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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024060705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060705
ENTRE :
SAS COLBEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 302344718
Partie demanderesse : assistée de Maître Ludovic BROYON, Avocat au barreau de Soissons et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS CABINET JMB SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 404705675
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI SHERPA AVOCATS, agissant par Maître Jean-Baptiste ROZES, Avocat (P0575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige et LA PROCEDURE
La société Colbeaux, ci-après Colbeaux, est une société de vente d’automobiles, concessionnaire Fiat.
La société Cabinet JMB, ci-après JMB, est une société ayant notamment pour activité la revente de véhicules à des professionnels et la location de véhicules.
Colbeaux a conclu avec JMB une vente portant sur 13 véhicules Fiat le 12/03/2022.
Treize bons de commande sont signés, et le format de bon de commande précise « Carte Grise à la charge du client ».
JMB donne ensuite mandat à Colbeaux pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’Intérieur.
Treize documents « Mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur » sont signés par JMB.
Colbeaux adresse par la suite à JMB des factures représentant le coût des cartes grises, coût qui s’élève à 278,76 € pour 4 des véhicules et à 370,76 € pour 9 autres. Ces prix unitaires sont les coûts des cartes grises auprès du ministère, refacturés sans marge ni TVA.
Treize factures pour un montant total de 4.451,88 € sont adressées et n’ont pas été réglées par JMB.
Le 11 mars 2024, Colbeaux adresse une relance par LRAR. Le 14 mars 2024 JMB répond en contestant la facturation des cartes grises. Colbeaux met JMB en demeure de payer le 5/04/2024, sans effet.
Colbeaux dépose le 22 mai 2024 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris. Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 4/06/2024 (numéro IP 2024008335) le Président du tribunal de céans a enjoint à JMB de payer à Colbeaux les sommes de :
* 4 451,88 € en principal
* Intérêts au taux légal
* 51,60 € de frais accessoires
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80€.
L’ordonnance a été signifiée le 12/08/2024. JMB forme opposition au greffe par courrier recommandé le 30/08/2024.
Ainsi se présente l’affaire, qui vient au fond.
Colbeaux, par conclusions à l’audience du 03/06/2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner la société CABINET JMB à verser à la société COLBEAUX la somme de 4.451,88 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société CABINET JMB à verser à la société COLBEAUX la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société CABINET JMB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CABINET JMB à verser à la société COLBEAUX la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais la procédure en injonction de payer,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
JMB, par conclusions déposées à l’audience du 01/07/2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la Société COLBEAUX de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la Société COLBEAUX à payer à la Société CABINET JMB SAS la somme 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive intentée,
CONDAMNER la Société COLBEAUX à payer à la Société CABINET JMB SAS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 octobre 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
Colbeaux soutient que :
Elle ne demande dans les factures adressées que l’application du bon de commande qui est un contrat au sens de l’article 1103 et suivants du code civil. Les bons de commande étant clairs sur la prise en charge de la carte grise par le client, Colbeaux, dès lors qu’on lui commandait la carte grise, était en droit d’en refacturer le coût à JMB.
Les bons de commande expriment clairement et en majuscules l’accord des parties, à la ligne :
« Caractéristiques spécifiques concernant le véhicule (le cas échéant) : CARTE GRISE A LA CHARGE DU CLIENT. ». Le terme le cas échéant voulant dire « si elle est demandée à Colbeaux par le client », ce terme visant à exclure les cas où le client veut faire lui-même l’immatriculation.
Or JMB a bien ajouté cette demande après la vente, en signant elle-même des mandats sous la forme de Cerfa 13757*03 -, pour que Colbeaux procède aux demandes d’immatriculation des véhicules et obtienne la délivrance de cartes grises. JMB a également signé les Cerfa 13750*05 de Demande de certificat d’immatriculation préparés par Colbeaux. Ces formulaires Cerfa signés constituent la commande de réaliser la carte grise pour eux.
Elle précise : les coûts des cartes grises refacturés sont des impôts, et elle n’a pas à en supporter la charge pour l’acquéreur. La refacturation est exactement le coût de ces impôts, sans marge ni TVA. Enfin, le total sur le bon de commande à l’instant de sa signature ne
pouvait inclure le coût de la carte grise, qui n’est connu qu’après la demande faite au ministère. C’est pourquoi il n’est pas renseigné au bon de commande mais refacturé à l’euro près.
Enfin elle rappelle que si un accord des parties contrevient à ce bon de commande, il relève de la responsabilité de JMB d’en apporter la preuve.
JMB pour sa part soutient que :
Il était convenu que les frais d’immatriculation seraient à la charge de Colbeaux, à l’exception d’un tarif de 200 € HT soit 240 € TTC qui figure à la ligne mise à disposition du bon de commande.
Sur chaque bon de commande, la ligne correspondant au coût de la carte grise n’a pas été renseignée, signe qu’elle était offerte.
Or la vente se faisait entre professionnels : s’agissant de véhicules neufs le concessionnaire avait l’obligation de l’immatriculation. Parce qu’elle avait un agrément lui ouvrant l’accès au système SIV – service d’immatriculation des véhicules – Colbeaux se devait de faire signer à JMB les mandats avant de procéder à l’immatriculation des véhicules, une étape à laquelle JMB a consenti. Pour autant le coût des cartes grises revenait à Colbeaux.
Dans un courrier recommandé du 14 mars 2024, JMB réagit à la relance par LRAR pour le paiement des factures et s’y oppose argumentant que le coût était pour Colbeaux.
Enfin elle souligne que les bons de commande sont du type vente à un particulier (mention à la ligne « Typologe Client : PARTICULIER » alors qu’il s’agissait d’une vente à un professionnel. Or dans son activité de revente, JMB eut pu éviter les coûts d’immatriculation au bénéfice d’un simple enregistrement de cession.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’elle est donc recevable ;
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer formée par JMB recevable et que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer (numéro IP 2024008335), rendue le 4 juin 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
Sur la demande principale de Colbeaux
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la relation des parties dans la vente des véhicules était régie par les bons de commande qui ont valeur de contrat. Le tribunal a pu vérifier que ceux-ci précisent chacun à la ligne « Caractéristiques spécifiques concernant le véhicule (le cas échéant) : CARTE GRISE A LA CHARGE DU CLIENT. »
Pour autant, JMB conteste que les cartes grises étaient à la charge du client. Le tribunal relève que JMB n’apporte pas la preuve qu’elles restaient à la charge de Colbeaux si JMB les demandaient.
Il en résulte que, la clause des bons de commande étant claire et non équivoque, dans toute situation où le client JMB passerait commande auprès de Colbeaux d’une carte grise, son coût serait à la charge de JMB.
Or le tribunal a pu vérifier que JMB a signé pour chaque véhicule acquis un « Mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur » (Cerfa 13757*03), lesquels stipulent :
« Je soussigné Cabinet JMB […] donne mandat à Colbeaux SAS […] pour effectuer pour mon compte les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation suivante : Carte Grise » (mention Carte Grise ajoutée manuellement, ce qui constitue un accord).
De surcroît, JMB signait également, par treize fois, les demandes d’immatriculation que Colbeaux s’apprêtait à déposer au terme des mandats (Cerfa 13750*05 Demande de certificat d’immatriculation)
Il en résulte que JMB a passé commande des treize cartes grises par l’intermédiaire de Colbeaux.
En conséquence, et par application des bons de commande des véhicules, le coût des treize cartes grises supporté par Colbeaux revenait à la charge de JMB. Il s’élève à 278,76 € pour 4 des véhicules et à 370,76 € pour 9 autres, soit un total de 4.451,88 € tel que facturé par Colbeaux.
Le tribunal constate que dans ces circonstances la créance de Colbeaux sur JMB pour un montant de 4.451,88 € est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera JMB à payer à Colbeaux la somme de 4.451,88 € au titre des factures impayées correspondant aux cartes grises, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de Colbeaux en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Colbeaux demande que JMB soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 € en réparation de dommages et intérêts subis par elle du fait d’une résistance abusive de JMB.
Le tribunal relève que Colbeaux elle-même a attendu le 5 avril 2024 pour adresser à JMB une mise en demeure par l’intermédiaire d’un huissier de justice aux fins d’obtenir le paiement des factures de 2022.
Attendu qu’elle ne fait pas la preuve que JMB lui ait causé, par abus de son droit à former opposition à l’injonction de payer, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou distinct des frais de la présente instance, qui, eux, seront compensés par l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal rejettera la demande de Colbeaux en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de JMB en dommages et intérêts pour procédure abusive intentée
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Colbeaux visant à condamner JMB au paiement des factures litigieuses pour un montant global de 4.451,88 €, il ne peut être démontré que Colbeaux ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Le tribunal rejettera la demande de JMB en dommages et intérêts pour procédure abusive intentée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Colbeaux a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera JMB à payer à Colbeaux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que JMB succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de la procédure en injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (portant le numéro IP 2024008335) rendue le 4 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, et en premier ressort :
* déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SAS CABINET JMB SAS;
* condamne la SAS CABINET JMB SAS à verser à la SAS COLBEAUX la somme de 4.451,88 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure ;
* déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
* condamne la SAS CABINET JMB SAS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA, ainsi que les frais de la procédure en injonction de payer ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS CABINET JMB SAS à payer à la SAS COLBEAUX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Pascal Weil et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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