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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 11 févr. 2026, n° 2026000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 11/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 000059
DEFENDEUR : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 538 435 157 2011 B 1244 EXPLOITATION HOTELIERE – RESTAURANT (LICENCE RESTAURANT – DEBIT DE BOISSONS : LICENCE A EMPORTER)
Représentée par son gérant, M. [P] [C], en personne Assisté de Me Richard DAZIN, Avocat
Intervenants : [O] [I] (SELARL), représentée par Me [O] [I], mandataire judiciaire SELARL FHBX représentée par Me [G] [F], administrateur judiciaire Mme [Q] [E], représentante des salariés Mme [Z] [W], représentante du CSE M. [H] [V], contrôleur
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
[Adresse 3] par Me [G] [F] en qualité d’administrateur judiciaire [O] [I] (SELARL), représentée par Me [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Mme [Q] [E] a été élue en qualité de représentante des salariés. Mme [Z] [W] représentante du CSE.
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 04/02/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000059, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FHBX SELARL, représentée par Me [G] [F]
* LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL)
* Mme [Q] [E]
* Mme [Z] [W]
* [O] [I] (SELARL), représentée par Me [O] [I].
* Mme [R] [Y]
* Mme [S] [D]
* SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]
M. [H] [V]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [P] [C], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1].
* SELARL FHBX représentée par Me [G] [F], administrateur judiciaire.
* [O] [I] (SELARL), représentée par Me [O] [I], mandataire judiciaire.
* Mme [Q] [E], représentante des salariés.
* Mme [Z] [W], représentante du CSE.
M. [H] [V], contrôleur.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 11/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [F] que :
* La société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] a transmis un projet des comptes annuels de l’exercice clos le 31/10/2025, ainsi qu’une situation intermédiaire arrêtée au 31/12/2025.
* Ces données traduisent une situation économique préoccupante, avec une perte qui approcherait -145 K€ au terme de l’exercice 2025. Cette contre-performance s’explique essentiellement par un chiffre d’affaires en fort recul, phénomène que le dirigeant explique notamment par :
* la conjoncture économique difficile dans le secteur du tourisme,
* la suspension du service de réservation BOOKING pendant près de trois semaines suite à l’ouverture de la procédure,
* et la dégradation de la notation de l’établissement sur les sites de réservation en ligne, en raison de la vétusté de certains aménagements (mobiliers, literie,..) qui pèse sur la fréquentation de l’établissement, lequel est vieillissant.
* Malgré ces résultats déficitaires, la trésorerie de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] demeure excédentaire. Cela s’explique essentiellement par les remboursements intervenus de la part de la SAS GROUPE NOEMYS (qui est à jour de ses engagements), lesquels ont largement contribué à abonder les disponibilités bancaires de l’entreprise.
* Par ailleurs et au plan procédural, il convient de préciser que les procédures contentieuses qui opposent la société débitrice aux propriétaires bailleurs de la résidence sont toujours pendantes.
* Concernant le contentieux « principal » par devant la cour d’appel de Montpellier, l’audience de mise en état a été fixée au 09/04/2026 en vue de la fixation de la date de clôture et des plaidoiries.
* Concernant l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26/08/2025 (qui avait annulé le « commandement de quitter les lieux » délivré par les propriétaires bailleurs), la procédure est toujours pendante, l’audience étant fixée le 17/02/2026 devant la cour d’appel de Montpellier.
* Des tentatives de discussions pour obtenir une solution transactionnelle ont été engagées mais à priori une solution est loin d’aboutir, Me [K], représentant une partie importante des bailleurs ayant indiqué que les visions des différentes parties étaient diamétralement opposées.
* Indépendamment des négociations en cours, le dirigeant considère que les activités de la résidence ainsi que le soutien financier du groupe permettraient d’organiser le remboursement de l’intégralité du passif « non contesté », estimé à près de 475 K€ sous couvert d’un projet de plan de redressement relativement court. En effet la société estimerait être en mesure de rembourser ce passif grâce à la trésorerie générée au cours de la saison estivale ainsi qu’au recouvrement du solde dû par la société GROUPE NOEMY.
* Il convient de préciser que dans ce dossier il n’a pas été possible d’envisager une cession car l’incertitude sur les baux pèserait sur l’éventuel repreneur.
* Dans ce contexte, M. [C] souhaite que le tribunal prolonge exceptionnellement la période d’observation pour six mois supplémentaires afin de formaliser des propositions d’apurement du passif qui pourront être circularisées auprès des créanciers.
* Il est difficile de constater qu’un redressement serait manifestement impossible et il semble être dans l’intérêt de l’ensemble des parties de poursuivre la période d’observation, l’administrateur n’entend donc pas s’opposer à la demande de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] sur le principe.
Me [I] précise que le passif s’élève à environ 338 K€ et 980 K€ de créances contestées ou éventuelles. Les décisions à venir auront une incidence sur le passif dont le montant reste donc très aléatoire. A ce jour, il n’y a pas de dette née durant la période d’observation et la conversion en liquidation judiciaire serait moins opportune pour les créanciers. Malgré une période d’observation négative et la présence de beaucoup d’incertitude, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation sollicitée par la société.
M. [P] [C], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1], assisté de Me Richard DAZIN, Avocat, indiquent au tribunal que :
* Il convient de rappeler que le prévisionnel d’activité établi pour la poursuite d’activité avec l’adoption d’un plan de redressement repose sur l’exploitation de 37 unités et l’éventuelle indemnité de résiliation dues pour les 13 baux dont les congés resteraient valables n’a pas été intégré.
* Il convient de rappeler que les mauvais résultats sur 2025 sont principalement dus à la fermeture du système de réservation sur BOOKING et la vétusté du mobilier.
* La société a établi que la perte du chiffre d’affaires impacté par la diminution du « stock » serait de 8 à 10 % mais en contrepartie les charges seraient également diminuées (byers, énergie, maintenance, frais de procédure…).
* Dans le cadre de l’adoption d’un plan, il convient de préciser que la société conserverait l’intégralité des postes en CDI. La perspective de travailler avec 37 unités est raisonnable et atteignable et même sur la période hivernale avec, si nécessaire, la société mère qui abonderait en trésorerie. L’objectif est donc de faire prospérer la procédure en appel pour pouvoir continuer à exploiter.
* Concernant les discussions en cours, Me [N] précise ne pas avoir eu de retour du conseil de la majorité des bailleurs sur la dernière proposition formulée.
* Un courrier aux fins de solliciter la prolongation exceptionnelle de la période d’observation a été envoyé au Ministère public.
* En l’état, soit la cour d’appel réforme la décision et la société présente un projet de plan lui permettant de poursuivre son activité sur 37 unités soit elle confirme le jugement déféré et in fine les créanciers privilégiées seront payés avec le remboursement restant dû du Groupe et les résultats de la saison estivale.
* Il est donc sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
M. [H] [V], contrôleur, indique au tribunal avoir répondu au rapport établi par l’administrateur judiciaire sur différents points et notamment :
* Il ne conteste pas le principe de la convention de trésorerie établie entre la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] et la société mère mais son objet a été détourné.
* Concernant le passif, le gérant de la société occulte le passif déclaré et ne se fonde que sur le passif qu’il « accepte », seul le juge-commissaire pour statuer sur le passif.
* Il reste 188 K€ à récupérer de la société mère et se pose des questions sur l’acceptation par l’administrateur judiciaire d’un remboursement au-delà des délais de la procédure.
* Il émet d’importantes réserves sur une poursuite d’activité avec 37 unités et 13 autres lots qui seraient soumis à un règlement différent.
Mme [Q] [E], représentante des salariés, indique au tribunal que :
* Beaucoup de discussions ont été réalisées avec l’ensemble du personnel.
* Une liste à été transmise à la direction faisant état de la vétusté du matériel et même si l’ensemble du personnel est conscient que les dysfonctionnements ne pourront pas être résolus du jour au lendemain certains ont un caractère d’urgence (notamment les serrures des chambres).
* Le personnel continue de travailler et a eu la visite de certains propriétaires qu’ils n’avaient jamais rencontrés et qui ont eu l’air surpris du nombre de salariés, de ne pas être informés de la nécessité de renouveler le mobilier et du montant faible des charges de copropriété.
* Le personnel aurait également souhaité avoir plus d’informations sur « l’éventuel repreneur » et à priori il n’y aura pas de solution transactionnelle
* Il y a beaucoup d’interrogations sur le prévisionnel transmis par le dirigeant qui repose sur des hypothèses.
* Il ressort de la consultation des salariés que ces derniers ne souhaitent pas la prolongation de la période d’observation car ils souhaitent travailler dans des conditions de travail acceptables et pérennes.
Mme [Z] [W], représentante du CSE, s’interroge sur ce qui se passera après une éventuelle prolongation exceptionnelle de 6 mois.
Monsieur le procureur interpelle M. [V], contrôleur, ce dernier ayant indiqué que la convention de trésorerie serait suspecte.
M. [V] rappelle que nous sommes en présence d’une filiale en difficulté qui prête de l’argent à la société mère, dont le dirigeant est le même que la fille au préjudice de la collectivité des créanciers.
Monsieur le procureur lui demande si cette convention de trésorerie a été conclue durant la période suspecte et M. [V] précise que la société connait des difficultés depuis plusieurs années.
Me [N] précise sur ce point que la convention de trésorerie a été validée par le commissaire aux comptes du Groupe et signée il y a plus de 15 ans, de plus, il convient de préciser que la convention de remboursement par la société mère a été soumise à l’autorisation du juge-commissaire qui a validé cette proposition de remboursement.
Monsieur le procureur souhaiterait également connaitre les observations de M. [C] sur le positionnement des salariés.
M. [C] indique comprendre la fatigue, la tension et les difficultés dans lesquelles les salariés travaillent. Il est conscient des dysfonctionnements de la résidence et notamment le problème de la serrurerie mais cela représentant un investissement d’environ 20 K€ il était nécessaire de connaitre la position du tribunal sur la poursuite d’activité. Il a été surpris de la décision des salariés mais il essaye d’avoir un discours de transparence et de vérité et pense que ces derniers ont peut-être une vision catastrophique de la situation et ce qui sera possible de faire dans le cadre d’une poursuite d’activité.
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation compte tenu :
* les rapports établis pas l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie communiquées par la direction démontrent que la société pourrait être en mesure de rembourser l’intégralité du passif non contesté,
* la société est à jour du paiement des charges courantes d’exploitation.
Monsieur le procureur rappelle que l’ensemble des parties doivent être éclairées et interpelle notamment la représentante des salariés, dont le positionnement l’interroge, en rappelant que tout ce qui est évoqué est hypothétique mais que ce qui est certain c’est que la conversion en liquidation judiciaire entrainera le licenciement de l’ensemble du personnel. Il émet d’importantes réserves quant à avoir des décisions de la cour d’appel avant la fin de la période d’observation mais après avoir entendu l’ensemble des parties il requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires ; à ce jour, la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et la poursuite d’activité va dans le sens de l’intérêt des créanciers et la préservation de l’emploi.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de prolonger exceptionnellement la période d’observation pour six mois, soit jusqu’au 19/08/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 06/05/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) doit produire au jugecommissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 06/05/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
Constate l’absence aux débats de Mme [S] [D], Mme [R] [Y] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], en leurs qualités de contrôleurs.
PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 19/08/2026 DE :
LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 06/05/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 06/05/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 06/05/2026 à 08H30 pour laquelle :
LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA DISTILLERIE DE PEZENAS (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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