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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 5 sept. 2025, n° 2025001766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 001766
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
[N] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: François MARCHAND
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier associé
Faits et procédure :
Par assignation du 22/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[N] [F] [Adresse 3]
[Localité 3]
à défaut du paiement de la somme de 11.363,77 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
[N] [F] exploite une activité de Tous travaux de charpente couverture et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 981 838 857,
[N] [F] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
L’URSSAF expose que la société est affiliée depuis le 01/12/2023 et qu’elle a déclaré un salarié. Le montant de sa créance s’élève à 11.363,77 €. Le recouvrement amiable est inenvisageable des cotisations ouvrières restant dues à hauteur de 3.582,24 €. Le dernier versement spontané date du 16/05/2025 à hauteur de 2.190 € au titre des cotisations du mois d’avril 2025. Huit périodes mensuelles sont en débit depuis mai 2024.
Le dirigeant M [N] [M] n’a pas réagi aux relances amiables ni à l’assignation. Depuis le début de l’année 2025, le recouvrement forcé par voie de commissaire de justice est inopérant, la dernière tentative de saisie attribution sur le compte bancaire du 01/04/2025 s’est révélée infructueuse, le compte étant débiteur de 2.650 €. La société ne possède aucun véhicule ni aucun actif disponible pour combler le passif exigible. L’état de cessation des paiements est caractérisé au sens de l’article L631-1 du code de commerce. L’URSSAF demande l’ouverture en redressement judiciaire.
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 13/02/2025 date de signification de la première contrainte.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
[N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous travaux de charpente couverture,
N° SIREN : 981 838 857
Fixe la date de cessation des paiements au 13/02/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [V]-FLOREK
mission conduite par Maître [O] [V] [Adresse 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 07/11/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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