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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 16 juil. 2025, n° 2025002969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 002969
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
ROYAUME 34 (SAS), [Adresse 1] Représentée par sa Présidente, Mme, [M], [V], en personne
INTERVENANT : Me, [B], [U] En qualité de Mandataire Judiciaire de ROYAUME 34 (SAS) Domicilié ès qualités :, [Adresse 2]
Par jugement en date du 18/09/2024, sur assignation de Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises Ouest Hérault, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE ROYAUME 34 (SAS)
Exerçant une activité de :
Restauration rapide sans alcools commerce de produits alimentaires et non alimentaires
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
⇒Mme, [O], [I] en qualité de juge-commissaire,
⇒Me, [B], [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société ROYAUME 34 (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 09/07/2025.
En date du 07/05/2025, la STE ROYAUME 34 (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, Mme, [M], [V] née, [A], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Les difficultés proviennent essentiellement du fait que la société a été gérée par une équipe non qualifiée jusqu’à l’arrivée de Mme, [V].
* À son arrivée cette dernière a décidé de changer de stratégie en diversifiant les fournisseurs, élargissant la gamme de produits proposés aux clients et en retravaillant son offre tarifaire afin d’augmenter les marges.
* Ce changement de stratégie a mis un certain temps à produire ses effets mais actuellement les clients reviennent et les volumes de ventes augmentent.
* Le chiffre d’affaires en 2024 de 404 745€ est en nette progression par rapport a celui de 2023 (373 324€). Le résultat de l’exercice 2024 est bénéficiaire de 8 868€ alors que la société avait enregistré un déficit de 5 803€ en 2023.
* Compte tenu de l’évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires des années 2025 et suivantes, le résultat devrait augmenter chaque année de plus de 20%.
* Les besoins en trésorerie seront assurés par l’augmentation du chiffre d’affaires et l’allongement des délais de paiement fournisseur déjà négocié, permettant de maintenir une trésorerie équilibrée.
* Les créances inférieures ou égales à 500€ seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, les créances admises à titre privilégié et chirographaire rendus légales seront réglées à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles de 10% chacune.
* La société s’engage à effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* La créance de LEASECOM est réglée hors plan, aux dates contractuellement prévues.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002969 du rôle général et 2025000385 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 09/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [B], [U], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* la société avait une activité de commerce de produits alimentaire sur l,'[Adresse 3] à, [Localité 1].
* le plan avait été circularisé et refusé par la majorité se composant des créanciers fiscaux.
* l’URSSAF avait déclaré une créance postérieure
* elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE ROYAUME 34 (SAS), Mme, [M], [V], sa Présidente, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* la situation comptable avait été réactualisée
* elle souhaitait conservés ses deux salariés
* elle sollicitait l’arrêt du plan proposé par la société ROYAUME 34 (SAS) à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que l’on ne peut que constater l’amélioration durant l’année 2024 du chiffre d’affaires et de sa rentabilité. La société paraît donc en mesure de régler les échéances du plan proposé. Aucune opposition à l’arrêté du plan de redressement si la société justifie du règlement de la créance déclarée par l’URSSAF.
Ouï Madame le procureur de la République en ses réquisitions, qui a indiqué au tribunal emmètre un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement de la société ROYAUME 34 (SAS).
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [B], [U], en qualité de mandataire judiciaire de la STE ROYAUME 34 (SAS) et le Président de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE ROYAUME 34 (SAS) qui exerce une activité de Restauration rapide sans alcools commerce de produits alimentaires et non alimentaires, dans un fonds sis, [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de Monsieur le comptable public du service des impots des entreprises ouest hérault, par jugement de notre tribunal en date du 18/09/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 32 061.34€
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances provisionnelles et éventuelles à savoir :
* LEASECOM ………………………………
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 31 274.27€.
Suivant les propositions formulées par la société, le montant des échéances annuelle s’élèverait à :
* 2 726.57€ si la créance contestée est définitivement rejetée
* 3 127.43€ si la créance contestée est définitivement admise
La STE ROYAUME 34 (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 3 127.43€, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 260.62€ entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [B], [U], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 5 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [B], [U] a reçu 3 réponses :
* 2 créanciers, représentant 14.06 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 1 créancier, représentant 70.98 % du passif, a refusé le plan
* 2 créanciers, représentant 14.96 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que la société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE ROYAUME 34 (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE ROYAUME 34 (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
ROYAUME 34 (SAS)
Exerçant une activité de
Restauration rapide sans alcools commerce de produits alimentaires et non alimentaires
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 31 274.27€ à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 3 127.43€, soit des échéances mensuelles de 260.62€ en ce non compris :
* les créances provisionnelles et éventuelles à savoir :
* LEASECOM ………………………………
MET FIN à la mission de Me, [B], [U] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
Me, [B], [U]
Domicilié :
,
[Adresse 5]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE ROYAUME 34 (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 260.62€ et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par ROYAUME 34 (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au «, [G] l’EURO » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 16/07/2026, et les autres le 16 de chaque mois des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [B], [U] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à ROYAUME 34 (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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