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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 1er avr. 2026, n° 2026J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 01/04/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Frédérike LEBIET
Madame [J] [I]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CASH OCEAN INDIEN SAS [Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] – représenté par mandataire
Madame [B] [P]
PARTIE EN DEFENSE :
* FLEUR DE CANNE SARL [Adresse 2] – en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2025, remis à personne, la société CASH OCEAN INDIEN a fait assigner la SARL FLEUR DE CANNE devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la SARL FLEUR DE CANNE à lui payer les sommes de :
* 6 149,46 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an, à compter de l’assignation ;
* 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, comme prévu dans les conditions générales de vente au dos des bons de commande ;
* 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL FLEUR DE CANNE aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
Au soutien de ses demandes, la société CASH OCEAN INDIEN expose être créancière de la SARL FLEUR DE CANNE à hauteur de la somme principale de 6149,46 euros, correspondant aux factures impayées moins un acompte de 1500 euros. Enfin, elle indique que des frais forfaitaires de recouvrement doivent s’ajouter à la somme principale restant due.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la société CASH OI a maintenu sa demande et a précisé que la proposition d’échéancier n’avait pas été suivie de réponse.
La SARL FLEUR DE CANNE, représentée par son gérant, conteste la somme demandée en indiquant que son ex-épouse et co-gérante n’a pas payé les sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1 er avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme totale principale de 5 552,80€, la société CASH OI verse au débat onze factures établies au nom de la SARL FLEUR DE CANNE entre le 10 juillet 2023 et le 29 août 2023 et correspondant à des denrées alimentaires, d’un montant total de 7 649,46 euros ainsi qu’un courrier simple en date du 4 novembre 2025 demandant paiement de la somme de 6 149,46 euros et proposant la mise en place d’un échéancier.
En réponse, la SARL FLEUR DE CANNE ne conteste pas le lien contractuel et l’achat des produits mais se limite à dire que la co-gérante n’a pas procédé au paiement des sommes dues et ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de la somme due.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL FLEUR DE CANNE au paiement de la somme de 6 149,46 euros en principal avec intérêts
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article L 441-10 II du Code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)»
Les factures litigieuses portent mention d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité de recouvrement.
Au vu de ces éléments et des factures litigieuses non soldées, il convient de condamner la société FLEUR DE CANNE au paiement de la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce et d’assortir le paiement de la somme principale d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal ainsi que mentionné sur leurs factures, et à compter de l’assignation délivrée le 19 décembre 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL FLEUR DE CANNE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CASH OI, pour faire valoir ses droits, la société FLEUR DE CANNE sera également condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FLEUR DE CANNE à payer à la société CASH OCEAN INDIEN la somme de 6 149,46 euros assortie d’un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 décembre 2025, outre la somme de 40 euros.
CONDAMNE la SARL FLEUR DE CANNE à payer à la société CASH OCEAN INDIEN la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL FLEUR DE CANNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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