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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001280
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[C] [X] EI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante,
d’une part,
En présence de :
SELARL [J]-[T]
mission conduite par Maître [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[C] [X] EI [Adresse 4]
N° SIREN : [Numéro identifiant 5]
Autres activités récréatives et de loisirs et ouvert une période d’observation jusqu’à ce jour,
Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire et
SELARL [J]-[T] comme Mandataire Judiciaire,
Et fixé la date de cessation des paiements au 06/10/2023, Lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et du rapport d
Mandataire Judiciaire, il appert que [C] [X], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à son étude, pas plus qu’aux différentes audiences ; qu’elle lui a simplement déclaré qu’elle avait cessé son activité depuis plusieurs années ; que seule la liquidation judiciaire est envisageable motif pour lequel il soutient sa requête en conversion du 05/05/2025,
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, n’a pas d’opposition au prononcé de la liquidation judiciaire,
Il appert en outre des débats que la débitrice ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, depuis le 22/05/2020, l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et l’activité ayant définitivement cessé depuis plusieurs années, la liquidation judiciaire portera sur les patrimoines professionnel et personnel de [C] [X],
Le Tribunal constate qu’il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée des patrimoines professionnel et personnel de [C] [X] en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée des patrimoines professionnel et
personnel de :
[C] [X] [Adresse 4]
N° SIREN : [Numéro identifiant 5]
Autres activités récréatives et de loisirs
Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL
Et nomme comme liquidateur SELARL [J]-[T] mission conduite par Maître [B] [J] [Adresse 1],
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie ADE ffi t6 % 1
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
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