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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 29 déc. 2025, n° 2025008428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 008428 PROCEDURE : 2025/155
JUGEMENT DU 29/12/2025
PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS NEXXWAY Technologie [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 843 910 449 M. [F] [T], [U], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [K] [Adresse 2], mandataire judiciaire Représenté par Mme [D] [E], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 et du délibéré du 29/12/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Attendu qu’en date du 01/07/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NEXXWAY Technologie.
Attendu que par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ordonné la poursuite d’activité de la société en renvoyant l’affaire à son audience du 05/12/2025 et en indiquant à la société qu’elle devait « fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.».
Attendu qu’à son audience du 05/12/2025, la société n’a pas été en mesure de communiquer ces éléments, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à son audience du 18/12/2025 pour permettre au dirigeant de régulariser la situation.
En parallèle et par requête en date du 05/12/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. Il fait valoir qu’après cinq mois de période d’observation, il ne dispose d’aucune information relative à l’activité, aux performances de l’entreprise et au chiffre d’affaires réalisé.
Il précise en outre que les éléments communiqués par le gérant ne sont pas certifiés par un cabinet comptable et que le montant du passif est assez conséquent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le mandataire judiciaire estime que le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose.
Attendu que la SAS NEXXWAY Technologie a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.
Attendu que M. [F] [T], [U] a comparu.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire : « Au vu des pièces produites :
* Rapport du mandataire judiciaire Maitre [Z] [K] SELARL EKIP,
La société NEXXWAY TECHNOLOGIE coche aujourd’hui tous les indicateurs d’un redressement voué à l’échec :
* Aucune comptabilité, aucune trésorerie, aucun actif, un passif très important, un dirigeant absent à l’audience du Juge Commissaire du 26/11/2025
* Des perspectives strictement verbales, non étayées,
* Une activité dépendant d’un unique client qu’il contrôle lui-même.
* Aucun document permettant d’envisager un plan.
En l’absence du moindre élément objectif permettant de soutenir un plan, le redressement apparaît manifestement impossible.
J’émets donc un AVIS DEFAVORABLE AU RENOUVELLEMENT de la période d’observation et considère qu’une CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE est justifiée ».
Suite à la lecture de ce rapport, le mandataire judiciaire et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire expose que la société SOLAR EXPERT constitue l’unique client de la société débitrice. Il indique que le passif est important même si non encore définitif. Il regrette le manque de transparence de M. [F] qui, quoique présent, ne communique pas les éléments en temps et en heure. Il constate que la société rencontre des difficultés à trouver un expert comptable depuis l’ouverture de la procédure. Le mandataire judiciaire a indiqué avoir reçu de nouveaux éléments la veille de l’audience du 18/12/2025. Il maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, lues lors de l’audience, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et s’oppose au renouvellement de la période d’observation. Il rappelle que la société débitrice a d’ores et déjà été assignée en ouverture d’une procédure collective. Malgré la collaboration du gérant à la procédure, la société manque d’une visibilité financière et dispose d’un passif conséquent.
Lors de l’audience, le gérant a indiqué avoir récemment fait appel à un expert-comptable, le cabinet JRMP de [Localité 4], lequel l’assiste désormais dans la production des éléments comptables nécessaires à la justification de la situation de l’entreprise. Il explique que son litige avec M. [A] n’avance pas et que ce dernier est introuvable alors même qu’une condamnation à son encontre serait déterminante pour la SAS NEXXWAY Technologie. Le jour de l’audience, il produit plusieurs pièces, devis, factures, prévisionnel, situation comptable, déclarant qu’elles justifieraient à elles seules, le renouvellement de la période d’observation.
Ces nouveaux documents transmis à la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [K] la veille et le jour de l’audience, appellent le respect du contradictoire. C’est dans ces conditions que l’affaire a été mise en délibéré au 29/12/2025 avec invitation faite à la SELARL EKIP’ de produire une note en délibéré pour le 22/12/2025 et où la société NEXXWAY Technologie a été invitée à y répondre au plus tard le 27/12/2025.
Par note en délibéré reçue le 22/12/2025, la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [K] confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
La société NEXXWAY Technologie n’a pas entendu formuler de plus amples observations que celles déjà faites à l’audience.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS NEXXWAY Technologie depuis le 31/07/2025 a été invitée à communiquer des éléments comptables de nature à éclairer et à rassurer le Tribunal et les organes de la procédure sur la gestion de la société, ses performances et ses capacités à dégager un chiffre d’affaires de nature à poursuivre une activité et faire face à un passif déclaré important, quoique non définitif.
Attendu que la société au cours de ces 6 premiers mois d’observation est dans l’impossibilité de fournir un bilan de ses derniers exercices alors même qu’elle est immatriculée depuis 2018.
Qu’elle est dans l’impossibilité de produire ses trois dernières déclarations de TVA comme une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire. Que même si la société est confrontée à la difficulté d’avoir un expert comptable, M. [F] se doit d’être en mesure d’assurer le suivi comptable de sa société et les déclarations fiscales et sociales associées.
Que l’unique document fourni est un compte de résultat détaillé indiquant un chiffre d’affaires pour l’année 2025 de 28 301€ pour 61 891€ de charges d’exploitation. Que ces charges d’exploitation seraient compensées, en partie, par un produit exceptionnel de 44 719€ dont la provenance reste inconnue.
Que si ce document est signé par un cabinet d’expertise comptable, il a lieu de remarquer que ce même cabinet comptable JMRP ne publie pas ses comptes depuis 2019, affiche un chiffre d’affaires de 41 500€ en 2019 et que l’identité du comptable signataire n’est pas communiquée.
Qu’ainsi, ces documents ne permettent pas de rassurer la juridiction sur une information fiable de la société NEXXWAY Technologie comme de sa capacité à dégager un chiffre d’affaires suffisant.
Qu’en outre, le Tribunal, après 6 mois d’observation, est dans l’incertitude quant à l’activité développée par M. [F] à travers NEXXWAY Technologie et quant au lien qu’elle entretien avec la société SOLAR EXPERT, société elle-même contrôlée et dirigée par M [F].
Unique client de NEXXWAY Technologie, SOLAR EXPERT achèterait des équipements solaires et presses hydrauliques à la société NEXXWAY qu’elle revendrait à ses clients, particuliers ou professionnels. Plus précisément, elle serait aujourd’hui et depuis le 17/12/2025, liée à la société par un contrat d’approvisionnement de matériel photovoltaïques et de presses hydrauliques, signé par M [F], tant en sa qualité de président de NEXXWAY Technologie que de représentant légal de la société SOLAR EXPERT.
Attendu que ce document, produit et signé la veille de l’audience, semble avoir été établi pour la cause. Qu’au surplus, les 2.000€ HT mensuel de rémunération minimale que s’engage à verser SOLAR EXPERT à la société NEXXWAY Technologie aux termes de ce contrat ne sont même pas intégrés au sein du prévisionnel transmis par cette dernière.
Attendu encore, que NEXXWAY Technologie produit une facture en date du 12/03/2025 de 204 000€ pour la vente d’une presse hydraulique à la société TILT AUTO, représentée par M. [H] [R]. Selon cette facture, la société NEXXWAY Technologie aurait reçu un règlement d’acompte de 163 200€ le 12/03/2025 mais dont le versement effectif n’est pas étayé par un relevé de compte au nom de la société.
Attendu encore que la société NEXXWAY Technologie a, au cours de ces 6 premiers mois, produit aucun relevé de comptes ou situation de trésorerie de nature à accréditer ses capacités à générer un chiffre d’affaires.
Qu’elle produit un prévisionnel annonçant un chiffre d’affaires de 5 702 837 euros pour la société NEXXWAY Technologie qui n’est adossé par aucun devis signé ou acompte effectivement versé.
Que plus encore, il est produit un devis et une facture de la société SOLAR EXPERT à la SCI L’OCEANE DU MIDI (D202500304 et F202500169), encore dirigée par M. [H] [R], semblant démontrer qu’une étude administrative a été menée pour cette SCI en vue d’un projet de centrale photovoltaïque. Cependant, cette étude menée en mars 2025 ne semble pas avoir aboutie puisque M.[F] ne produit aucune commande passée par SOLAR EXPERT à la société NEXXWAY Technologie pour l’achat de panneaux solaires, pas plus qu’un devis signé par la SCI L’OCEANE DU MIDI concernant l’implantation effective de ces panneaux solaires. Qu’en effet le devis du 30/10/2024 (D202400210) valable jusqu’au 30/06/2025 n’est pas signé par la SCI
L’OCEANE DU MIDI et aucune facture ou relevé de trésorerie n’est produit de nature à justifier qu’un acompte a été versé.
Que de la même manière, les autres devis produits et établis par SOLAR EXPERT ne sont pas signés des clients.
Qu’à ce jour, les éléments produits par M [F], tantôt en sa qualité de gérant de SOLAR EXPERT, tantôt en sa qualité de représentant légal de la société NEXXWAY Technologie, ne sont pas accompagnés d’éléments objectifs, de nature à justifier l’activité de la société et sa capacité à dégager un chiffre d’affaires. Qu’ainsi, l’activité réelle de la société NEXXWAY Technologie n’est pas établie.
Attendu qu’en l’absence de documents probants, accompagnés de justificatifs concrets et de nature à justifier l’activité, le chiffre d’affaires réel, la trésorerie et la gestion effective de la société NEXXWAY Technologie, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, la société se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY Technologie, ayant pour activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 843 910 449 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [K] – [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [F] [T], [U] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 29/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré pour le Président d’audience empêché et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Pour le Président.
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