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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024065731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065731
ENTRE :
SARL B.A-BA EXPRESS (société en liquidation), RCS de Tours B 512 644 444, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Salymata N’DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] [Localité 3] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
Intervenant Volontaire
M. [G] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Partie : assistée de Me Salymata N’DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] [Localité 3] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS, RCS de Strasbourg B 769 800 202, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Karine MICHEL membre de la SELARL DDM AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 1] – Aix-en-Provence et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société B.A-BA EXPRESS est une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises et a été créée en 2009 par Monsieur [G] [I]. La société HEPPNER est également spécialisée dans le transport routier de marchandises et organise des opérations de transport pour le compte de ses clients en tant que commissionnaire de transport.
Suivant un contrat de sous-traitance régularisé le 9 mars 2021, faisant référence à la loi LOTI, la société B.A BA EXPRESS effectue des livraisons à la demande de la société HEPPNER.
Par courrier du 28 septembre 2022 la société HEPPNER a mis fin au contrat pour la date du 30 octobre suivant en invoquant « la politique environnementale de notre entreprise passe par une distribution des centres-villes par des moyens décarbonés que vous n’êtes pas en mesure de nous proposer ».
A la suite d’une contestation de la société B.A BA EXPRESS, la société HEPPNER a, par courrier du 30 septembre 2022, précisé les raisons qui justifiaient le préavis d’un mois en invoquant des manquements graves de la société B.A-BA EXPRESS.
La société HEPPNER n’ayant pas donné suite aux réclamations des conseils successifs de la société B.A BA EXPRESS,
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 4 janvier 2024, la société BA-BA EXPRESS a assigné la société HEPPNER.
L’assignation a été délivrée à personne. A l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 15 novembre 2024.
Par ses conclusions en date du 14 juin 2024 et à l’audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société BA-BA EXPRESS demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la société B.A-BA EXPRESS ; Constater que la société HEPPNER a commis une faute en dénonçant brutalement la relation commerciale établie entre elle et la société B.A-BA EXPRESS sans respect du préavis,
Condamner à ce titre la société HEPPNER à payer à la société B.A-BA EXPRESS la somme de 12.000 euros en guise de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif ;
Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 53.000 euros à la société B.A-BA EXPRESS à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 53.000 euros à Monsieur [G] [I] à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi par ce dernier ;
En tout état de cause
Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HEPPNER aux entiers dépens ;
Débouter la société HEPPNER de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société B.A-BA EXPRESS ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en date du 14 juin 2024 à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [G] [I] de son intervention volontaire à la présente instance,
Débouter la société HEPPNER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, Déclarer Monsieur [G] [I] recevable et bien fondée,
Condamner la société HEPPNER à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HEPPNER aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en date du 15 novembre 2024 et à l’audience du 26 février 2025, la société HEPPNER société de transports demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes formulées comme étant prescrites ;
Juger irrecevable la demande de réparation d’un préjudice moral au nom de Monsieur [G] [I] ;
A titre subsidiaire,
Juger les demandes non fondées et en DEBOUTER la société B.A BA EXPRESS ;
En tout état de cause
Condamner la Société B.A BA EXPRESS à payer à la société HEPPNER une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société B.A-BA EXPRESS soutient que :
Sur la prescription de l’action : le contrat conclu entre les parties ne saurait être soumis à un autre régime de responsabilité que celui de l’article L442-1 du code de commerce. Ainsi l’argument selon lequel l’action serait prescrite est fallacieuse,
Sur le prétendu défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [I] : au regard de l’intervention volontaire de Monsieur [G] dans la cause ce dernier entend faire valoir ses droits,
Sur la rupture brutale de la relation contractuelle :
Une relation commerciale établie : les relations commerciales entre la société B.A-BA EXPRESS sont antérieures à la formation du contrat du 9 mars 2021, elles remontent à octobre 2020,
Une rupture brutale : la société HEPPNER a rompu le contrat de façon brutale et n’a pas respecté le préavis. Il est inexact qu’il aurait été mis fin à la relation contractuelle en raison d’un manquement grave de la société B.A-BA EXPRESS,
Au terme du contrat la société B.A-BA EXPRESS avait droit à un préavis de trois mois Le non-respect de ce préavis a entrainé un manque à gagner égal à 12 000 euros,
Le dirigeant a subi un préjudice moral égal à 53 000 euros.
La société HEPPNER fait valoir que :
Sur la prescription : le contrat liant les parties fait expressément référence au contrat type institué par LOTI mais rappelle en outre en son article 10 les préavis stipulés dans ce cadre. Dès lors l’action de la société B.A-BA EXPRESS ne peut relever du texte qu’elle invoque mais du régime de la responsabilité contractuelle Le contrat a été rompu le 28 septembre 2022 et l’action intentée le 3 janvier 2024. En application de L133-6 l’action est prescrite.
Sur le défaut de qualité à agir : Monsieur [G] [I] n’a pas qualité pour solliciter la réparation d’un préjudice qui n’est pas le sien,
Sur la rupture de la relation contractuelle et le préavis : l’article 11 du contrat mentionne qu’en cas de manquements graves de l’une des parties, l’autre peut résilier le contrat en respectant un préavis de 8 jours. Dans sa lettre de résiliation du 28 septembre 2022 complétée le 30 septembre 2022 la société HEPPNER a exposé lesdits manquements graves,
Sur les conséquences de la rupture : en admettant que la société HEPPNER ait dû respecter un préavis de 3 mois : sur le préjudice commercial la société B.A-BA EXPRESS évoque un chiffre d’affaires mais ne communique aucun élément permettant de déterminer la marge sur coûts variables et sur le préjudice moral, audelà de l’irrecevabilité le préjudice allégué n’est en rien justifié.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la prescription de l’action
Attendu en l’espèce que le contrat liant les parties fait expressément référence au contrattype loi LOTI et rappelle en son article 10 les préavis stipulés dans ce cadre. Attendu que dès lors, l’action de la société B.A BA EXPRESS ne peut relever du texte qu’elle invoque mais du régime de responsabilité contractuelle.
Attendu que le contrat a été rompu le 28 septembre 2022 et l’action intentée le 3 janvier 2024,
Attendu que selon la société HEPPNER il en résulte que l’action est prescrite en application de l’article L 133-6 du code de commerce selon lequel « … Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an »
Mais attendu que dès le 11 septembre 2023 la société B.A-BA EXPRESS a mis en demeure suivant une lettre recommandée avec accusé de réception la société HEPPNER afin de lui indiquer son préjudice par le biais du cabinet MORIN situé à Tours (pièce 17) et que ce courrier indiquait avec précision les réclamations et demandes, le tribunal :
➢ Dira que l’action n’est pas prescrite.
Sur le prétendu défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [I]
Attendu qu’au regard de l’intervention volontaire de Monsieur [G] [I] dans la cause, la société HEPPNER indique à l’audience ne plus retenir ce moyen, le tribunal :
Recevra l’intervention volontaire de Monsieur [G] [I].
Sur la rupture de la relation commerciale et le préavis
Attendu que le contrat, reprenant les dispositions de la loi LOTI, mentionne en son article 10 que le préavis à observer en cas de résiliation est de :
· 1 mois lorsque l’ancienneté des relations est inférieure ou égale à 6 mois, · 2 mois lorsque l’ancienneté des relations est comprise entre 6 mois et 1 an, · 3 mois lorsque l’ancienneté des relations est égale ou supérieur à 1 an.
Attendu qu’il mentionne également en son article 10-1 qu’en cas de manquements graves de la part de l’une des parties, l’autre partie peut résilier le contrat en respectant un préavis de seulement 8 jours,
Attendu qu’en l’espèce c’est dans sa lettre de résiliation du 30 septembre 2022 que la Société HEPPNER indique : je vous ai effectivement signifié un préavis d’un mois correspondant à l’article 10-1 de notre contrat car la qualité des prestations que vous produisez pour notre compte ne nous permet pas de vous donner un préavis de trois mois »,
Attendu qu’elle joint, pour justifier la mauvaise qualité des prestations, à ce courrier 22 récépissés (sur les deux derniers jours) qui ne sont pas complètement complétés par la société B.A-BA EXPRESS mais que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de « manquements graves »,
Attendu que le tribunal constate donc que la société HEPPNER ne rapporte aucun justificatif probant justifiant des manquements graves de la société B.A-BA EXPRESS,
Attendu qu’en présence d’un contrat entre les parties stipulant des délais de préavis, le tribunal appliquera les durées de préavis figurant dans le contrat type applicable et en l’espèce pour un contrat d’un an, un préavis de trois mois,
Attendu que le délai de préavis accordé par la société HEPPNER était d’une durée d’un mois, le tribunal, conformément au contrat signé entre les parties faisant référence à la loi LOTI,
➢ Dira que la société HEPPNER était tenue de respecter un délai de trois mois car l’ancienneté des relations est égale ou supérieure à un an.
Sur le préjudice commercial
Attendu qu’en présence d’un contrat entre les parties stipulant des délais de préavis, le tribunal applique les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce et devra tenir compte des durées de préavis figurant dans le contrat type applicable.
Attendu que le préavis accordé par la société HEPPNER à la société B.A-BA EXPRESS a été d’une durée d’un mois et non de trois mois,
Attendu que la société HEPPNER n’a pas respecté le délai de préavis et a par conséquent causé un préjudice à la société B.A-BA EXPRESS,
Attendu que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge brute dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture,
Attendu que la société B.A-BA EXPRESS sollicite la somme de 12.000 euros ce qui représente 2 mois de chiffre d’affaires selon les éléments fournis,
Attendu que les pièces communiquées (la liasse fiscale et compte de résultat) ne permettent de déterminer la marge sur coûts variables, le tribunal au vu de ces éléments déterminera le montant des charges à 70 % et usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixera le montant dû à la société B.A-BA EXPRESS à la somme de 8 400 euros et
Condamnera la société HEPPNER à payer à la société B.A-BA EXPRESS la somme de 8 400 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société B.A-BA EXPRESS pour préjudice moral
Attendu que la société B.A BA EXPRESS sollicite en outre 53 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par la société HEPPNER, qui lui aurait causé un préjudice moral mais attendu que la société B.A-BA EXPRESS allègue un préjudice mais ne le justifie en rien, le tribunal
➢ Déboutera la société B.A-BA EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société B.A-BA EXPRESS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal : Condamnera la société HEPPNER à payer à la société B.A-BA EXPRESS la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HEPPNER qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que l’action n’est pas prescrite ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [G] [I] ;
Dit que la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS était tenue de respecter un délai de trois mois car l’ancienneté des relations est égale ou supérieure à un an ; Condamne la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SARL B.ABA EXPRESS la somme de 8 400 € ;
Déboute la SARL B.A-BA EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SARL B.ABA EXPRESS la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Condamne la SAS HEPPNER – SOCIETE DE TRANSPORTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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