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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2025002273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 002273
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Y] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant d’une part,
En présence de :
Maître [S] [K] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: François MARCHAND et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 20/12/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Y] [O] [Adresse 3]
Vente par automates
N° de SIREN : 834 418 063
et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné [I] [B] comme Juge-Commissaire et Maître [S] [K] comme Mandataire Judiciaire,
Maître [S] [K] a déposé au Greffe un projet de plan de redressement déterminant les perspectives de redressement de l’entreprise en fonction des possibilités et des modalités d’activité, organisant la poursuite de l’activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le mandataire judiciaire selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] de la CAISSE D’EPARGNE : la durée de remboursement des prêts restant à courir étant supérieure à la durée maximale de remboursement envisageable dans le cadre d’un plan de redressement, les créances seront traitées hors plan, selon les dispositions contractuelles initiales sauf accord dérogatoire donné par la CAISSE D’EPARGNE.
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon des annuités constantes,
Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
* tous les créanciers ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé.
Me [K] précise que la CAISSE D’EPARGNE a donné son accord pour un traitement hors plan de ses créances.
[Y] [O] s’est engagé de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Tribunal constate qu’en raison des propositions faites par le débiteur, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d’arrêter le plan de continuation proposé par [Y] [O] en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des Articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement, Homologue le plan de redressement élaboré par : [Y] [O] [Adresse 4] 41190 [Adresse 5]
Vente par automates
N° de SIREN : 834 418 063
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,
Dit que les créances de la CAISSE D’EPARGNE seront traitées hors plan selon les dispositions contractuelles initiales.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités constantes,
Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l’exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procède à leur répartition,
Dit que [Y] [O] maintiendra ses versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan pour provisionner chaque annuité,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques,
Dit que, conformément aux dispositions de l’Article L 626-14 du Code de Commerce, [Y] [O] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l’accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne Maître [S] [K], Commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire [I] [B],
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l’exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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