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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 janv. 2025, n° 2024062532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024062532
29/11/2024
ENTRE : la SA PIERRES INVESTISSEMENT, N° Siren 424084036, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me ANDREZ Julien Avocat (C2497)
ET : la SAS LES GRANDS FILMS CLASSIQUES, N° Siren 582077566, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me PINCENT Dimitri Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 13 janvier 2025, la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande de :
Vu l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Rétracter l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 (RG n°2024043164-1),
Ordonner la mainlevée de :
la saisie conservatoire pratiquée le 12 septembre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque,
la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la société Lomme,
la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la société Balzacimmag,
la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la société Du Gâtinais,
la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2024 entre les mains de la société Pierres & Marine ;
Débouter la société Les Grands Films Classiques de ses demandes présentées à l’encontre de la société Pierres Investissement,
Condamner la société Les Grands Films Classiques à payer une somme de 6.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Les Grands Films Classiques aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 29 novembre 2024 et renvoyée à l’audience en cabinet au 13 janvier 2025.
La SAS LES GRANDS FILMS CLASSIQUES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 3 septembre 2024 et les demandes de mainlevée subséquentes des saisies conservatoires pratiquées.
Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la société LES GRANDS FILMS CLASSIQUES la somme provisionnelle de 40 000 € au titre de l’échéance exigible au 30 septembre 2024, produisant intérêt légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts,
Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la société LES GRANDS FILMS CLASSIQUES la somme provisionnelle de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025
SUR CE
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Le président du tribunal des activités économiques est compétent si la requête est formée avant tout procès, ce qui est le cas en l’espèce.
La société PIERRES INVESTISSEMENT explique qu’il n’est justifié ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ;
o Sur l’existence d‘une créance apparemment fondée en son principe
La société Les Grands Films Classiques a souscrit à hauteur de 400.000 € à un produit d’investissement immobilier « ICBS RENDEMENT ENTREPRISES » proposé par la société MARNE ET FINANCE en contrepartie de 4000 parts sociales de la société ARISIMMAG propriétaire des actifs immobiliers;
Aux termes de l’article 2 de la promesse de rachat signée, « le Promettant (la société Marne et Finance) s’engage irrévocablement à acquérir du Bénéficiaire (la société les Grands Films Classiques) la propriété de l’intégralité des parts sociales de Sociétés support de l’investissement (ARISIMMAG), que celui-ci détiendra à la levée de I’option » ;
L’article 9 stipule que « Le Promettant aura la possibilité de substituer partiellement ou totalement, dans les droits et obligations des présentes, toute personne physique ou morale de son choix mais sous réserve de la réalisation des conditions suivantes :
le Promettant (MARNE ET FINANCE) restera garant solidaire et indivisible du Substitué, et à ce titre sera tenu des obligations nées de la présente Promesse jusqu’à sa réalisation,
le Substitué reprendra la totalité des obligations du Promettant,
L’article 11-2 stipule que « (…) Hors la possibilité de substitution stipulée à l’article 8.1 (…) la présente convention ne pourra en aucun cas être cédée ni transférée (…) » ;
Suite à la levée de l’option de rachat par la société Les Grands Films Classiques à laquelle MARNE ET FINANCE n’a pas donné suite au motif de difficultés financières, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 17 février 2021 par les sociétés MARNE ET FINANCE et les Grands Films Classiques en présence de la société ARISIMMAG organisant les modalités de rachat des titres détenus par Les Grands Films Classiques ; est annexé à ce protocole un échéancier de rachat des parts par MARNE ET FINANCE en 15 échéances;
La société Les Grands Films Classiques déduit du paiement des 3 premières échéances par ARISIMMAG que celle-ci s’est substituée à MARNE ET FINANCE, déduction que conteste PIERRES INVESTISSEMENT au motif que le protocole transactionnel s’est substitué à la promesse de rachat antérieure et ne prévoit pas, à la différence de la promesse de rachat, de faculté de substitution ;
Aux termes de l’article 1329 du code civil « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle créée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » ;
L’article 1330 du même code dispose que « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » ;
En l’espèce, il ne ressort pas du protocole transactionnel une intention de nover formellement exprimée ; il ressort en revanche de ce protocole que celui-ci n’a pour objet que d’établir un échelonnement des paiements compte tenu des circonstances qui ont conduit MARNE ET FINANCE à une crise de liquidité ; dès lors la novation ne peut pas être retenue de sorte que l’acte de Promesse de rachat conclu le 30 septembre 2014 demeure et donc la faculté de substitution prévue;
L’article 1342-1 du code civil dispose que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier » ;
Se pose dès lors la question de la pertinence de présumer que le paiement des 3 premières échéances par ARISIMMAG a été fait dans le cadre du paiement par autrui prévu à l’article 1342-1 du code civil plutôt que dans le cadre de la substitution prévue dans la promesse de rachat ;
Il y a tout lieu de considérer que le paiement des 3 premières échéances par ARISIMMAG s’explique par le fait MARNE ET FINANCE était dans l’incapacité de payer, ce qui est corroboré par sa mise en liquidation judiciaire en décembre 2023 ;
De plus, la société Les Grands Films Classiques, se fondant sur ses pièces 14 à 16, expose que MARNE ET FINANCE n’a jamais racheté des titres à ses investisseurs ICBS mais a systématiquement substitué la société propriété des actifs immobiliers, ce que PIERRE INVESTISSEMENT n’a pas démenti ni dans ses conclusions ni dans les débats ;
Il résulte de ce qui précède qu’il est pertinent de présumer que la société MARNE ET FINANCE a substitué la société ARISIMMAG dans ses obligations ;
En conséquence, PIERRES INVESTISSEMENT, venue aux droits de ARISIMMAG, est solidairement avec MARNE ET FINANCE débitrice des échéances non payées ;
La créance de la société les Grands Films Classiques apparaît donc fondée en son principe ;
o Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Le bilan de la société PIERRES INVESTISSMENT au 31 décembre 2023 fait apparaître un montant de dettes de 116 millions €. A l’actif apparaît une créance de 78,6 millions € sur le groupe et associés dont il est raisonnable, à défaut de précisions qu’auraient pu apporter PIERRE INVESTISSEMENT dans les débats, de considérer qu’elle pourrait ne pas être recouvrable compte tenu de la liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE ;
Le montant des dettes a certes diminué entre les exercices 2022 et 2023 mais uniquement grâce à des cessions d’actifs ;
Les résultats d’exploitation au titre des exercices 2022 et 2023 sont négatifs à hauteur respectivement de – 18,5 millions € et – 6,6 millions € ;
Les résultats nets ne sont positifs que grâce à des plus-values sur cessions d’actifs ;
Les actifs immobilisés constitués principalement de biens immobiliers diminuent fortement du fait des cessions d’actifs, tant en valeur nette qu’en valeur brute, ce qui résulte du cycle d’exploitation déficitaire ;
Enfin, les mandataires liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE ont assigné à l’automne 2024 la société PIERRES INVESTISSEMENT aux fins d’extension de la liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE à PIERRES INVESTISSEMENT, tel que cela ressort de la pièce 27 de la société les Grands Films Classiques ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la menace sur le recouvrement est caractérisée ;
Les conditions cumulatives de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies, et nous débouterons la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Les Grands Films Classiques
De jurisprudence constante, une instance de référé aux fins de rétracter une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées ce dont il résulte que toute demande autre que la rétractation de l’ordonnance initiale est irrecevable ;
o Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous ferons application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons à ce titre la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à la société Les Grands Films Classiques la somme de 3000 €, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.511-1 et suivants, et R.511-5 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’ordonnance du 5 septembre 2024 et les saisies pratiquées,
Déboutons la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 septembre 2024 et de sa demande d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires,
Disons irrecevable la demande reconventionnelle de la société Les Grands Films Classiques,
Condamnons la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à la société Les Grands Films Classiques la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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