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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 sept. 2025, n° 2025L00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00369 / 2024J00360
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL EMYPAUL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 885 068 023, pour laquelle interviennent M. [E] [R], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport sur la capacité financière de la société à poursuivre son activité, déposé au greffe le 02 septembre 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Q].
Vu le rapport déposé au greffe le 03 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [U] [D], co-gérant de la SARL EMYPAUL accompagné de la société Comptes et Décisions, expert-comptable
* Mme [Z] [K] représentante des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Mme [I]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [X]
La SARL EMYPAUL serait rentable mais il existe un encours client particulièrement important et anormal.
Trois salariés ont été transférés sur la société CELADE.
L’administrateur judiciaire n’est toujours pas en possession des comptes 2023 ni de ceux de 2024, ni d’aucun tableau de bord. L’administrateur ne dispose que des éléments sur la trésorerie.
Le dirigeant a effectué un « nettoyage » du compte client dont on ne connaît pas encore les conséquences.
La trésorerie ne permet pas de faire face à toutes les charges.
Le dirigeant souhaite présenter un plan de redressement mais en l’état l’administrateur pense qu’il est souhaitable de chercher également un repreneur.
Le mandataire judiciaire souligne que le montant des créances contestées est supérieur à celui des créances admises. Les liens avec la société CELADE sont problématiques et une extension est à envisager pour faciliter une éventuelle cession.
Le dirigeant est d’accord pour la fusion des deux sociétés, l’une ne pouvant fonctionner sans l’autre, mais est hostile à une cession de l’entreprise.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 19 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 19 décembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL EMYPAUL.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 novembre 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Q], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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