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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 juin 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 05/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Ordonnance d’ouverture d’une mesure d’expertise
Demandeur (s) : SCI FONCIERE, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] 845185313
Représentant (s) : Maître Bernard RINEAU
Défendeur (s) : Société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL,
[Adresse 3], [Localité 2] ESPAGNE
Représentant (s) : Maître Vianney LEY
Président : Monsieur Marcel MICHAUDGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI FONCIERE, [Adresse 1] est propriétaire d’un terrain situé lieu-dit, [Adresse 1], [Localité 3] à, [Localité 4].
Anciennement à usage de camping, ce terrain est en cours de réaménagement en parc résidentiel de loisirs nommé Terra Lodges Resort 1.
L’ouverture au public est prévue pour la saison touristique 2025.
Le 6 novembre 2024, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a conclu avec la société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL (ci-après, la « société KASSEL »), à l’enseigne KASSEL POOL STUDIO, un contrat n°20241025-170112356 portant sur la fourniture et l’installation d’une verrière de piscine professionnelle, modèle Sensation, au prix de 120.520 €.
Il était contractuellement prévu que la livraison de cette verrière de piscine intervienne au plus tard le 15 mars 2025, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] bénéficiant, en cas de retard de livraison, d’une garantie à première demande consentie par la banque espagnole BANCO SANTANDER SA.
Le 6 décembre 2024, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a versé un premier acompte, d’un montant de 60.520 €.
Le 22 février 2025, les parties ont signé la version définitive du dossier technique incluant les plans de fabrication et d’exécution du projet.
La verrière a finalement été livrée le 3 avril 2025.
Un procès-verbal de réception en date du 10 avril 2025a été préparé par la société KASSEL mais la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a refusé de le signer, en invoquant des désordres, notamment la mauvaise fixation du pignon de la verrière qui peut se briser à tout moment, et donc constitue un risque grave pour la sécurité des personnes.
Le 16 avril 2025, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a actionné la garantie à première demande consentie par la banque BANCO SANTANDER afin d’obtenir un paiement de 60.520 € correspondant à la restitution intégrale du premier acompte, la livraison n’étant pas intervenue avant le 15 mars 2025.
La banque BANCO SANTANDER ne s’est pas exécutée.
Le 17 avril 2025, 1a SCI FONCIERE, [Adresse 1] a fait procéder à un constat par Maître, [L], [P], commissaire de justice à, [Localité 5] (pièce n° 12) indiquant notamment que :
« Côté sud (…) je constate que seuls 5 poteaux sont fixés au sol, les seuils des rails des portes à galandage ne sont pas fixés. Je constate que 5 poteaux sont posés au sol et que les seuils des 2 grandes baies coulissantes, le châssis fixe et les portes antipaniques sont décollés de 2 cm du sol. Ils ne sont pas fixés au sol. (…)
Je constate qu’en appuyant très légèrement avec 2 doigts, par simple pression que la totalité de la façade Sud de la véranda bouge fortement. (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, doublée d’un envoi par email, le conseil de la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a mis en demeure la société KASSEL :
* De prendre des mesures conservatoires pour la sécurité des personnes et des lieux,
* D’achever les travaux dans un délai de 8 jours ;
* Dès l’achèvement des travaux, de mettre en place une réception contradictoire des travaux, en concertation avec la SCI FONCIERE, [Adresse 1].
Il était également souligné que « la situation est très urgente car, sur le plan humain, la sécurité des personnes intervenant sur le chantier est compromise et, sur le plan commercial, le chantier doit impérativement être terminé dans les temps pour permettre une ouverture au public à l’été 2025 ».
Par courrier en réponse du 27 avril 2025, la société KASSEL a indiqué en substance que :
* La problématique au niveau du sol a été identifiée au moins trois mois avant la livraison de la piscine;
* Lors de l’installation de la verrière sur le sol qui avait été fini la veille par le maître d’ouvrage, il s’est avéré que celui-ci n’était pas parfaitement plan ;
* La solution d’installer des cales provisoires dans l’attente de la reprise des sols par le maître d’ouvrage a été validée par le maître d’ouvrage ;
* Le montage de la structure a été fait en la présence du maître d’ouvrage, sans qu’il n’émette aucune réserve.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a fait assigner la société KASSEL devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 15 mai 2025 lors de laquelle le Président d’audience a autorisé la défenderesse à produire une note en délibéré jusqu’au 2 juin 2025, à savoir un document du maître d’ouvrage acceptant que l’abri de piscine soit posé sur une surface qui n’est pas bien plane.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 mai 2025, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] demande :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs avocats, les entendre et recueillir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire ;
* Se faire communiquer et/ou prendre copie de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris auprès de tiers ;
* Se rendre sur place, lieu-dit, [Adresse 1] à, [Localité 3], visiter les lieux et les décrire ;
* Constater l’état d’avancement des travaux effectués par la société KASSEL LUX GROUP SL ;
* Examiner les travaux d’installation de la verrière de piscine accomplis par la société KASSEL
LUX GROUP SL et dire si, à son avis, ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’installation de la verrière de piscine conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, si elle devait être saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, y compris les éventuels préjudices économiques du fait du retard pris par la société KASSEL LUX GROUP SL;
* Préconiser toutes les mesures conservatoires utiles, notamment en termes de sécurité des personnes et de l’ouvrage ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, dans le ou les domaines distincts de sa spécialité ;
Dire que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision ;
Dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, l’expert en réfèrera à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de commerce de LORIENT ;
Fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner à la société KASSEL LUX GROUP SL, sous astreinte de 2.000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de prendre des mesures conservatoires garantissant la sécurité des personnes et des biens situés lieu-dit, [Adresse 1], [Localité 3] et toutes celles que l’expert judiciaire indiquera ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Débouter la société KASSEL LUX GROUP SL de sa demande en paiement d’une somme de 16.500 € « au titre du solde du marché » ;
Condamner la société KASSEL LUX GROUP SL à payer à la SCI FONCIERE, [Adresse 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KASSEL LUX GROUP SL aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société KASSEL LUX GROUPE SL oppose :
Vu les termes de l’assignation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société KASSEL LUX GROUP SL en ses conclusions, demandes, moyens et prétentions ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Décerner acte à la société KASSEL LUX GROUP SL de ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ces garanties, s’agissant des désordres allégués par la SCI FONCIERE, [Adresse 1] ;
Pour le cas où un expert est désigné, compléter la mission sollicitée par la SCI FONCIERE, [Adresse 1] en lui ordonnant aussi de :
* Donner son avis sur les travaux effectués par ou pour le compte du maître de l’ouvrage au titre de la préparation du support devant accueillir la verrière ;
* Dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
* Dire si les ouvrages pouvaient être réceptionnés, au besoin avec des réserves ;
* Donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
Vu les dispositions du 1 er alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouter la SCI FONCIERE, [Adresse 1] de sa demande tendant à ordonner à la société KASSEL LUX GROUP SL de prendre des mesures conservatoires et de sa demande d’astreinte financière ;
Vu les dispositions du 2 nd alinéa de l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner la SCI FONCIERE, [Adresse 1] à régler par provision à la société KASSEL LUX GROUP SL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens d’instance ;
A défaut, dire que les frais irrépétibles et les dépens sont réservés et ordonner à la SCI FONCIERE, [Adresse 1] d’avoir à faire l’avance de tous les frais et honoraires de l’expert et plus généralement rendus nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise ;
Débouter la SCI FONCIERE, [Adresse 1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
[…]
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
En l’espèce, le constat de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 réalisé de manière non contradictoire a relevé que la verrière de la piscine n’était pas correctement fixée.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de permettre de déterminer notamment l’origine des désordres, et les mesures propres à y remédier.
De plus, la société KASSEL ne formule pas de moyen opposant à la mesure d’expertise judiciaire.
La société KASSEL ayant accepté le support, il n’y a pas lieu de demander à l’expert d’examiner si les travaux effectués par ou pour le compte du maître d’ouvrage au titre de la préparation du support devant accueillir la verrière, ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels.
Il n’y a pas lieu non plus de demander à l’expert de dire si les ouvrages pouvaient être réceptionnés, au besoin avec des réserves dès lors que compte-tenu de l’ampleur des désordres, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] a refusé de signer le procès-verbal de réception du 10 avril 2025 aux termes duquel la société KASSEL a mentionné seulement trois réserves.
En revanche, il conviendra de demander à l’expert de donner son avis sur les comptes à faire entre les parties.
Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SCI FONCIERE, [Adresse 1] et à la société KASSEL.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la SCI FONCIERE, [Adresse 1] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
2. Sur la demande de mesures conservatoires sous astreinte
La SCI FONCIERE, [Adresse 1] soutient qu’il existe un risque sérieux de dommage imminent en raison du fait que la verrière de la piscine n’est pas correctement fixée : la sécurité et l’intégrité des personnes travaillant sur le chantier n’est pas assurée en l’état.
La société KASSEL réplique que :
* Le risque allégué pour la sécurité des personnes et des biens n’est pas démontré ;
* Dans son constat, le commissaire de justice se borne à affirmer que c’est le maître d’ouvrage qui lui indiqué qu’il y aurait, selon lui, un grand risque de voir la véranda s’envoler ;
* La SCI FONCIERE, [Adresse 1] ne définit pas les mesures conservatoires qu’elle estime
indispensable de prendre.
L’article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article L. 131-1 alinéa 1 er du code des procédures civiles d’exécution prévoit en outre que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, dans son constat du 17 avril 2025, le commissaire de justice a indiqué que lorsqu’il appuyait dessus, un côté de la verrière de la piscine bougeait fortement.
Le commissaire de justice a ensuite relaté les propos du maître d’ouvrage en ces termes : « Monsieur, [N] m’indique sur compte-tenu de la situation de la véranda sur un île du Sud Bretagne, le danger de voir s’envoler la véranda est grand compte tenu de la non-fixation. »
En l’absence de preuve complémentaire attestant de la dangerosité de la verrière de la piscine, le constat de commissaire de justice est insuffisant pour démontrer l’existence d’un dommage imminent, conformément à l’article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SCI FONCIERE, [Adresse 1] sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte des mesures conservatoires garantissant la sécurité des personnes et des biens situés lieu-dit, [Adresse 1], [Localité 3].
Il appartiendra à l’expert désigné de préconiser le cas échéant, toutes les mesures conservatoires utiles, notamment en termes de sécurité des personnes et de l’ouvrage.
3. Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du solde de marché
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas établi que les travaux sont achevés et que la verrière de la piscine est fonctionnelle.
Une mesure d’expertise judiciaire est d’ailleurs ordonnée aux fins d’examiner l’état d’avancement des travaux et leur conformité aux règles de l’art.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société KASSEL a correctement exécuté ses obligations de livraison et de pose de la verrière de la piscine.
Il existe donc des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société KASSEL d’un montant de 16.500 € au titre du solde du marché.
Cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.
Il convient par conséquent d’inviter la société KASSEL à mieux se pourvoir sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et dépens
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la SCI FONCIERE, [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 alinéa 1 er du code des procédures civiles d’exécution,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur, [W], [H] exerçant, [Adresse 4] –, [Localité 6] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer les parties et leurs avocats, les entendre et recueillir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire ;
* Se faire communiquer et/ou prendre copie de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris auprès de tiers ;
* Se rendre sur place, lieu-dit, [Adresse 1] à, [Localité 3], visiter les lieux et les décrire ;
* Constater l’état d’avancement des travaux effectués par la société KAS SEL LUX GROUP SL ;
* Examiner les travaux d’installation de la verrière de piscine accomplis par la société KASSEL
LUX GROUP SL et dire si, à son avis, ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’installation de la verrière de piscine conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, si elle devait être saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, y compris les éventuels préjudices économiques du fait du
retard pris par la société KASSEL LUX GROUP SL ;
* Préconiser toutes les mesures conservatoires utiles, notamment en termes de sécurité des personnes et de l’ouvrage ;
* Donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la SCI FONCIERE, [Adresse 1] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SCI FONCIERE, [Adresse 1] E et à la société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL ;
Déboutons la SCI FONCIERE, [Adresse 1] de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte des
mesures conservatoires garantissant la sécurité des personnes et des biens situés lieu-dit, [Adresse 1], [Localité 3] ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL d’un montant de 16.500 € au titre du solde du marché ;
Disons que cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés ;
Invitons la société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL à mieux se pourvoir sur ce point ;
Déboutons la SCI FONCIERE, [Adresse 1] et la société de droit espagnol KASSEL LUX GROUP SL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la SCI FONCIERE, [Adresse 1] et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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