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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001831
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante,
d’une part,
En présence de :
Maître [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: Jacques BEAUCIEL : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par jugement du 13/10/2023, le Tribunal de céans a homologué le plan de continuation présenté par :
[M] [C] [Adresse 5]
N° SIREN : 818 095 879
Exploitation de chambres d’hôtes et de gîte, débit de boisson, bar, pub et vente à emporter de boisson. Location de salles de spectacle, salle de conférence, salle de formation
Maître [E] [O], Commissaire à l’exécution du plan, a avisé le Tribunal par requête du 21/05/2025, que la débitrice ne respecte pas ses engagements pour apurer son passif ; que la première échéance du plan qui représente la somme de 6.739,00 €, exigible au 13/10/2024, n’a pas été réglée, l’exposant ne disposant que d’un acompte de 3.000,00 € versé le 28/01/2025 ; que malgré son engagement à régulariser la situation, le dirigeant l’a informé par courriel du 13/05/2025 de son impossibilité de solder l’échéance, ni par les ressources propres de l’entreprise qui n’a aucune activité, ni par apport en compte courant, motif pour lequel il requiert, après avoir constaté le nouvel état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, compte tenu des éléments rapportés par le commissaire à l’exécution du plan, émet un avis favorable à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de [M] [C], en fixant la date de cessation des paiements au 13/10/2024, date d’exigibilité du plan et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
En application des Articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de :
[M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIREN : 818 095 879
Exploitation de chambres d’hôtes et de gîte, débit de boisson, bar, pub et vente à emporter de boisson. Location de salles de spectacle, salle de conférence, salle de formation
Et ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
Fixe la date de cessation des paiements au 13/10/2024,
Nomme comme Juge-Commissaire [G] [R]
Et nomme comme liquidateur Maître [E] [O] [Adresse 1],
Dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
Invite le chef d’entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement le Comité d’Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant, dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice et désigne pour y
procéder SELARL [K] [Adresse 2] Dit que conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, la
clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de deux ans
suivant le présent jugement, Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites
d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Jacques BEAUCIEL, Président, et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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