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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 16 févr. 2026, n° 2026L00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00335
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 16 FEVRIER 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. Marc PENOT
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
Après audition de Mme Clara GOENS, Substitute du Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
EURL NB’ ENTREPRISE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 6 février 2026 pour l’audience du 16 février 2026.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de l’EURL NB’ ENTREPRISE 7, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL [F] [C] en la personne de Me [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
M. [B] [H], Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 17 février 2026.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 5 février 2026.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan, sauf accord dérogatoire,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 16 février 2026, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [U] [Y], gérant de l’EURL NB’ ENTREPRISE,
Mme [S] [M] représentant Me [W] [C], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. [B] [H], juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par l’EURL NB’ ENTREPRISE.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 3 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL NB’ ENTREPRISE,
Attendu que l’EURL NB’ ENTREPRISE présente un projet de plan de redressement,
Attendu que l’analyse du compte d’exploitation prévisionnel met en évidence la capacité de l’entreprise à honorer les engagements du plan,
Que la capacité d’autofinancement apparaît suffisante pour couvrir les annuités prévues,
Que le prévisionnel de trésorerie établi pour le premier semestre 2026, hors remboursement de la dette, fait apparaître une gestion financière maîtrisée,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par l’EURL NB’ ENTREPRISE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de l’EURL NB’ ENTREPRISE.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de l’EURL NB’ ENTREPRISE,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par l’EURL NB’ ENTREPRISE et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par l’EURL NB’ ENTREPRISE aux conditions suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan, sauf accord dérogatoire,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Prend acte des engagements pris par l’EURL NB’ ENTREPRISE suivants :
* Provisionner mensuellement les échéances du plan,
* Ne pas transférer le siège social en dehors du ressort du greffe du tribunal de commerce d’Evry sans accord préalable du Tribunal,
* Régler les frais de procédure et de justice dès leur mise en recouvrement,
* Limiter la progression de la rémunération du dirigeant à 3% par an,
* Transmettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels et la liasse fiscale dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 16 février 2036.
Nomme pour la durée du plan SELARL [F] [C] en la personne de Me [W] [C], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient SELARL [F] [C] en la personne de Me [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient M. [B] [H], en qualité de Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de l’EURL NB’ ENTREPRISE et ce pour toute la durée du plan.
Dit que SELARL [F] [C] en la personne de Me [W] [C], Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet l’EURL NB’ENTREPRISE.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à l’EURL NB’ENTREPRISE.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
SELARL [Adresse 3] Traitement du 12 fforr. [Adresse 4]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 8001 – EURL NB ENTREPRISE
Réponses des créanciers : Option N°1 – Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise sur 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 – Montants en euro
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