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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2024003921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024003921
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Emmanuelle CHIBERRY Juges : Dominique HORAUD et Pierre ALDEBERT
GREFFE LORS DES DEBATS :
Pascal PANATIE, Commis-Greffier
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 20 janvier 2025 Délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [K] est inscrit au répertoire des métiers comme artisan couvreur.
Selon exploit du 17 mai 2023, les consorts [C]-[T] l’assignent en redressement judiciaire pour l’audience du 12 juin 2023 à laquelle il ne se présente pas.
Selon jugement du 10 juillet 2023, Monsieur [P] [K], entrepreneur individuel, est placé en redressement judiciaire ;
Sur la requête du mandataire judiciaire auquel Monsieur [P] [K] n’a transmis aucun élément, le Tribunal convertit son redressement en liquidation par jugement du 11 septembre 2023.
Par requête déposée au Greffe le 1 er novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, n° RCS 810 138 966, demeurant [Adresse 1]
Aux motifs :
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce, Monsieur [P] [K] a omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ;
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L653-8 alinéa 2 du Code de commerce, Monsieur [P] [K] n’a pas communiqué au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-10 du Code de commerce ;
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L653-5 5° du Code de commerce, Monsieur [P] [K] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
Le 22 novembre 2024, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 7 décembre 2024, le greffe communique à Monsieur [X] [K] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 20 janvier 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République [D] [J] requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [X] [K] aux motifs repris de sa requête ;
Madame le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [B] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [K], confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ;
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées, prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose notamment que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique exerçant en nom propre se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure collective ;
Attendu que Monsieur [X] [K] est à la procédure en qualité d’entrepreneur individuel et a été placé en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2023 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 1 er novembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [X] [K].
Sur le fond :
Attendu que les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce disposent notamment qu’une interdiction de gérer peut-être prononcée à l’encontre de l’entrepreneur individuel qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de sa cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Que Monsieur [X] [K] n’a jamais demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Qu’il n’a pas plus déclaré son état de cessation des paiements dont il ne pouvait qu’avoir conscience puisque les créanciers qui l’ont assigné en redressement judiciaire sont titrés à son encontre depuis le 1 er octobre 2022 et ont engagé à son encontre diverses voies d’exécution qui se sont avérées infructueuses ;
A l’instar du Ministère Public, du mandataire liquidateur et du Juge Commissaire à son rapport, le Tribunal constatera que Monsieur [X] [K] a sciemment et très largement manqué à son obligation de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
Par ce premier motif, le Tribunal ordonnera l’interdiction de gérer requise à l’encontre de Monsieur [X] [K].
* Attendu de surcroît qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que Monsieur [P] [K] n’a ni répondu à ses sollicitations, ni déféré à ses convocations, ni communiqué les éléments prévus aux dispositions de l’article L622-6 du Code de commerce ;
Que son défaut de toute réponse a également empêché le Commissaire de justice instrumentaire de procéder à la prisée de ses actifs et l’a ainsi contraint à dresser un procès-verbal de carence ;
Le Tribunal constate que Monsieur [P] [K] a également contrevenu aux dispositions des articles L.653-8 alinéa 2 et L.635-5 5° du Code de commerce, ce qui justifie également de la mesure d’interdiction de gérer qui sera prononcée à son encontre.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [X] [K] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [K] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [X] [K] en sa qualité de dirigeant de la SAS VL 33 MENUISERIES ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, n° RCS 810 138 966, demeurant [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de CINQ ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
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