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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025002078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 002078
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 18/06/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 3]
à défaut du paiement de la somme de 35.388,57 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
SAS ADN TRANSPORTS exploite une activité de transport de petits et moyens colis, médicaux ou autres et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 881 816 672,
SAS ADN TRANSPORTS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 16/12/2024 pour une somme de 4.765,00 € au titre des cotisations de novembre 2024 de sorte que 7 périodes mensuelles sont en débit depuis octobre 2024 ; que le dirigeant M. [T] n’a pas réagi aux relances amiables ainsi qu’à la menace d’assignation envoyée le 02/05/2025 ; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 15.947,00 €; que le recouvrement forcé par voie de commissaire de justice n’a permis aucun versement ; la dernière tentative de saisie attribution sur le compte bancaire, le 11/03/2025, a révélé un solde débiteur de 473,00 €; que la société apparait uniquement propriétaire de scooters et moto lesquels n’ont jamais été localisés ; qu’à l’adresse du siège social il s’agit d’une maison individuelle dans laquelle le président serait domicilié ; que l’URSSAF, au vu de l’état de cessation des paiements avéré, sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ADN TRANSPORTS.
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 30/01/2025, date de signification de la première contrainte et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
SAS ADN TRANSPORTS [Adresse 3]
Le transport de petits et moyens colis, médicaux ou autres, N° SIREN : 881 816 672
Fixe la date de cessation des paiements au 30/01/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire [E] [J],
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 05/09/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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