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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 oct. 2025, n° 2025F00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00480
N• MINUTE : 2025F02599
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me Charles CUNY [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [H] [O] née [Y] [Adresse 6] non comparant
* SAS [Localité 2] [Adresse 7] : ERA Représentant légal : M. Lilian THOMAS, Président, [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAFUNNO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 19 Septembre 2025 par :
Président : M. Yves PRIGENTJuges : M. Luc DOUTRELANTM. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 – RG n° 2025F00480
FAITS
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après [E]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 002 313 et dont le siège social est situé [Adresse 9], poursuit le recouvrement de plusieurs créances qu’elle affirme détenir sur la société [Localité 2], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853 989 424 dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 4] et sur madame [H] [O] née [Y] le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 11], en qualité de caution solidaire de la société [Localité 2], au titre d’échéances de prêts impayées enregistrées sur ses livres au nom de la société [Localité 2].
Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice (i) en date du 19 février 2025 pour madame [H] [O] (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude – article 658 du code de procédure civile) (ii) en date du 4 mars 2025 pour la société [Localité 2] (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), [E] assigne [Localité 2] et madame [H] [O] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 du Code civil,
* condamner la société [Localité 2] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 6 158,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de clôture du compte,
* condamner la société [Localité 2] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du Prêt de 12 000 €, les sommes suivantes :
* 10 736,97 € en principal ;
* 536,85 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée (10 736,97 x 5%);
* 322,11 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance (10 736,97 x 3%).
* condamner in solidum la société [Localité 2] et Madame [H] [O], dans la limite de la somme de 42 000 € pour Madame [H] [O], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes:
* 65 448,62 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,8%, à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;
* 3 272,43 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée (65 448,62 x 5%) ;
* 0 1 963,46 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance (65 448,62 x 3%)
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil;
* condamner in solidum la société [Localité 2] et Madame [H] [O] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner in solidum la société [Localité 2] et Madame [H] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, pour leur part, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00480, a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 28 mars et 11 avril 2025.
Le 11 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. La date de mise à disposition a été prorogée jusqu’au 14 octobre 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – [E] – expose :
* qu’il a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société [Localité 2] et consenti à cette dernière, en date du 18 août 2020, deux prêts professionnels, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* prêt de 70 000 € :
* durée : 84 mois au taux fixe de 0,8% l’an
* prêt de 12 000 €
* durée : 60 mois au taux d’intérêt de 0%
Aux termes des contrats, il était prévu que la totalité des sommes restant dues pourra être rendue exigible par anticipation, huit jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre avec accusé de réception, notamment « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat ».
Il est en outre expressément convenu :
« En cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5,00 % de l’ensemble des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée.
[…]
« De plus, au cas où, pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur».
* qu’à même date, par acte sous seing privé, madame [H] [O] se portait caution personnelle et solidaire de la société [Localité 2] dans la limite de 42 000,00€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard du prêt de 70 000 euros.
* qu’en date du 22 juillet 2022, il prononçait la clôture du compte courant de la société [Localité 2] ainsi que la déchéance du terme des deux contrats de prêt et informait dans le même temps madame [H] [O] de cette décision en sa qualité de caution solidaire des prêts.
* qu’en date du 11 août 2022, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement dûment mandatée, il mettait en demeure la société [Localité 2] de lui régler les sommes dues,
* qu’à la même date elle mettait également en demeure madame [H] [O], es qualité de caution solidaire de lui régler les sommes dues au titre du prêt de 70 000 euros.
* que par deux fois, en date du 11 octobre 2022 et 12 juillet 2024, il relançait, en vain, la société [Localité 2] et madame [H] [O].
[E] produit les pièces suivantes :
Pièce n° 1 : Extrait Kbis de KEY'[Localité 6] IMMO
Pièce n° 2 : Contrat de prêt du 18 août 2020 + tableaux d’amortissement
Pièce n° 3 : Acte de cautionnement du 4 août 2020
Pièce n° 4 : Lettre RAR de BANQUE POPULAIRE à [Localité 2] du 22 juillet 2022
Pièce n° 5 : Lettre RAR de BANQUE POPULAIRE à Madame [O] du 22 juillet 2022
Pièce n° 6 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à KEY'[Localité 7] du 11 août 2022
Pièce n° 7 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à Madame [O] du 11 août 2022
Pièce n° 8 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à [Localité 2] du 11 octobre 2022
Pièce n° 9 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à Madame [O] du 11 octobre 2022
Pièce n° 9 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à Madame [O] du 11 octobre 2022
Pièce n° 10 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à Madame [O] du 11 octobre 2022
Pièce n° 11 : Lettre RAR de MCS ET ASSOCIES à Madame [O] du 12juillet 2024
Pièce n° 12 : Mandat de recouvrement
Pièce n° 13 : Décompte actualisé au 12 juillet 2024 (Compte professionnel)
Pièce n° 15 : Décompte actualisé au 18 mars 2024 (prêt de 12 000 €)
Pièce n° 15 : Décompte actualisé au 18 mars 2024 (prêt de 70 000 €)
Les défendeurs, pour leur part, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
[E] a procédé à l’ouverture d’un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société [Localité 2] et a consenti, en date du 04 août 2020, deux prêts professionnels (pièce n°2 demandeur)
* prêt n°08811320 : montant de 70 000 euros durée 84 mois, taux d’intérêt 0,8%
* prêt n°08811321 : montant 12 000 euros durée 60 mois, taux d’intérêt 0%
à cette même date et par acte sous seing privé, madame [H] [O] se portait caution personnelle et solidaire, de la société [Localité 2], au titre du prêt de 70 000 euros et dans la limite de 42 000 € (pièce n°3 demandeur);
Compte tenu de plusieurs incidents de paiement, [E] a pris la décision de clôturer le compte courant de la société [Localité 2] et de prononcer la déchéance du terme des prêts consentis et a adressé en conséquence à [Localité 2] et à Madame [J] [N] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2022, dans lesquels figure le montant des sommes dues. Ces deux courriers ont été réceptionnés par leurs destinataires (pièce n°5 demandeur) ;
Devant le silence des destinataires, [E] a alors décidé de confier le recouvrement des sommes dues à la société MCS. Cette dernière adressait alors, à [Localité 2] et à Mme [H] [O] un premier courrier en lettre simple, en date du 11 aout 2022 (pièces n°6 et 7 demandeur), puis une première mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception, en date du 11 octobre 2022 dans lesquels figurait le détail des sommes dues (pièces 8 et 9 demandeur). Une nouvelle fois sans réponse des défendeurs, la société MCS adresse une ultime mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception (pièces n°10 et 11 demandeur).
En cas d’exigibilité anticipée, les conditions générales des actes de prêts stipulent, page 18/36 (pièce n°2 demandeur) :
«… l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. Jusqu’au jour du règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « calcul et paiements des intérêts » à « intérêts de retard ….de plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire de 3,00% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur » ;
A la lecture de l’acte de cautionnement (pièce n°3 demandeur), la caution – madame [H] [O] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé à l’article 2298 du code civil et s’est donc portée caution solidaire de la société [Localité 2] en reproduisant de sa main les mentions d’usage en la matière. En conséquence, les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et sont en tous points conformes, il y a donc lieu de déclarer l’acte de cautionnement parfaitement valable ;
Enfin, le décompte fourni par [E], arrêté au 12 juillet 2024, fait apparaitre les sommes suivantes :
Dû par [Localité 2]
* au titre du compte courant débiteur en principal : 6.158,97 euros
* au titre des prêts :
[…]
permettant ainsi de justifier les sommes dues.
Le Tribunal recevra donc [E] en sa demande, la dira fondée, y fera droit et :
* condamnera la société [Localité 2] à payer à [E], au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 6 158,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de clôture du compte,
* condamnera la société [Localité 2] à payer à [E], au titre du Prêt de 12 000 €, les sommes suivantes :
* 10 736,97 € en principal ;
* 536,85 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
* 322,11 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance
* condamnera in solidum la société [Localité 2] et Madame [H] [O], dans la limite de la somme de 42 000 € pour Madame [H] [O], à payer à [E] les sommes suivantes:
* 65 448,62 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,8%, à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;
* 3 272,43 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
* 1 963,46 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard.
[E] requiert la capitalisation des intérêts (non majorés) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 04/03/2025, date de l’assignation et première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que [Localité 2] et madame [H] [O] ont obligé [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [E] pour une somme de 2 000 euros, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que [Localité 2] et madame [H] [O] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* reçoit la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en sa demande, et la dit fondée ;
* condamne la SAS [Localité 2] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 6 158,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de clôture du compte ;
* condamne la SAS [Localité 2] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du Prêt de 12 000 euros, les sommes suivantes :
* 10 736,97 € en principal ;
* 536,85 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
* 322,11 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance ;
* condamne in solidum la SAS [Localité 2] et Madame [H] [O], dans la limite de la somme de 42 000 € pour Madame [H] [O], à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes, au titre du prêt de 70 000 euros:
* 65 448,62 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,8%, à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;
* 3 272,43 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
* 1 963,46 € au titre de l’indemnité supplémentaire en cas d’introduction d’une instance ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 04/03/2025, date de l’assignation et première demande en ce sens ;
* condamne solidairement la SAS [Localité 2] et Madame [H] [O] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne solidairement la SAS [Localité 2] et madame [H] [O] aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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