’espèce, les motifs et le montant des demandes formulées par la SAS SALON DE L’ORB sont fermement contestés par la SA AXA FRANCE IARD.
Les contestations soulevées par la SA AXA FRANCE IARD ont trait tant au fond du litige que sur les montants qui sont sollicités au terme de l’assignation qui lui a été délivrée.
En conséquence, il apparaît qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
Il convient donc d’inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
Il convient de condamner la SAS SALON DE L’ORB en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
CONDAMNONS la SAS SALON DE L’ORB en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 36.74€.
LE GREFFIER.
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