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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 16 mars 2026, n° 2025F00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00510
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI D’HERBOMEZ-LAGRENADE & ASSOCIES, agissant par Me Arnaud d’HERBOMEZ, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par l’AARPI [F] AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS [K], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l’SAS [Localité 1] a assigné la SAS [K] aux fins de voir :
Vu les articles 46, 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.721-3 1°, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces visées,
* Condamner [K] à payer à [Localité 1] une somme en principal de 3 850,03 € au titre des factures N°R308067 et N°R3120163 ;
* Condamner [K] à payer les pénalités de retard au taux contractuellement prévu depuis la date d’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’au jugement à intervenir ;
* Condamner [K] au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamner [K] à payer à [Localité 1] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [Q] [F], dans l’intérêt de la SAS [Localité 1], qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance.
La défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SAS [Localité 1] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS [Localité 1] de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SAS [Localité 1],
RETENU à l’audience publique du 16 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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