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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 28 mars 2025, n° 2022002555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2022002555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 28 mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022002555
DEMANDEUR :
COOPERATIVE VEILING ROESELARE CVBA, société coopérative de droit belge, numéro d’entreprise BE0405.544.330, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Hervé Camadro, avocat au sein de la Société d’Avocats DOLLA-VIAL, Barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
SAS LES MARAICHERS D’ISIGNY, société par actions simplifiée au capital de 4.000 €, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 878 946 706, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Grégory de Moulins Beaufort, avocat au sein de l’A.A.R.P.I. RICHELIEU AVOCATS, Barreau de Paris.
S.A.S.U. LES MARAÎCHERS DE NORMANDIE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 891 837 247, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat Maître Delphine Quilbé, avocat au barreau de COUTANCES – AVRANCHES.
FAITS ET PROCEDURE :
La société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA (ci-après « REO » ou « REO VEILING ») est une société coopérative de droit belge spécialisée dans le commerce de fruits et légumes frais.
La société LES MARAICHERS D’ISIGNY (ci-après « LMI ») est une société productrice de fruits et légumes, notamment de tomates, dont le site de production est situé à [Adresse 1]. Cette société est détenue par la famille [R], groupe néerlandais exploitant d’importantes serres aux Pays-Bas et en Tunisie.
La société A en G VANDENBOSCH est une société de droit néerlandais exerçant une activité de mise sur le marché. Cette société est également détenue par la famille [R].
Ces sociétés appartiennent au groupe Agro Care, groupe néerlandais revendiquant le statut de leader de la production de tomates en Europe, sur près de 261 ha répartis sur 7 sites de production, dans 3 pays.
À la fin de l’année 2019, la famille [R] s’est rapprochée de REO VEILING afin de réaliser un projet de tomates sous serres sur la commune d’Isigny.
Le 26 mai 2020, un contrat commercial a été conclu entre REO VEILING, LMI et A en G VANDENBOSCH. Ce contrat prévoyait que :
LMI s’engage, en tant que producteur adhérent de la coopérative, à fournir à REO VEILING l’intégralité de sa production de tomates ;
REO VEILING s’engage à commercialiser la production de tomates produites ;
A en G VANDENBOSCH s’engage à acquérir les tomates commercialisées lorsque le prix du cadran tombe en dessous de 40ct/kg.
Le contrat a été conclu pour une durée de 8 ans à compter du 1er novembre 2020, soit jusqu’au 31 octobre 2028.
Le 17 décembre 2020, LMI a notifié à REO VEILING la résiliation anticipée du contrat.
Le 24 décembre 2020, REO VEILING a contesté cette résiliation et enjoint LMI de respecter ses obligations contractuelles, de poursuivre le contrat et de cesser toute commercialisation avec la société GREENERY.
REO VEILING a assigné en référé LMI aux fins d’obtenir la condamnation de la société à poursuivre le contrat commercial sous astreinte du paiement de 20.000 € par jour de retard. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce de Coutances a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées.
Le 29 septembre 2022, REO VEILING a assigné LMI et LES MARAICHERS DE NORMANDIE (ciaprès « LMN ») devant le tribunal de commerce de Coutances.
Le 25 novembre 2022, LMI a soulevé un incident demandant au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision tranchant le litige opposant LES MARAICHRERS DU MONT SAINT MICHEL (ci-après « LMMSM ») aux sociétés JACOB, CELTILEG, FLANDRILEG, FRUIDOR et REO VEILING.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Coutances a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par LMI.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 23 juin 2023, a été renvoyée de mois en mois à la demande des parties pour être évoquée à l’audience du 24 janvier 2025, et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Demandes de REO VEILING
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, REO VEILING demande au tribunal de :
REJETER le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse ;
RECEVOIR la Société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA en son action et l’en déclarer bien fondée ;
PRONONCER la résolution du contrat commercial du 26 mai 2020 aux torts de la société LES MARAICHERS D’ISIGNY ;
CONDAMNER la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à payer à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 2.734.766,98 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur les commissions d’enchères;
CONDAMNER la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à payer à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 978.880,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur les marges sur emballages;
CONDAMNER la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à payer à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 3.252.342,78 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur les subventions OCM;
REJETER les demandes reconventionnelles formulées par la société LES MARAICHERS D’ISIGNY et par la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE ;
RENDRE opposable à la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE la décision à intervenir;
CONDAMNER la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à verser à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LES MARAICHERS D’ISIGNY aux entiers dépens.
Demandes DES MARAICHERS D’ISIGNY
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, LES MARAICHERS D’ISIGNY demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL (et conservatoire):
JUGER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) irrecevable en ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) de toutes ses demandes, du fait de la caducité du Contrat commercial,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER que LMI était fondée à résilier le Contrat commercial aux torts de REO en décembre 2020 vu le comportement gravement fautif de REO, la perte de confiance imputable à REO, et la nécessité de préserver les intérêts légitime de LMI, et/ou compte tenu de la résiliation préalablement intervenue du contrat commercial conclu entre REO et LES MARAICHERS DU MONT SAINT MICHEL DEBOUTER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) de toutes ses demandes, du fait de la résiliation du Contrat commercial aux torts de REO,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que les préjudices allégués par REO ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
DEBOUTER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) de ses demandes en dommages-intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) à payer à la société LES MARAICHERS D’ISIGNY la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses préjudices moral et de réputation, DEBOUTER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) de toutes ses demandes et notamment sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE (REO) à payer à la société LES MARAICHERS D’ISIGNY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
NE PAS ASSORTIR de l’exécution provisoire le jugement condamnant la société LES MARAICHERS D’ISIGNY.
Demandes DES MARAICHERS DE NORMANDIE
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, LES MARAICHERS DE NORMANDIE demande au tribunal de :
DÉCLARER la Société de droit belge COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA (REO VEILING) irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE, et l’en débouter ;
CONDAMNER la Société de droit belge COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA (REO VEILING) à payer à la SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la Société de droit belge COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA (REO VEILING) à payer à la SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société de droit belge COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA (REO VEILING) aux entiers dépens.
1 – Sur la recevabilité de la demande
1.1 – Sur l’absence de saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles.
LES MARAICHERS D’ISIGNY soutient que l’action de REO VEILING est irrecevable pour défaut de saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles, conformément à l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime. LMI soutient que ce moyen d’irrecevabilité est applicable au présent litige car il concerne un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles. En effet, la société REO a assigné la société LMI sans demander une médiation auprès de ce médiateur envers les sociétés LMI et A&G [R].
REO VEILING soutient au contraire que le moyen d’irrecevabilité est soulevé de mauvaise foi et de manière tardive par LMI. Surtout, REO VEILING argue que l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable au présent litige car celui-ci ne concerne ni la conclusion ni l’exécution du contrat, mais sa résiliation. Elle fait valoir que le litige est étranger à la mission du médiateur des relations commerciales agricoles, qui vise à rechercher un équilibre commercial entre producteur et revendeur. Le texte applicable dispose sans ambiguïté qu’il n’est applicable qu’aux litiges relatifs “à la conclusion ou à l’exécution” des contrats de vente de produits agricoles.
Enfin, REO VEILING indique que le médiateur des relations commerciales agricoles s’est déclaré incompétent dans une affaire similaire opposant LMMSM à REO VEILING.
Motivation
L’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Tout litige entre professionnel relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord cadre Mentionner à l’article L631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaire doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionnés à l’article L 631-28- sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquels les modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place”
Une affaire similaire a déjà été jugée par le tribunal de Coutances et a été renvoyée vers le médiateur. Le Médiateur a refusé d’ouvrir une médiation entre les deux parties. Il a indiqué dans son courrier du 6 août 2024 qu’il n’est pas compétent pour la généralité des litiges contractuels, dans les termes suivants :
Le rôle conféré au médiateur des relations commerciales agricoles par les lois et Egalim est de contribuer à la régulation économique de la commercialisation des produits agroalimentaires instaurés par la loi, en aidant les parties à établir des contrats conformes aux règles obligatoires fixées par les articles L 631-24 à 26 du code rural et à résoudre les difficultés de mise en œuvre de ses règles.
L’exécution de ces contrats au sens économique est désormais achevée depuis près de 4 années et l’enjeu ouvert devant le tribunal en 2021 porte sur la responsabilité des parties du fait de leurs pratiques contractuelles respectives.
Il n’y a en conséquence plus matière à une régulation économique et une intervention du médiateur
Ainsi le Médiateur de la République limite sa compétence à la conclusion et à l’exclusion des contrats de commercialisation de produits agroalimentaires. Il décline sa compétence quant à la résolution de ces contrats.
Le Médiateur de la République ajoute qu’il avait déjà été saisi en mars 2021 par l’avocat des trois grossistes français et belge de la rupture unilatérale de leur contrat avec les maraîchers du MontSaint-Michel et s’était déclaré incompétent pour les mêmes raisons.
Le Tribunal constate que la résolution de ce contrat commercial ne rentre pas dans le domaine de compétence du Médiateur de la République et rejette en conséquence la demande d’irrecevabilité soutenue par la société LMI pour l’absence de saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles.
1.2- Sur la compétence territoriale et le droit applicable
La société REO fait valoir que :
La société REO avance l’article 1er du contrat commercial qui stipule l’attribution de compétences territoriale au tribunal de commerce Coutances.
La société LMI ne conteste pas la compétence territoriale du tribunal de commerce de Coutances ni l’application du droit belge au litige. Au contraire, elle reconnaît implicitement que le droit belge est applicable en produisant des conclusions et des pièces relatives à ce droit.
Motivation
Le tribunal retient donc sa compétence territoriale et que le droit applicable pour cette affaire est le droit belge.
1.3 – Sur la recevabilité de l’action intentée contre la SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE :
LES MARAICHERS DE NORMANDIE (ci-après « LMN ») demande au tribunal de juger irrecevable l’action à son égard. Elle fait valoir que :
L’assignation délivrée à LMN l’a été avec une particulière légèreté et l’action a manifestement été intentée de manière dilatoire.
REO n’a pas d’intérêt à agir, aucune demande n’est d’ailleurs formulée à son encontre.
REO VEILING fait valoir que :
Les demandes formulées à l’encontre de LMN s’expliquent par le détournement à son profit des actifs de LMI.
Motivation :
Il n’est ni contesté ni contestable qu’aucune condamnation n’est demandée à l’encontre de la SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE.
La société REO VEILING demande uniquement au tribunal de rendre opposable à la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE la décision à intervenir ;
Cette demande est soumise aux conditions de recevabilité classique (notamment intérêt et qualité à agir).
Toutefois, s’agissant de l’intérêt à agir, il est admis que lorsque la partie est mise en cause à seule fin de lui rendre le jugement commun, l’intérêt exigé est un intérêt atténué.
Néanmoins, même « atténué », il doit être justifié d’un intérêt.
En l’espèce, REO VEILING justifie son action aux motifs :
qu’une société LES MARAICHERS DE NORMANDIE, nouvellement créée, a débuté son activité à la fin de l’année 2020. Cette société, au capital social de 100 euros, dispose du même
président et du même associé unique que LMI, à savoir la société LES MARAICHERS DE FRANCE, dont Monsieur [R] est également le président. qu’il ressort des comptes annuels 2021 de LMI que l’exploitation des serres d’Isigny a été reprise par LMN, avec un transfert des immobilisations et une refacturation des charges liées à la plantation sur 2021. Ces faits ne sont pas contestés par LES MARAICHERS DE NORMANDIE, ni par LES
MARAICHERS D’ISIGNY.
Le tribunal les juge suffisant pour justifier d’un intérêt à rendre opposable à la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE la décision à intervenir.
Le tribunal dira donc recevable l’action intentée contre SAS LES MARAICHERS DE NORMANDIE.
2 – Sur la caducité du contrat
2.1 – Sur la caducité du contrat commercial fondée sur l’absence d’adhésion de la société LMI à la coopérative Réo VEILING
La société LMI fait valoir que :
L’adhésion de LMI à REO devait nécessairement être réalisée et en vigueur afin que le Contrat commercial soit effectif.
En droit belge, l’article 1176 ancien du Code civil (dans sa version applicable au litige) dispose que “Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. s’il n’y a point de temps fixe la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas”
En l’application de ce principe, il a été jugé s’agissant d’une condition suspensive que lorsque des obligations sont contractées sous une condition suspensive, sans détermination de délai, et que les conditions essentielles ont défaillie, les obligations conditionnelles ne sont jamais exécutées et que le contrat dont elle constitue l’objet cesse d’exister.
L’article 1 du contrat commercial stipule que LMI agira en tant que producteur adhérent et que seuls les adhérents de la société coopérative REO peuvent, après avoir conclu avec cette dernière un contrat commercial, commercialiser par son biais, leur production.
L’article 10 du contrat commercial stipule que toutes les autres clauses du bulletin d’adhésion du règlement intérieur et des conditions générales de vente de la société REO sont applicables.
L’adhésion de la société LMI à la coopérative REO devait donc nécessairement être réalisée et en vigueur afin que le contrat commercial soit effectif. Le contrat commercial ne pouvait donc entrer en vigueur que sous condition d’adhésion de la société LMI à la coopérative REO.
Cette condition s’analyse comme une condition à la fois suspensive et résolutoire du contrat commercial tant à sa conclusion que durant toute son exécution.
Or l’adhésion de la société LMI à la coopérative n’a pas eu lieu puisque :
le conseil d’administration REO n’a pas approuvé l’adhésion de la société LMI. Le PV du conseil d’administration REO a validé l’adhésion d’une autre société que LMI. La société LMI n’a pas payé les frais d’adhésion et le prix d’achat des actions nécessaires à la finalisation de l’adhésion ce que ne conteste pas REO. La session d’action prévue par les statues de Réau n’a jamais eu lieu en faveur de LMI, ce que ne conteste pas REO
La société LMI n’a pas réitéré sa demande d’adhésion postérieurement à son immatriculation.
La société REO fait valoir que :
La société LMI a rempli toutes les obligations d’adhésion à la coopérative à savoir :
être acceptée par le Conseil d’administration,
souscrire au moins une action,
et le cas échéant payer le prix d’entrée à déterminer par la règlement intérieur.
En outre, les personnes pouvant livrer à REO sont les membres de la coopérative et les non-membres invités ayant le statut de vendeur aux enchères. La qualité d’adhérent n’est donc pas une obligation pour livrer sa production à la coopérative.
La société des maraîchers d’Isigny a signé une demande d’adhésion en date du 31 octobre 2019 pour la souscription de 10 actions de la coopérative.
Conformément au statut de REO, cette demande d’adhésion a été présentée au conseil d’administration qui l’a approuvée lors d’une réunion du 18 décembre 2019.
La société LMI a demandé une facture concernant l’achat des actions. Le fait que la société LMI n’ait pas réglé les sommes dues au titre de son adhésion est étrangère à la validité de cette adhésion. En effet, dans l’hypothèse du défaut de paiement des droits d’adhésion par un adhérent, les statuts de la coopérative prévoient simplement la faculté pour le conseil d’administration de priver l’adhérent de l’exercice de ces droits. Le conseil d’administration de REO n’a pas fait usage de cette faculté pour la société LMI.
La société LMI ne peut opposer un quelconque lien entre l’adhésion à la coopérative et la validité du contrat commercial conclu. L’adhésion de la société MMI à la coopérative ne constitue ni une condition essentielle, ni une condition suspensive pas plus qu’une condition résolutoire du contrat conclu.
Motivation
Le tribunal constate que la demande d’adhésion a bien été faite par la société LMI le 31 octobre 2019, et que cette demande d’adhésion a bien été acceptée par le conseil d’administration de REO qui a approuvé la demande le 18 décembre 2019.
Si la traduction française de la pièce N° 23 REO peut laisser penser que la décision ne concerne que le transfert de l’adhésion de [G] [U] en insérant un saut de page entre la demande d’adhésion de la société LMI et une demande de transfert d’adhésion d’un autre exploitant à son fils, immédiatement suivie par la décision du conseil d’administration de REO, en revanche, la présentation du PV original en néerlandais ne présente pas ce saut de page, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que la partie décision du PV concerne bien la société LMI pour la phrase “La demande d’adhésion est approuvée”. Le reste de la partie de décision du PV concerne le transfert de l’adhésion d’un exploitant à son fils.
Le tribunal relève enfin que la société LMI a demandé une facture à la société REO pour justifier comptablement de l’achat des actions sans se satisfaire du bordereau envoyé précédemment. La société LMI montrait ainsi à nouveau sa volonté d’adhésion à la coopérative REO.
Le fait que cette facture soit restée impayée ne constitue pas un motif d’invalidité de l’adhésion. En effet, l’article 8 des statuts de la coopérative stipule que “Tant que les libérations demandées et exigibles sur les actions n’ont pas été effectuées par un associé, l’exercice de ses droits d’adhésion peut être supprimer par le conseil d’administration, sans préjudice du droit de la société d’exclure la société”
La société LMI ne produit pas de décision du conseil d’administration indiquant son exclusion de la coopérative.
La preuve de l’adhésion de la société LMI à la coopérative REO est donc rapportée. Celle-ci ne peut se prévaloir de la caducité du contrat commercial fondée sur son absence d’adhésion à la coopérative REO.
2.2 – Sur la caducité du contrat commercial du fait du retrait de la société A&G [R]
La société LMI fait valoir que :
Le contrat tripartite stipule des engagements réciproques entre les 3 parties et en particulier “A&G VDB producteur expéditeur, adhérera à la coopérative REO VEILING en tant que Producteur et s’inscrira à la vente aux enchères en tant qu’expéditeur”
A&G VDB a été contrainte de se retirer du contrat commercial devant l’exigence de REO de la voir devenir membre de la coopérative, exigence impossible à satisfaire. La société REO ne conteste pas le fait que la société A&G VDB s’est retiré du contrat.
Compte tenu du caractère réciproque des engagements des parties au Contrat commercial, la participation de la société A&G [R] BV à l’exécution du Contrat commercial (notamment comme acheteur des tomates « invendues au cadran »), constituait une condition essentielle du maintien dudit Contrat, tant pour LMI que pour REO.
LMI souligne que REO considère que l’adhésion de A&G VDB à REO est une condition essentielle au contrat commercial dans son courrier du 11 décembre 2020.
L’absence définitive de participation de A&G VDB à l’exécution de contrat commercial (commercialisation des tomates produites par LMI) prive donc le contrat commercial de l’une de ses contreparties, ce qui fait disparaître son objet le rendant nécessairement caduc.
REO ne peut reprocher à LMI la caducité du contrat du fait du retrait de A&G VDB.
La société REO fait valoir que :
REO avance en préambule que l’argument du retrait de AG Vandenbosch est parfaitement nouveau.
AG [R] n’aurait pas donné suite au contrat commercial signé en raison de la rupture du contrat par les maraîchers d’Isigny. La caducité n’était alors pas évoquée.
REO considère qu’il s’agit d’un argument fallacieux visant à justifier a posteriori d’une résiliation dont les motifs sont étrangers au retrait ou non de la société A en G [R] BV.
REO soutient que la société A en G [R] BV exprime le contraire de ce qui est décrit par LMI, puisque dans son courrier du 19 décembre 2020, celle-ci indique que : « Entre-temps, nous avons appris que le contrat prévu entre vous et la SAS Maraîchers d’Isigny n’est plus en vigueur. Par conséquent, les obligations qui auraient pu en découler pour nous n’existent plus et nous ne nous considérons plus liés par l’accord en question. » Ainsi, loin de s’être retiré du contrat pour les causes évoquées par LMI, la société A en G [R] BV a considéré que la résiliation provoquée par LMI entraînait de fait la résiliation du contrat, et la libérait de toute obligation à cet égard.
Motivation
Le contrat tripartite passé entre les sociétés les Maraîchers d’Isigny, la société REO VEILING et la société A&G VDB a été régulièrement formé le 26 mai 2020.
La caducité du contrat commercial fondée sur le retrait de A&G [R] soulevé par la société LMI a été avancée pour la première fois dans ses conclusions de référés en juin 2021. Le moyen n’est donc pas nouveau.
Il est manifeste que la société REO a signé le contrat commercial en considération de la participation de la société A&G [R] et de son engagement de lui racheter la totalité de la production LMI qui n’aurait pas été vendue au cadran à un prix au moins égal à 0,40 cts/Kg. La société REO VEILING, par l’intermédiaire de M [Z] [N], l’a clairement manifesté, notamment dans son courrier du 11 décembre 2020. Il est évident que REO VEILING a, au moment de sa signature du contrat commercial, fait des engagements pris par A&G VDB en tant qu’acheteur auprès de la vente aux enchères REO une condition essentielle, puisque A&G [R] lui garantissait une revente de la totalité des tomates acquises à LMI, qui plus est à un prix minimum convenu à l’avance.
En revanche, il n’est nullement démontré que LMI en ait fait une condition essentielle à sa propre signature du contrat litigieux.
En effet, l’article 5 du contrat stipule que “REO VEILING se chargera de vendre et facturer à A&G [R] à 0.40€/kg les tomates de qualité Flandria ou équivalent invendues au cadran.” Il appartenait donc à la société REO VEILING d’assumer les risques financiers liés à la perte de débouchés pour les tomates invendues au cadran à la suite du retrait de la société A&G [R].
Ainsi le retrait de la société A&G [R], cocontractants du contrat commercial, impliquant la perte de la garantie d’achat de l’ensemble de la production de LMI à un prix minimum de 40 cts/kilo apparaît comme un élément essentiel au contrat uniquement pour la société REO VEILING.
Pour la société LMI, ce retrait n’a contractuellement aucun un impact sur la commercialisation de sa production (ni sur les volumes, ni sur le prix à lui verser par REO).
Ce retrait n’apparaît donc pas comme un élément essentiel au contrat commercial pouvant être invoqué par LMI pour faire constater sa caducité.
Le tribunal rejettera donc la caducité du contrat du fait du retrait de la société A&G [R] du contrat commercial.
2.3 – Sur la caducité du contrat commercial du fait de son indivisibilité avec les Contrats commerciaux LMMSM
La société LMI fait valoir que :
Le Contrat commercial est caduc depuis la résiliation des contrats commerciaux en raison des liens d’interdépendance et même d’indivisibilité existant entre le Contrat commercial REO/LMI et le Contrat commercial LMMSM-REO-Acheteurs qui avait été préalablement résilié (aux torts de REO).
Elle soutient que ces liens d’interdépendance résultent des constats suivants :
Le Contrat commercial REO-LMI a été conclu en mai 2020 en considération des contrats commerciaux déjà en vigueur depuis novembre 2018 entre LMMSM-REO-Acheteurs. LMMSM et LMI étant des sociétés sœurs ayant le même dirigeant, toutes deux producteurs de tomates, et LMI ayant démarré son activité après LMMSM, le fait que LMI contracte avec REO, la coopérative acheteuse de toute la production de tomates de LMMSM depuis 2 ans, en acceptant de lui vendre également sa production de tomates, s’explique nécessairement par les relations préalablement nouées entre REO et LMMSM. LMI n’avait sinon aucune raison de vendre toute sa production à REO. La confiance ayant pu encore exister en mai 2020 entre d’une part REO et d’autre part les dirigeants et actionnaires de LMI, qui étaient ceux de LMMSM, explique la décision des
dirigeants et actionnaires de LMMSM et de LMI de poursuivre cette relation avec REO, et donc explique la conclusion du contrat LMI-REO.
Contrairement à ce que prétend REO, le courrier de résiliation de LMI explicite et atteste ce lien d’interdépendance, puisqu’il rappelle que le contrat REO-LMI fait « suite à la collaboration fructueuse entre » REO et LMMSM ayant résulté des contrats conclus entre elles.
En droit belge, de tels liens d’interdépendance rendent fondée LMI à demander d’une part que le Contrat commercial soit jugé caduc sur la base de l’ancien Code civil belge et, d’autre part, en tout état de cause, qu’une condition résolutoire tacite soit jugée comme étant intervenue (à l’aune du Livre 5 du Code civil belge).
La résolution résultant selon REO de l’inexécution du Contrat commercial REO-LMI ne peut pas être demandée car sa cause a disparu suite à la résolution du Contrat commercial aux torts de REO. Le Contrat commercial REO-LMI est dès lors caduc. En tout état de cause, demander son exécution relèverait de l’abus de droit.
L’extinction préalable des Contrats commerciaux LMMSM-REO imputable à REO, valant réalisation de la condition résolutoire tacite en droit belge selon l’article 5.142 du Code civil belge, a donc entraîné la fin du Contrat commercial REO-LMI aux torts de REO.
La société REO fait valoir que :
L’argument n’apparaît que 2 ans après l’assignation dans les conclusions du 16 septembre 2024.
LMI ne s’appuie que sur une phrase du courrier de résiliation du 17 décembre 2020.
LMMSM et LMI ont des rapports contractuels avec REO VEILING sensiblement différents :
ils concernent des personnes distinctes et des lieux distincts, ils ne sont pas structurés de la même manière, leur temporalité est différente, puis que le projet liant REO VEILING à LMI est intervenu plus de deux ans après le projet liant LMMSM et REO VEILING.
Les deux projets ne peuvent constituer une opération commune et les contrats ne peuvent présenter la moindre interdépendance.
Le tribunal de commerce de Coutances a conclu dans son jugement du 12 mai 2023 que “les deux litiges sont bien distincts et leurs solutions ne pourront se contredire.”
Le contrat liant LMI à REO ne comporte aucune mention du contrat liant LMMSM à REO VEILING.
Motivation :
Les sociétés LMI et LMMSM présentent des similitudes quant à leur production et leurs dirigeants mais les rapports contractuels entre REO, les producteurs LMI et LMMSM et les acheteurs présentent des différences notables : les acheteurs sont différents et les contrats ne comportent pas les mêmes obligations.
Le contrat LMI/REO a été signé deux ans après celui avec LMMSM sans faire mention du contrat entre LMMSM et REO VEILING.
Enfin, si les sociétés LMMSM et la société LMI sont des sociétés sœurs ayant les mêmes dirigeants, il n’en demeure pas moins que ce sont deux entités juridiquement distinctes.
Même si l’exécution du premier contrat a pu inciter les dirigeants de LMI à conclure un nouveau contrat avec REO VEILING, cela ne constitue pas en soi une interdépendance dans les contrats. LMI n’apporte pas d’élément permettant de juger que les deux contrats sont liés au-delà de la simple incitation à solliciter un partenaire connu, les deux contrats pouvant juridiquement être poursuivis ou résiliés de manières indépendantes.
LMI ne démontre pas la dépendance des contrats commerciaux.
Le tribunal rejettera donc la demande de caducité du contrat du fait de son indivisibilité avec les Contrats commerciaux LMMSM.
3 – Sur la résiliation du contrat commercial par la société LMI du fait de la perte de confiance.
La société REO VEILING fait valoir :
L’article 2 du contrat signé par LMI stipule que “Le contrat débutera le 1er novembre 2020 et se terminera le 31 octobre 2028.”
Aux termes de son courrier du 17 décembre 2020, la société LMI a notifié à REO VEILING la résiliation unilatérale anticipée du contrat commercial sans préavis.
Elle soutient que ces faits établissent une violation évidente de la règle de droit puisque cette résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée constitue, non seulement un manquement à l’article 2 du contrat commercial, mais aussi une infraction à l’article 1134 de l’ancien Code civil Belge.
La jurisprudence citée par la défenderesse ne relève que des cas de perte de confiance d’une partie envers une autre en raison de circonstances inhérentes à leur relation contractuelle.
dissimulation d’information ayant trait à un bien dans le cadre d’une vente, manquement d’une partie à son obligation de loyauté et d’information raisonnable envers l’autre partie dans le cadre d’une session.
En l’espèce, LMI n’excipe aucune faute commise par REO VEILING à son encontre.
Dans l’esprit de la doctrine exposée par LMI dans ses dernières conclusions, La perte de confiance résulte “de la réticence du débiteur à s’exécuter ou son incapacité à s’exécuter” Comment LMI peut-elle raisonnablement soutenir que REO VEILING présentait une réticence à s’exécuter ou qu’elle démontrait son incapacité à s’exécuter au mois de décembre 2020.
LMI n’a pas exprimé ses (prétendues) préoccupations et n’a pas mis en demeure REO VEILING ni offert à REO VEILING la possibilité de la rassurer quant à la bonne exécution du futur contrat avec LMI.
LMI ne s’est pas limité à une simple suspension de ses obligations et voulait simplement utiliser un argument fallacieux pour rompre unilatéralement et définitivement le contrat.
La société LMI fait valoir :
En droit belge, la perte de confiance constitue une cause de résolution d’un contrat commercial. La doctrine expose ainsi que la disparition de la confiance ne résulte pas nécessairement “d’un manquement, mais de la dégradation de la confiance contractuelle nécessaire par le débiteur qui constitue en soi un manquement contractuel.”
Ainsi, dans ce contexte, la perte de confiance ne résulte pas d’un manquement contractuel mais elle constitue le manquement (ou la faute), qui justifie la résiliation unilatérale d’un contrat. Dès lors que l’exécution conforme du contrat paraît compromise, la partie victime de la perte de confiance est fondée à résilier le contrat.
REO a commis de graves manquements contractuels à l’égard de la société LES MARAICHERS DU MONT SAINT MICHEL, société sœur de la société LES MARAICHERS D’ISIGNY, dirigées toutes deux par les mêmes personnes physiques.
Dans ce contexte conflictuel et contentieux, le démarrage de l’exécution du Contrat commercial était totalement impossible.
LMI se trouvait exposée au risque quasi certain de se retrouver victime d’un comportement similaire de la part de son acheteur REO, c’est-à-dire de se trouver pendant plusieurs années à venir, privée des revenus contractuels attendus de la vente des tomates (malgré les termes des contrats signés), et forcée à accepter des modifications des modalités contractuelles en sa défaveur.
Motivation :
Il est en effet justifié que la perte de confiance envers un cocontractant peut constituer en elle-même un manquement de nature à entraîner la résolution d’un contrat. La doctrine précise qu’une telle résolution nécessite des circonstances graves et exceptionnelles et que l’autre partie ait d’abord la possibilité de fournir des garanties quant à la bonne exécution du contrat.
Mais le droit et la doctrine Belge ne permettent pas la résolution d’un contrat en raison de la perte de confiance lorsque cette dernière résulte de circonstances inhérentes à un autre contrat signé avec d’autres cocontractants.
Les jurisprudences citées par LMI n’avancent aucun cas de résolution unilatérale pour perte de confiance en raison de circonstances inhérentes aux relations entretenues avec une partie étrangère au contrat. LMI ne relève que des cas de perte de confiance d’une partie envers une autre en raison de circonstances inhérentes à leur relation contractuelle, et en particulier de manquements contractuels.
En l’espèce, la perte de confiance résulte de circonstances liées aux pratiques commerciales de REO VEILING à l’égard de la société LMMSM et ne présente aucun élément ayant trait à une faute ou un manquement commis par REO VEILING à son encontre dans l’exécution du contrat litigieux.
En outre LMI échoue à montrer la réticence de REO VEILING, ou son incapacité à exécuter le contrat commercial, et n’a jamais mis en demeure ni exprimé ses préoccupations à REO VEILING quant à sa capacité à exécuter le contrat commercial.
Le tribunal juge donc que la société LMI était mal fondée à résilier unilatéralement par anticipation le contrat commercial pour perte de confiance.
En conséquence, la demande aux fins de prononcer la résolution du contrat commercial du 26 mai 2020 aux torts de la société LES MARAICHERS D’ISIGNY doit être accueillie par le tribunal.
4 – Sur le préjudice subi par REO VEILING
Sur le fondement de l’article 1149 ancien du code civil belge seule la perte de marge nette ouvre droit à indemnisation.
Pour ouvrir des droits à réparation, le demandeur doit démontrer le caractère certain du dommage et l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise et le dommage subi.
L’indemnisation doit alors respecter l’égalité entre l’indemnité demandée et le montant du dommage subi. Si elle était supérieure, elle constituerait un enrichissement sans cause.
La société REO VEILING fait valoir :
La perte de revenus de REO VEILING concerne la perte des commissions d’enchères qu’elle aurait réalisées avec la production de LMI.
Le chiffre d’affaires prévisionnel s’établissait à 7 949 904,00€.
Le taux de commission applicable étant donné le non-respect de ses obligations par LMI est de 4,3%
La commission annuelle est donc de 341 845,87€ soit 2 734 766,98€ sur la durée totale du contrat.
La société LMI fait valoir :
Aucune commission d’enchères n’est prévue au titre du contrat commercial.
REO fonde l’existence de cette commission sur un courrier adressé par REO VEILING à ses adhérents en décembre 2019, date à laquelle LMI n’avait aucune relation contractuelle avec REO. Le contrat commercial étant signé en mai 2020.
Le courrier ayant été adressé à une date antérieure à la signature du contrat commercial, il ne lui est donc pas opposable.
REO ne prouve pas à quel titre elle aurait pu exiger de LMI le paiement de commissions d’enchères.
Les commissions d’enchères sont la contrepartie de prestations effectuées par REO en faveur de ses adhérents. REO VEILING n’ayant pas réalisé ces prestations, cette contrepartie n’est pas due. Les commissions d’enchères ne sont en réalité que la participation de chaque adhérent aux frais de fonctionnement de la coopérative. En cas de reliquat en fin d’exercice, tous ces frais sont répartis et reversés entre les adhérents au prorata de leur participation.
Enfin, ce pourcentage de commission n’est pas fixe dans le temps, comme en témoigne l’augmentation mentionnée dans la Pièce adverse 38. Il n’est donc pas pertinent de prendre un tel pourcentage fixe en considération, d’autant plus qu’il n’est sans doute déjà plus applicable actuellement.
Motivation :
Il est manifeste qu’aucune commission d’enchères n’est prévue au titre du contrat commercial litigieux.
REO VEILING fonde sa demande sur un courrier adressé à ses adhérents le 26 décembre 2019. L’adhésion de LMI à la coopérative étant validée par le conseil d’administration le 18 décembre 2019 et le contrat étant signé en mai 2020, LMI était en cours d’adhésion au jour de l’envoi de ce courrier. Or REO VEILING ne démontre pas que ce courrier ait bien été adressé à la société LMI. Le taux de commission d’enchères demandé par REO VEILING ne lui est donc pas opposable.
Les commissions d’enchères sont prélevées pour couvrir des moyens et frais de fonctionnement de la coopérative liés aux prestations qu’elle réalise pour le compte de ses adhérents. REO VEILING n’a réalisé aucune prestation de commercialisation. Cela n’a entraîné aucun frais de fonctionnement. Néanmoins, les investissements liés aux moyens mis en place pour ces prestations n’ont pas pu être amortis par la commercialisation de la production de LMI.
Il convient donc de définir le préjudice sur les marges réelles auxquelles la coopérative aurait pu prétendre. L’indemnité n’a pas vocation à compenser des frais non engagés pour des prestations non réalisées.
Le tribunal retiendra donc la moitié du taux correspondant à la contribution nette la plus faible communiquée aux adhérents dans le courrier du 26 décembre 2019 pour le calcul du préjudice soit 0.395% sur un chiffre d’affaires annuel de 7 949 904€ soit un préjudice annuel de 31.402,12€.
Le tribunal condamnera la société LMI à payer à REO une indemnité égale 251 216,96€ au titre de la perte de commissions d’enchères.
4.2 – au titre de la perte des subventions OCM.
La société REO VEILING fait valoir :
Les subventions OCM sont un dispositif mis en place par l’application du règlement européen portant organisation commune des marchés des produits agricoles qui permet aux sociétés du secteur agricole de bénéficier, dans le cadre de la PAC, d’une subvention à hauteur de 50% des dépenses effectuées dans le cadre de programmes prédéfinis, approuvés par les autorités nationales.
Ces subventions sont plafonnées à 4,6% de la valeur de la production commercialisée par l’organisation de producteurs sur les deux années précédentes.
REO VEILING a mis en place un Programme Opérationnel pour la période 2019-2023 approuvé par le Gouvernement Flamand.
L’octroi de cette subvention était conditionné au maintien de l’adhésion du producteur à la société coopérative au cours de l’année prise en compte.
En résiliant le contrat unilatéralement, LMI fait perdre à REO VEILING, les subventions OCM sur la commercialisation de toutes les 8 années de contrat.
Le préjudice subi par REO VEILING se calcule en appliquant à la valeur de production commercialisée (7.949.904,00 € de tomates) et d’emballages commercialisées (887.984,00 € de cartons) le taux de 4,6%, soit une somme annuelle de 406.542,85 € (= 365.695,58 € + 40.847,26 €).
Appliquée sur les 8 années du contrat, la perte des subventions OCM représente un manque à gagner total de 3.252.342,78 €.
La société LMI fait valoir :
Les subventions européennes OCM n’ont pas vocation à bénéficier in fine à la coopérative REO, mais à ses producteurs-adhérents.
Les subventions OCM ne sont pas uniquement la contrepartie mathématique et proportionnelle du chiffre d’affaires ou de la valeur totale de la production commercialisée d’une coopérative.
Ces subventions sont en effet la contrepartie de programmes opérationnels et de plans d’investissement réellement mis en œuvre par la coopérative au profit des adhérents, ou par les adhérents financés par la coopérative : ils sont accordés afin de permettre et de favoriser les investissements y afférents (par exemple, en matière d’éclairage LED ou pour l’automatisation des serres), à hauteur de 50% maximum du montant investi.
Si le Contrat commercial avait été exécuté et que LMI avait adhéré à REO, le montant des subventions européennes afférentes aux programmes de LMI n’aurait donc pas constitué un gain pour REO, mais aurait été reversé à LMI.
REO ne peut donc pas s’enrichir grâce à la résiliation du Contrat commercial, en obtenant pour elle, à titre de dommages-intérêts, un montant qu’elle n’aurait pas perçu et conservé si le Contrat commercial avait été exécuté.
De surcroît, REO ne tient pas compte du défaut de réalisation des investissements en contrepartie des subventions réclamées : les subventions ne sont pas des revenus nets, mais des financements octroyés à la coopérative afin de permettre une dépense. Or, aucune dépense n’a jamais été engagée à ce titre.
Motivation :
L’obtention des aides OCM fruits et légumes nécessite l’élaboration d’un plan opérationnel qui détaille les actions prévues pour atteindre des objectifs tels que l’amélioration de la compétitivité, la promotion de méthode de production durable et l’augmentation de valeur ajoutée des produits. Ce programme dit Programme Opérationnel détaille les actions prévues pour atteindre ces objectifs.
Les Programmes Opérationnels (PO) d’une durée de 3 à 7 an mise en place par les Organisations de Producteurs (OP) et aux Associations d’Organisations de Producteurs (AOP) sont soumis à la validation des instances gouvernementales chargées de la gestion et de l’évaluation de ces programmes.
L’obtention des aides OCM n’est pas automatique mais subventionne des investissements réellement mis en œuvre. Elles sont versées in fine au producteur en contrepartie de dépenses qu’il aura réellement effectuées dans le cadre des Programmes Opérationnels approuvés. Ainsi les subventions OCM n’ont pas vocation à revenir aux Organisations de Producteurs.
La somme de 406 542,85€ annuel calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé pour la commercialisation de la production et des emballages de LMI n’est qu’un montant théorique.
Le montant réel des aides aurait été lié aux investissements réellement réalisés par LMI. Celles-ci lui étant intégralement reversées pour subventionner ses investissements.
Enfin, LMI était libre de participer ou non aux Programmes Opérationnels d’investissement sachant que LMI avait un outil de travail flambant neuf.
Le tribunal constate que le préjudice n’est pas démontré et une indemnisation à ce titre constituerait un enrichissement sans cause.
Le tribunal déboutera REO VEILING de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des subventions OCM.
4.3 – au titre de la perte de marge sur les emballages.
La société REO VEILING fait valoir :
En pratique, REO VEILING achetait les emballages auprès de la société KPMB et les facturait à LMI aux tarifs officiels établis par l’organisation sectorielle LAVA.
Les emballages, c’est-à-dire des cartons de tomates de 10 kg, étaient achetés à 1,095 EUR par REO VEILING et vendus par REO VEILING à 1,27 EUR, soit avec une marge de 0,175 EUR par emballage.
Le nombre de cartons prévu était de 699 200 par an, soit une marge annuelle de revente de 122 360€ ou un montant de 978 880€ pour les 8 années du contrat commercial.
La société LMI fait valoir que :
REO prétend que LMI aurait été tenue de s’approvisionner exclusivement auprès d’elle en achetant des emballages qu’elle se serait fournie auprès de la société belge KPMB et qu’elle aurait revendus plus cher à LMI alors même que, pourtant, le Contrat commercial ne prévoyait pas la réalisation de marges par REO sur les emballages des tomates, ni d’approvisionnement exclusif auprès de la société KPMB.
Il était simplement précisé à l’article 6 du Contrat commercial que « Les tomates seront emballées par les Maraîchers d’Isigny selon les instructions fournies par REO VEILING ». LMI aurait donc été libre de s’approvisionner en carton d’emballage comme bon lui semblait, sous réserve de respecter les consignes de REO.
REO prétend que, « en pratique, REO VEILING achetait des emballages auprès de la société KPMB et les facturait à LMI » (conclusions adverses p.20) mais en réalité, cette pratique n’a jamais été éprouvée entre REO et LMI, dès lors que le Contrat commercial n’est jamais entré en vigueur et n’a jamais été appliqué.
La pièce adverse 40 est adressé à des « Acheteurs ». Elle ne concerne donc pas la facturation des cartons aux producteurs (tel que LMI). Par ailleurs, elle vise uniquement la facturation « des emballages perdus » ce qui n’est pas le cas des cartons qui auraient dû être livrés à LMI, si le Contrat commercial avait pu s’exécuter. Enfin, elle concerne uniquement l’année 2022. Elle est donc sans lien avec le présent litige.
La pièce adverse 41 mentionne les « tarifs en vigueur » en 2022, exclusivement pour la « livraison de carton BRECEY », elle est donc sans lien avec le Contrat commercial qui concernait la production de tomates sur le site d’Isigny, et pas de Brécey. Cette pièce est constituée d’un simple échange tronqué de courriels qui ne remplit pas les conditions de recevabilité d’une attestation au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile. Elle est donc sans valeur probatoire, et ne sera pas prise en compte dans le présent litige.
La pièce adverse 33 (rapport du réviseur d’entreprise de REO) mentionne une « marge sur la rotation des emballages » sans pourtant attester de la réalité des marges de REO sur la vente des cartons d’emballage.
Motivation :
L’article 6 du contrat commercial stipule « Les tomates seront emballées par les Maraîchers d’Isigny selon les instructions fournies par REO VEILING »
Le contrat n’ayant jamais été exécuté, aucun usage établi n’a pu être mis en place et aucune instruction n’a été produite par REO VEILING concernant la fourniture des emballages.
Le tribunal retient que l’article 6 du contrat commercial ne constitue pas pour LMI une obligation d’approvisionnement de ses emballages auprès de KPMB. Ainsi la prétendue perte de marge espérée être réalisée sur les emballages n’est pas opposable à LMI.
Le tribunal déboutera donc REO VEILING de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de marge sur les emballages.
5 – Sur les demandes reconventionnelles
5.1- de condamnation de REO à payer à LMI 20.000€ pour procédure abusive
La société LMI fait valoir :
Si le fait d’agir en justice est un droit pour tout justiciable, il dérive en abus dès lors que, comme l’a jugé la Cour de cassation, « l’abus de procédure, qui n’exige pas mauvaise foi ou dol, résulte d’un comportement fautif »
Cette action tout aussi vouée à l’échec que l’action en référé a été intentée de manière abusive afin d’exercer une indue pression sur LMI, et de nuire à sa réputation sur un marché extrêmement concurrentiel.
REO avait déjà, auparavant, tenté de porter atteinte à la réputation de LMI en exerçant des pressions sur l’établissement bancaire de celle-ci
Il convient de réparer les préjudices subis par ce harcèlement judiciaire de REO à l’encontre de LMI à hauteur de 20.000 euros.
La société REO VEILING fait valoir :
REO VEILING use sans en abuser de son droit d’agir en justice, et présente instance s’inscrit dans une démarche légitime pour la société REO VEILING visant à faire respecter ses droits et à être indemnisé du préjudice subi du fait des agissements de la société LMI.
Motivation :
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. La faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, doit être caractérisée.
LMI ne présente pas d’éléments susceptibles de caractériser cet abus, ce d’autant que le tribunal a reconnu la résiliation fautive de LMI.
Le tribunal déboutera donc LMI de sa demande de condamnation de la société REO VEILING pour procédure abusive.
5.2- de condamnation de REO à payer à LMN 5.000€ pour procédure abusive
LES MARAICHERS DE NORMANDIE fait valoir que :
L’assignation délivrée à LMN l’a été avec une particulière légèreté et l’action a manifestement été intentée de manière dilatoire.
LMN est fondée à solliciter la condamnation de REO VEILING à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
REO VEILING fait valoir que :
Les demandes formulées à l’encontre de LMN s’expliquent par le détournement à son profit des actifs de LMI.
Motivation :
Il a été rappelé que la REO VEILING n’a mis dans la cause la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE aux seules fins de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Le tribunal a jugé recevable son action.
Surtout, LMN n’invoque aucun moyen caractérisant le caractère abusif de l’action en justice litigieuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS :
REO VEILING sollicite la condamnation de la société LMI au paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LES MARAICHERS D’ISIGNY demandent la condamnation de REO VEILING à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
LES MARAICHERS DE NORMANDIE demandent la condamnation de REO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motivation :
REO VEILING contrainte d’exposer dans le cadre de cette instance des frais non compris dans les dépens est fondée à solliciter la condamnation de la société LMI au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 5.000 €.
Les demandes formées par LMI et LMN seront rejetées.
Les dépens doivent être supportés par la société LMI qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité,
RECOIT la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA en son action et la déclare bien fondée,
PRONONCE la résolution du contrat commercial du 26 mai 2020 aux torts de la société LES MARAICHERS D’ISIGNY,
CONDAMNE la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à payer à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 251 216,96€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de commissions d’enchères.
REND le présent jugement opposable à la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE.
DEBOUTE la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA de ses autres demandes.
DEBOUTE la société LES MARAICHERS D’ISIGNY de ses autres demandes.
DEBOUTE la société LES MARAICHERS DE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société LES MARAICHERS D’ISIGNY à verser à la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LES MARAICHERS D’ISIGNY aux entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 € TTC, mais dit qu’ils seront avancés par la société COOPERATIEVE VEILING ROESELARE CVBA.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, Président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier à qui le juge a remis la minute.
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