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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 nov. 2025, n° 2025F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00128
N• MINUTE : 2025F03112
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [T] [K] [Adresse 1] comparant par Me Gabriel DUMENIL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 3] Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 4]
Representant legal : FINANCIERE ITAMA, President, [Adresse 5]
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 6] (P0074)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 10 octobre 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre SIE M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Madame [T] [K], agent d’assurance, conteste le bien-fondé des indemnités de résiliation de ses contrats de prestation avec la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (RCS [Localité 1] n° 412 391 104), appelé ci-après SCT, et demande la restitution des sommes de 526,32 euros TTC et 2 640 TTC prélevées sur son compte bancaire.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 (signification remise à L’étude, selon l’article 656 du CPC), madame [T] [K] assigne la SAS SCT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 24 janvier 2025 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00128 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales, du 24 janvier au 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, madame [T] [K] dépose ses conclusions en réplique n°1 et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1186,1224, 1228, 1229,1231-1,1359 et 1892 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédures civile Vu les pièces annexées à la présente
* CONSTATER la résolution des contrats conclus le 26 juillet 2023 aux torts exclusifs de la société SCT à la date de signature ;
* CONDAMNER la société SCT à restituer à madame [T] [K] les sommes de 526,32 euros TTC et 2 640 euros TTC au titre de la résolution des contrats conclus le 26 juillet 2023 ;
* CONDAMNER la société SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;
* CONDAMNER la société SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses ;
* DEBOUTER la société SCT de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société SCT aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCT au paiement de la somme de 5 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A cette même audience du 20 juin 2025, la société SCT dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER Madame [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de maintenance, de location et de téléphonie mobile (n°79324 et n°79325) est intervenue à l’initiative de Madame [T] [K] ;
En conséquence,
* CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la société SCT TELECOM la somme 17 846,52 euros TTC, au titre des indemnités de résiliation du contrat de service de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance et du contrat de location ;
* CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la société SCT TELECOM la somme 506,40 euros TTC, au titre du solde de la facture d’indemnités de résiliation du contrat de service de téléphonie mobile;
* CONDAMNER Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [T] [K] aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 20 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
Madame [T] [K], agent général d’ALLIANZ, a signé en date du 26 juillet 2023 avec la société SCT cinq contrats de fourniture de services d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile, et de location de matériel pour le compte des deux sites qu’elle exploite pour son activité à [Localité 2] et à [Localité 3] :
Contrat
Prix
Contrat Fixe et Internet [Adresse 7]
* Mensualité forfait et options : 66€ HT/mois
* Maintenance annuelle : 172€ HT/an
* Frais de mise en service et frais divers : 250€ HT
* « Facturation papier (payante) » : 5,90€ HT
Contrat Location [Adresse 7]
* 144€ HT/mois pendant 63 mois
Contrat Fixe et Internet [Localité 4]
* Mensualité forfait et options : 55€ HT/mois
* Maintenance annuelle : 255€ HT/an
* Frais de mise en service et frais divers : 250€ HT
* « Facturation papier (payante) » : 5,90€ HT
Contrat Mobile [Localité 4]
* Mensualité mobile : 46€ HT/mois
Contrat Location [Localité 4]
* 213€ HT/mois pendant 63 mois
Toutefois, le site de [Adresse 8] qui devait être raccordé à la fibre selon les termes du contrat, nécessitait de réaliser des travaux importants, ce qu’ont découvert les techniciens seulement lors de l’intervention de pré-installation en date du 10 novembre 2023.
Madame [K] a demandé à son prestataire d’attendre la fin des travaux sur le site de [Localité 5] pour mettre en service le second site de [Localité 4].
La société SCT prélevait sur le compte de madame [T] [K] la somme de 526,32 euros TTC entre le 16 novembre 2023 et le 16 février 2024, au titre des services relatifs au site de [Localité 4] bien que les prestations n’aient pas débuté.
En date du 14 mai 2024, les travaux de raccordement n’ayant toujours pas été finalisés, madame [T] [K] adresse une lettre recommandée de résiliation des contrats signés le 26 juillet 2023 et demande à être remboursée des sommes indûment prélevées.
En retour, la demanderesse reçoit de la part de la société SCT en date du 21 mai 2024, un accusé de réception de sa résiliation en indiquant qu’elle se rendait exigible des frais de résiliation anticipée d’un montant total de 22 398,90 euros TTC.
Devant la pression exercée par ces indemnités, la demanderesse a déclaré vouloir revenir sur sa décision de résiliation.
Un mois plus tard, en date du 14 juin 2024, madame [T] [K] adressait à la société SCT, via son service de protection juridique, un courrier aux fins de signaler l’absence d’exécution des obligations contractuelles et le préjudice subi accompagné d’une proposition de résolution des contrats.
Ce courrier restera sans réponse et en date du 15 juillet 2024, la société SCT prélevait sur le compte de la demanderesse la somme de 2 640 euros TTC au titre d’une indemnité forfaitaire de résiliation pour le matériel de téléphonie fixe, prélèvement dont madame [T] [K] a contesté le bien fondé.
Après de multiples relances auprès des différents services de la société SCT, cette dernière confirmera en effet que ce prélèvement était une erreur et qu’un avoir lui serait adressé pour remboursement, lequel ne viendra pas, cet avoir devant être déduit des sommes dues au titre des frais de résiliation.
En date du 15 novembre 2024, la demanderesse adressait une mise en demeure à la société SCT de lui rembourser les sommes prélevées.
En retour, en date du 19 novembre 2024 la société SCT adressait à la demanderesse une facture totale d’un montant de 19 500,90 euros HT au titre des frais de résiliation et de maintenance.
Le défendeur pour sa part soutient qu’en tant que courtier les travaux de raccordement de la fibre optique ne sont pas de son ressort, qu’ils sont dépendants de plusieurs acteurs et que certains travaux sont soumis à des autorisations administratives.
Le site de [Localité 6] [Adresse 9] en particulier comportait de nombreuses difficultés techniques indépendantes de la volonté du Défendeur lesquelles ont retardé le raccordement.
La société SCT souligne par ailleurs qu’elle a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition et qu’elle s’est tenue à reporter régulièrement à madame [K] l’avancée des travaux, bien qu’il semble qu’elle s’en soit désintéressée progressivement.
Enfin, elle confirme que les sommes réclamées dans ses conclusions sont justifiées et qu’elle n’a fait qu’appliquer les conditions générales et spécifiques des contrats signés par madame [T] [K].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
1- Sur le non-raccordement à la fibre du site de [Localité 5]
En droit :
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît »
L’article 1217 du code civil dispose pour sa part que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’article 1224 du code civil dispose : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En fait :
Il est stipulé dans le contrat n°70325 relatif au site de [Localité 5] un raccordement à la fibre ;
Ce raccordement est signifié dans ce même contrat « Fibre [P] [L] », [L] étant la marque commerciale sous laquelle opère la société SCT ;
De ce fait, à la lecture du contrat, le raccordement à la fibre est présenté comme une prestation et donc un engagement contractuel la société SCT, sous sa marque commerciale de [L] ;
Le rendez-vous d’installation en date du 19 novembre 2023 effectué par des techniciens de la société SCT n’a pas permis ce raccordement à la fibre sur le site de [Localité 5] ;
Les techniciens de la société SCT ont sous-estimé les difficultés techniques et administratives pour effectuer ce raccordement ;
La société SCT n’a pas pris le soin, préalablement à la signature du contrat, de s’assurer qu’elle pouvait exécuter ses engagements de raccordement, alors qu’une telle vérification lui incombait en sa qualité de professionnel en matière de fourniture de service de téléphonie ;
Dix mois après la signature du contrat le raccordement n’a pas toujours été effectué ;
Le raccordement à la fibre du site de [Localité 5] est un élément déterminant du contrat, et son inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SCT ;
En l’espèce, la résolution du contrat [Adresse 10] est prononcé aux torts exclusifs de la société SCT ;
2. Sur l’interdépendance des cinq contrats signés avec la société SCT
En droit
Il est constant que plusieurs contrats proposant des services complémentaires forment un ensemble contractuel avec une interdépendance des contrats entre eux, même sans clause expresse ;
L’article 1186 du code civil dispose : « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie… »
Il résulte des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, reprises dans les nouveaux articles combinées 1224, 1229 et 1231-1 du code civil, que l’indemnité de résiliation n’est pas due par la partie qui met fin au contrat lorsque la résiliation anticipée est justifiée par un manquement grave de l’autre partie à ses obligations ;
En fait :
Madame [T] [K] a signé en date du 26 juillet 2023 avec la société SCT, cinq contrats pour équiper en téléphonie son activité d’agent d’assurance ;
Ces cinq contrats concernent les deux agences de [Adresse 11] [Localité 7] et de [Localité 4] qu’exploite madame [T] [K] au titre de son activité d’agent d’assurance ;
Ces cinq contrats sont regroupés sous deux pochettes portant chacun un numéro de contrat global pour chaque site, à savoir le contrat n°70325 relatif au site de [Localité 5] et le contrat n°70326 relatif au site de [Localité 4] ;
Ces cinq contrats ont tous été signés par madame [T] [K] concomitamment le même jour et avec le même prestataire dans une démarche commerciale commune et avec le même interlocuteur commercial;
Ces cinq contrats ont une unité de cause et d’objet économique ; Ils poursuivent une finalité commune, à savoir équiper en téléphonie l’activité d’agent d’assurance de madame [T] [K] ;
L’intention des parties n’était pas la conclusion séparée des cinq contrats mais représentait la réalisation d’un projet global de fournitures de prestation de téléphonie pour l’activité de madame [T] [K] ;
Ces contrats sont concomitants ; ils s’inscrivent dans une opération unique globale et sont donc interdépendants d’autant que deux contrats concernent du matériel destiné à être utilisé sur chacun des sites ;
Madame [K] n’a pas utilisé ce matériel car aucun des sites n’étaient en état de fonctionnement ;
Et pour prouver sa bonne foi, Madame [K] a restitué ce matériel à SCT prouvant ainsi que la société SCT n’avait exécuté ses obligations contractuelles ;
En l’espèce, il s’agit ici donc d’un ensemble contractuel comportant divers services sur les deux sites, il permet de considérer que les insuffisances graves pour l’un des services justifient la résolution de tous ;
En conséquence, le Tribunal
Constatera la résolution des contrats conclus le 26 juillet 2023 aux torts exclusifs de la société SCT à la date de signature
Sur la restitution de la somme de 526, 32 euros TTC
La société SCT a prélevé sur le compte de madame [T] [K] la somme de 526,32 euros TTC décomposés comme suit :
* 380,16 euros TTC au titre de 62,67 euros de facturation du mois d’octobre 2023 pour le contrat fixe et internet, de 250 euros HT au titre des frais d’installation, et de 4,13 HT au titre des communications hors forfaits ;
* 73, 08 TTC au titre de la facturation du mois de novembre 2023 ;
* 73, 08 TTC au titre de la facturation du mois de décembre 2023.
Madame [T] [K] a demandé à suspendre temporairement l’installation et le raccordement du site de [Localité 4] dans l’attente du raccordement à la fibre du site de [Adresse 8] ;
Il n’y pas eu d’installation ni de raccordement du site de [Localité 4], les frais d’installations n’ont donc pas lieu d’être ;
L’abonnement n’ayant pas démarré les facturations des mois d’octobre à décembre n’ont pas lieu d’être non plus ;
Sans raccordement aucune communication liées au contrat n’est possible qu’ils soient dans le forfait ou hors forfait ;
Suite aux réclamations de madame [T] [K], la société SCT s’est abstenue de continuer les prélèvements ;
Cette abstention est une reconnaissance implicite de cette erreur de la part de la société SCT ;
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la société SCT à restituer à madame [T] [K] la somme de 526,32 euros TTC
Sur la restitution de la somme de 2 640 euros TTC
La société SCT a prélevé sur le compte de madame [T] [K] la somme de 2 640 euros TTC ;
La société SCT reconnaît que le prélèvement de 2 640 euros TTC était une erreur ;
La société SCT s’était engagé à établir un avoir de cette somme de 2 640 euros TTC en faveur de madame [T] [K] ;
La société SCT entendait déduire la somme de 2 640 euros TTC des frais de résiliation des contrats signés en date du 26 juillet 2023 ;
La société SCT n’ayant pas remboursés Madame [K] ;
En conséquence le Tribunal
Condamnera la société SCT à restituer à madame [T] [K] la somme de 2 640 euros TTC.
Sur le préjudice moral allégué
Madame [T] [K] n’apporte pas la preuve d’un éventuel préjudice moral ni des éventuelles conséquences qui en découle ;
En conséquence le Tribunal
Déboutera madame [T] [K] de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur le préjudice de désorganisation allégué
Madame [T] [K] n’apporte pas la preuve d’un éventuel préjudice de désorganisation ni des éventuelles conséquences qui en découle ;
En conséquence le Tribunal
Déboutera madame [T] [K] de sa demande au titre d’un préjudice de désorganisation ;
Sur le préjudice allégué résultant de pratiques commerciales trompeuses
Sachant que les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas démontrées par la Demanderesse, qu’elle ne dépose aucune pièce relative à cette demande ;
En conséquence le Tribunal
Déboutera madame [T] [K] de sa demande au titre préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses.
Déboutera la société SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SCT a obligé madame [T] [K] a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
En conséquence le Tribunal
Condamnera la société SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SCT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution des contrats conclus le 26 juillet 2023 aux torts exclusifs de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à la date de signature ;
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à madame [T] [K] le somme de 526,32 euros TTC ;
Condamne SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à madame [T] [K] le somme de 2 640 euros TTC ;
Déboute madame [T] [K] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Déboute madame [T] [K] de sa demande au titre de son préjudice de désorganisation ;
Déboute madame [T] [K] de sa demande au titre du préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses ;
Déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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