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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024054329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054329
ENTRE :
SAS GROUPE HORECA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 387 790 405
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MADE AVOCATS, agissant par Maître Jérémie DILMI, Avocat (G844) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SARL NUKE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 794 487 264, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [O] [B], demeurant [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Maître David GRAND, Avocat (D758)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Groupe Horeca [Localité 1] (Horeca) est une agence immobilière spécialisée dans la cession des fonds de commerce.
La société Nuke exploite un fonds de commerce de restaurant sous la marque Pinkflamengo. Nuke a signé avec Horeca le 2 mars 2023 un mandat de vente de son fonds de commerce, prévoyant des honoraires fixés forfaitairement à 36 324 € TTC, et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect des termes du mandat.
Monsieur [O] [B], qui avait mandaté Horeca pour la recherche d’un fonds de commerce, via un mandat signé le 3 janvier 2022, a visité Pinkflamengo le 23 mars 2023. Le 3 avril 2023, M. [B] a fait via Horeca, une première offre sous conditions suspensives à
335 000 € qui a été acceptée par Nuke. A la suite d’une autre proposition tierce, M. [B] a fait le 2 juin 2023 une nouvelle offre à
A la suite d’une autre proposition tierce, M. [B] a fait le 2 juin 2023 une nouvelle offre a 350 000 € qui sera acceptée par Nuke le 6 juin 2023.
Ayant appris que Nuke avait signé le 29 juin 2023 une promesse de cession de son fonds à un tiers, Horeca a adressé un mail le 21 juillet au conseil de Nuke rappelant les obligations de cette dernière.
Elle a adressé à Nuke pour mémoire, et par courrier AR du 24 juillet 2023, l’offre signée le 6 juin par ses soins.
Par courrier AR du 31 juillet 2023, Horeca a mis en demeure Nuke de procéder à la cession à M. [B].
Le 2 aout 2023, Nuke a indiqué par courrier AR à Horeca que la proposition de M. [B] était caduque au motif du refus de la copropriété d’autoriser des travaux visés par les conditions suspensives, et a dénoncé son mandat de vente auprès d’Horeca.
Avec effet au 31 octobre 2023, Nuke a cédé son fonds à la société EMB Bis, étrangère à la cause, dirigée par M. [B].
La cession du fonds a été publiée au Bodacc le 5 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023 Horeca a fait opposition sur le prix de cession du fonds à hauteur de ses honoraires de 36 324 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes extrajudiciaires du 26 août 2024, délivrés selon les modalités de l’article 659 du CPC, Groupe Horeca [Localité 1] a fait assigner la société Nuke et M. [O] [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, Horeca demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* JUGER que la société GROUPE HORECA [Localité 1] est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER in solidum la société NUKE, Monsieur [O] [B] et la société EMB BIS (sic) à verser à la société GROUPE HORECA [Localité 1] la somme de 36.324 € TTC, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la présente, au titre de l’indemnité forfaitaire compensatrice stipulée dans les mandats de vente et de recherche ainsi que dans l’offre d’achat synallagmatique du 6 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société NUKE, Monsieur [O] [B] et la société EMB BIS (sic) à payer à la société GROUPE HORECA [Localité 1] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NUKE, Monsieur [O] [B] et la société EMB BIS (sic) aux dépens de l’instance.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société HORECA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [O] [B].
En conséquence et à titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société HORECA [Localité 1] à payer à M. [O] [B] 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société HORECA [Localité 1] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître David GRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
La société Nuke, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Horeca soutient que :
* les parties sont engagées par un mandat de vente avec Nuke, par un mandat de recherche avec M. [B], et deux offres synallagmatiques d’achat,
* suite à la cession de son fonds par Nuke à M. [B] le 31 octobre 2023, via la société EMB Bis étrangère à la cause, et en application de ces contrats et de leurs clauses pénales le montant de ses honoraires est dû.
M. [B] fait valoir que :
M. [B] a directement contacté la société Nuke et a visité seul les lieux, avant de solliciter Horeca comme « facilitateur »,
* Horeca n’a effectué aucune des diligences prévues à son mandat et par la loi Hoguet (visite, négociations) pour concourir à la réalisation de l’opération pour laquelle, le vendeur Nuke a finalement révoqué son mandat avec Horeca.
Nuke non comparante n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance des assignations dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celles-ci apparaissent régulières.
En outre, la qualité à agir de Horeca n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, Nuke au vu de son Kbis du 28 avril 2025 est in bonis et domiciliée à [Localité 1].
Le tribunal dira donc que la demande de Horeca est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Horeca produit :
* le mandat de vente signé par Nuke le 2 mars 2023 qui prévoit des honoraires forfaitaires de 36 324 € TTC et dont l’article 5 des conditions générales prévoit : « En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant.. , il s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1231-5 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto en réparation de la fraude. »
* le mandat de recherche signé par M. [B] le 3 janvier 2022 dont l’article 5C prévoit : « … A cet égard toute initiative ou toute signature de promesse ou d’actes organisés directement entre le mandant et le client présenté devra faire l’objet d’une information au mandataire, le mandant devant prévenir celui-ci au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant il s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 131-5 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto en réparation de la fraude ».
* les offres d’achat formulées par M. [B] et validées par Nuke, en date du 3 avril et du 2 juin 2023, qui portent pour mention « nous soussignés ; Monsieur [O] [B]… reconnaissons avoir demandé et visité pour la première fois par votre intervention les biens ci-après désignés… Pink Flamengo. » et « la rémunération convenue de l’agence sera à la charge de l’acquéreur et deviendra immédiatement exigible à la levée des conditions suspensives et au plus tard à la signature des actes, votre mission et vos diligences étant parfaitement et définitivement accomplies à compter des présentes. »
* les courriels au notaire du vendeur des 5 avril et 6 juin 2023,
* le courriel adressé à Nuke le 21 juillet 2023 et le courrier AR du 24 juillet 2023 rappelant les engagements de Nuke vis-à-vis de M. [B],
* le courrier AR d’Horeca du 31 juillet 2023 mettant en demeure Nuke de lui verser la somme de 36 324 euros au titre de la clause pénale du mandat de vente,
* la publication au Bodacc du 5 décembre 2023 de la cession par Nuke de son fonds à la société EMB Bis,
* l’extrait Pappers de la société EMB Bis qui fait apparaitre comme gérant M. [B],
* son opposition sur le prix de la cession du fonds de commerce Nuke en date 7 décembre 2023.
Le mandat de recherche signé par M. [B] précise : « je soussigné Monsieur [O] [B]… me porte fort et solidaire pour tous ascendants, descendants ou alliés ainsi que pour toute personnes morales ou physiques qui se substitueraient ou auxquelles s’associeraient, même minoritairement, et agissant en qualité d’acquéreur éventuel vous mandate… » et le
mandat de vente signé par Nuke que « toute signature de promesse ou d’actes organisée directement entre le mandant et le client présenté devra faire l’objet d’une information au mandataire, le mandant devant prévenir celui-ci au moins quinze jours à l’avance… »
M. [B] soutient en produisant les sms adressés à Nuke du 21 mars 2023, que c’est sur recommandation de son architecte qu’il a directement contacté la société Nuke et visité les lieux, qu’il a ensuite sollicité Horeca compte tenu de sa position sur le marché comme « facilitateur de l’opération » alors qu’il avait oublié le mandat du 3 janvier 2022, que seules ses interventions ont fait avancer le dossier en particulier en levant les conditions suspensives relatives à des travaux à réaliser nécessitant l’accord de la copropriété, enfin que M. [B] a appris que Nuke avait finalement signé une promesse avec son concurrent, la société Dumbo, le 29 juin 2023 en l’absence de diligences d’Horeca.
Le tribunal constate que l’acquisition a finalement été réalisée le 31 octobre 2023 via la société EMB Bis, étrangère à la cause, mais dont le dirigeant est M. [B], qu’ainsi tant M. [B] que Nuke n’ont pas respecté leurs engagements contractuels vis-à-vis d’Horeca, respectivement signés les 3 janvier 2022, 3 avril et 2 juin 2023, pour M [B] et, le 2 mars 2023 pour la société Nuke nonobstant la révocation de son mandat de vente le 2 août 2023, soit après sa mise en demeure par Horeca.
Il constate également au travers des pièces produites par Horeca : offres, mails, courriers (pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) les diligences réalisées aux termes de ses mandats.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Nuke et M. [B] à payer à Horeca la somme de 36 324 € TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 26 août 2024.
Le tribunal écartera de la condamnation la société EMB BIS étrangère à la cause.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Nuke et M. [B] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Horeca a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum Nuke et M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS GROUPE HORECA [Localité 1] régulière et recevable ;
* Condamne in solidum la SARL NUKE et M. [O] [B] à payer à la SAS GROUPE HORECA [Localité 1] la somme de 36 324 €, avec intérêts au taux légal, depuis le 26 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne in solidum la SARL NUKE et M. [O] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA
* Condamne in solidum la SARL NUKE et M. [O] [B] à payer à la SAS GROUPE HORECA [Localité 1] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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