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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2024000901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000901
Demandeur(s): BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Agnès MAZEL/[Localité 2]
Défendeur(s): [A] (SAS) [Adresse 3] [Localité 3]
Représentant(s): Me Géraldine BRUN (PLMC AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Selon contrat n°Y0079077, la société VIATELEASE a cédé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location financière conclu avec la société [A] portant sur le financement et l’entretien d’une centrale d’alarme fournie par la société LUTECE TELECOM, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels du 1 er mai 2016 au 1 er juillet 2021 d’un montant de 249,93 EUR chacun.
Ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction à compter du 1 er août 2021 jusqu’au 1 er juillet 2022.
Par contrat n°A1H19162, la société VIATELEASE a cédé un contrat de location financière conclu avec la société [A] à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle a donné en location le matériel moyennant le paiement de 63 loyers mensuels du 1 er septembre 2020 au 1 er novembre 2025 d’un montant de 205,17 EUR chacun.
Par courrier du 14 septembre 2021, EURORECX, mandataire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, s’est rapproché de la société [A], afin d’obtenir le règlement des loyers impayés au titre des deux contrats, à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation des contrats.
Par courrier du 15 novembre 2021, la société [A], par l’intermédiaire du groupe BERTO auquel elle appartient, a sollicité le remboursement de loyers prélevés selon elle de façon indue.
Par courrier avec demande d’avis de réception du 9 février 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société [A] de régler les loyers impayés.
Aucune solution amiable n’étant envisageable, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat A1H19162 par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022, et a sollicité le règlement de la somme de 12.074,13 EUR
Par un même courrier concernant le contrat n° Y0079077, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a sollicité, le règlement de la somme de 4.498,74 EUR.
Sans réponse à ses lettres, la banque a saisi ce tribunal par assignation du 11 janvier 2024.
À l’audience du 7 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
Vu les articles 1103, 1134 ancien, 1199 et 1273 anciens du code civil,
* Sur le contrat n° Y0079077 :
* Juger que la résiliation est acquise au 31 juillet 2021,
* Condamner la société [A] NORMANDIE à lui payer la somme de 4.498,74 EUR,
* Sur le contrat n° A1H9162 :
* Juger que la résiliation est acquise au 22 octobre 2022,
* Condamner la société [A] NORMANDIE lui à payer la somme de 12.074,13 EUR,
* Débouter la société [A] NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [A] NORMANDIE au paiement de la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
De son côté, la société [A] demande de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 4.498,74 EUR au titre du contrat n°Y0079077,
* Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 12.074,13 EUR au titre du contrat n°A1H19162,
* Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société BNP tendant à la voir condamnée au paiement d’un quelconque article 700 ou aux dépens,
En tout état de cause,
* Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge.
* Ecarter l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Sur ce, le tribunal,
Le différend entre les deux parties, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société [A], porte sur les sommes restant dues au titre des contrats n°Y0079077 et n°A1H19162.
Pour la location financière n°A1H19162, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la somme de 12.074,13 EUR se décomposant comme suit :
* Loyers impayés du 1 er février 2021 au 1 er octobre 2022, 21x205,17 EUR soit 4.308,57 EUR
* Indemnités de résiliation loyers à échoir du 1 er novembre 2022 au 1 er novembre 2025 : 37x19,80 EUR soit 7.059,60 EUR
* Pénalités : 705,96 EUR
La société [A], locataire, explique qu’elle n’a jamais eu l’intention de résilier le contrat et que si des échéances sont impayées c’est par compensation avec celles qu’elle estime avoir été prélevées à tort de septembre à décembre 2020 lorsque le matériel ne fonctionnait pas.
Pour la location financière n°Y0079077, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la somme de 4.498,58 EUR se décomposant comme suit :
* Loyers impayés du 1 er février 2021 au 1 er juillet 2021 : 6x249,93 EUR, soit 1.499,58 EUR,
* Tacite reconduction du 1 er aout 2021 au 1 er juillet 2022 : 12x249,93 soit 2.999,16 EUR,
* Pénalités : 705,96 EUR
En réponse, la société [A] soutient que le contrat n°Y0079077 aurait été automatiquement résilié depuis le 1 er septembre 2020, lorsque le nouveau contrat n°A1H19162 avec remplacement de matériel a été souscrit.
Sur le contrat n°Y0079077
Alors qu’elle était engagée aux termes d’un premier contrat de location financière n°Y0079077 portant sur du matériel de vidéo surveillance, la société [A] a souscrit un second contrat n° A1H9162 portant sur du nouveau matériel le 1 er septembre 2020 à la suite du dysfonctionnement du précédent.
Il restait encore un an à courir avant le terme du contrat initial dont le dernier loyer devait intervenir, sauf renouvellement tacite, au 1 er juillet 2021.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP indique que la société [A] pouvait donc, soit procéder à une résiliation anticipée et régler l’indemnité subséquente, tel que cela résulte de l’article 12.3 des conditions générales, soit continuer à régler les loyers jusqu’au terme initial et faire part à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de son intention de ne pas poursuivre le contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé 90 jours avant la date de l’expiration de la durée irrévocable prévue au 1 er août 2021, tel que cela résultait de l’article 13 PROLONGATION des conditions générales susvisées.
Ainsi, n’ayant ni résilié le contrat avec paiement de l’indemnité de résiliation, ni prévenu la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de son intention de ne pas poursuivre la location, le contrat a été reconduit par tacite reconduction à compter du 1 er septembre 2021 conformément à la loi des parties et précisément à l’article 13 précité.
Si, effectivement la société [A] a fait part de son intention de ne pas poursuivre le contrat avec préavis de 90 jours, ce n’est que par courrier du 13 juillet 2021, soit moins de 90 jours avant le terme initial prévu au mois d’août suivant.
Cette notification sans préavis suffisant n’a donc pas produit d’effet.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dans un souci de coopération contractuelle, a gracieusement accepté de ne pas tenir compte de la tacite reconduction.
Dans les faits, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donc pleinement respecté la loi des parties et entend souligner qu’elle a même mis en œuvre plus que favorablement les clauses précitées puisqu’elle n’a pas ajouté l’indemnité de résiliation au taux de l’intérêt légal majoré prévu.
La société [A] reste redevable de sommes au titre du contrat n°Y0079077 à hauteur de 1.499,88 EUR correspondant aux loyers impayés du 1 er février 2021 au 7 juillet 2021 (6 mois x 249,93 EUR).
De son côté, la société [A] a constaté un dysfonctionnement de cette vidéosurveillance et a contacté le fournisseur LUTECE TELECOM, afin que celui-ci procède au remplacement du matériel loué.
Le matériel a été changé par le prestataire et un nouveau contrat a été signé le 1 er septembre 2020 (contrat n°A1H19162) portant sur le remplacement du matériel loué.
Le contrat n°Y0079077 d’avril 2016 a été automatiquement résilié lors du remplacement du matériel défectueux le 1 er septembre 2020 et de la conclusion du contrat n°A1H19162 en septembre 2020.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a toutefois maintenu les prélèvements après cette date jusqu’au 1 er février 2021 (date de la prise d’acte de la résiliation du contrat par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP), soit la somme de 1.249,65 EUR.
Malgré de multiples relances, la société [A] n’a jamais pu obtenir le remboursement du tropperçu au titre du contrat n° Y0079077.
La société [A] n’est donc redevable d’aucune somme au titre contrat n°Y0079077. Les demandes de la BNP PARIBAS LEASE GROUP sont donc infondées à ce titre.
Elles le sont d’autant plus que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a pris acte de la résiliation du contrat n°Y0079077 à la date du 1 er février 2021, par courrier du 1 er juillet 2021, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui, si ce n’est de mauvaise foi, solliciter la condamnation de la société LUMIN O au paiement de prétendus loyers impayés pour la période allant du 1 er février 2021 au 1 er juillet 2022.
La société [A] demande donc au tribunal de rejeter donc les demandes, fins et prétentions de la société BNP tendant à voir condamner la société [A] au paiement de la somme de 4.498,74 EUR au titre du contrat n°Y0079077.
Sur le contrat n°A1H19162
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a résilié le contrat n°A1H9162 en l’état de loyers échus impayés importants qui s’élèvent à 4.498,74 EUR.
En effet, alors même qu’elle affirmait son intention de ne pas résilier, elle a cru pouvoir opposer à la bailleresse le dysfonctionnement du matériel au début du contrat, du mois de septembre à décembre 2020.
Or, ce dysfonctionnement n’est pas du fait de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Si la société [A] a rencontré des difficultés avec LUTECE TELECOM, son fournisseur, c’est vers lui qu’elle devait se tourner pour solliciter un dédommagement. Mais elle ne peut valablement opposer d’exception d’inexécution à la concluante.
Face à la résistance de sa locataire et en dépit de plusieurs mises en demeure de régulariser la situation, adressées en février, mai et août 2022, la bailleressen’a eu d’autre choix que de résilier le contrat au 24 octobre 2022 impliquant l’exigibilité des loyers échus et impayés outre une indemnité de résiliation prévue à l’article 12.2 des conditions générales.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société [A] au paiement de la somme de 12.074,13 EUR au titre des sommes dues en vertu du contrat n° A1H9162 et se décomposant ainsi :
Loyers échus impayés au 24 octobre 2022
4.308,57 EUR
Indemnité de résiliation 7.765,56 EUR
Du point de vue de la société [A], celle-ci n’a jamais souhaité que le contrat n°A1H19162 de septembre 2020 soit résilié. Le nouveau matériel installé au titre de ce contrat n’a toutefois été opérationnel qu’à partir de fin décembre 2020.
Or, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, malgré tout, prélevé des loyers de septembre à décembre 2020 (4 mois à 205,17 EUR soit la somme de 820,68 EUR) et malgré différentes relances, la société [A] n’a jamais pu obtenir le remboursement des loyers correspondant à cette période durant laquelle le système de vidéosurveillance était défaillant.
Par courrier du 13 juillet 2021, la société [A] a demandé à la banque de bien vouloir régulariser la situation, lui transmettre les factures manquantes et mettre ses dossiers à jours, afin que la relation se poursuive dans de bonnes conditions.
Pour toute réponse, la société [A] a reçu un courrier du 14 septembre 2021, d’un prétendu mandataire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (EURORECX) qui l’a mise en demeure de régler les loyers de février à septembre 2021 sous menace de résiliation des contrats.
La société [A] a répliqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2021 en rappelant l’historique de ce dossier et en demandant au mandataire d’inviter sa cliente à procéder au remboursement des sommes indument perçues.
Par courrier du 9 février 2022, la société EURORECX a maintenu sa mise en demeure.
Par courrier du 21 juillet 2022, la société [A] expliquait une nouvelle fois la situation en demandant les remboursements qui s’imposaient et la régularisation de son dossier.
Pour toute réponse, la société [A] a reçu un courrier recommandé du 24 octobre 2022 aux termes duquel la société EURORECX prononçait la résiliation du contrat A1H19162, et la mettait en demeure de régler la somme de 12.074,13 EUR (outre 4.498,74 EUR au titre du contrat n°Y0079077), puis une sommation de payer, le 23 mars 2023, d’un montant de 16.760,55 EUR.
Comme indiqué précédemment, la société [A] n’a jamais eu l’intention de résilier le contrat A1H19162. Elle sollicitait juste que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP mette son dossier à jour et que les mensualités prélevées à tort (à une période où le matériel n’était pas en fonctionnement) soient déduites des mensualités en cours.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’est toujours refusée à le faire, sans s’en expliquer, et a cru pouvoir résilier le contrat à motif que les mensualités n’étaient pas réglées.
Cette résiliation est toutefois abusive.
D’une part, parce qu’elle n’émane pas de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP mais d’un prétendu mandataire de cette dernière (la société EURORECX), qui n’a ni qualité ni le pouvoir de prononcer une résiliation vis-à-vis de la société [A] et, d’autre part, parce que si la société [A] a
suspendu le règlement de ses mensualités, c’est uniquement parce que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se refusait à régulariser son dossier.
Pour la société [A], l’article 1219 du code civil rappelle qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La résiliation prononcée est donc injustifiée et abusive.
La société [A] demande au tribunal de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à voir condamner la société [A] au paiement de la somme de 12.074,13 EUR au titre du contrat n°A1H19162.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP verse au débat les pièces suivantes :
* Contrat VIATELEASE/[A] n°Y0079077, facture d’achat, procès-verbal de réception
* Contrat VIATELEASE/[A] n°A1H19162, facture, procès-verbal de réception,
* Conditions générales VIATELEASE
Sur ce, le tribunal, à l’analyse des pièces déposées par les parties constate qu’elles ne lui permettent pas de trancher l’affaire au fond.
En effet :
* Le contrat VIATELEASE/[A] n°Y0079077 est totalement illisible
* Le contrat VIATELEASE/[A] n°A1H19162 est totalement illisible
* Des conditions générales de la société VIATELEASE ont été déposées séparément, sans numérotation, sans ordre avec des parties illisibles et non signées
* Les relations contractuelles entre la société VIATELEASE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, justifiant son droit à agir, ne sont pas explicitées
* Les relations contractuelles entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et la société EURORECX, justifiant son droit à agir, ne sont pas explicitées
Aux termes des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est justifié d’une difficulté dans le déroulement de la procédure faisant obstacle au principe de la contradiction des débats. En effet, les pièces déposées par le demandeur doivent être complétées et soumises au contradictoire selon la liste ci-avant.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du tribunal des activités économiques d’Avignon du vendredi 22 mai 2026 à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Ordonne la production des documents requis dans les motifs du présent jugement,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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